Texte intégral
N°MINUTE
TX25/
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Première Présidence - Taxes
RG 25/00011 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HXIB
ORDONNANCE
Nous, Marie-France BAY RENAUD, première présidente de la Cour d'Appel de CHAMBERY, assistée de Sophie MESSA, greffière, avons rendu, le SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, après débats tenus publiquement le 07 Octobre 2025, l'ordonnance suivante opposant :
M. [T] [X]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
demandeur au recours
à :
Maître [Z] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat inscrit au barreau de CHAMBERY
défendeur au recours
'''
Vu l'ordonnance de taxe du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Bonneville en date du 11 avril 2025 fixant à la somme de 14 309, 55 euros TTC, pour un solde restant dû de 1 276, 96 euros TTC, le montant des honoraires et débours dus à la SELARL LEGIS'ALP, représentée par Me [Z] [P], par M. [T] [X],
Vu la notification de ladite ordonnance le 22 avril 2025,
Vu le recours formé par M. [T] [X] le 09 mai 2025 contre ladite ordonnance,
Vu l'audience du 07 octobre 2025, à laquelle M. [T] [X], convoqué par lettre recommandée remise le 26 juin 2025, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter,
Vu la demande de Me [Z] [P] faite à ladite audience tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée,
Sur ce,
La procédure aux fins de taxation des honoraires devant le premier président de la cour d'appel est orale et sans représentation obligatoire,
L'appelant, régulièrement convoqué par lettre recommandée réceptionnée le 26 juin 2025, n'a pas comparu, ni fait assurer sa représentation devant la première présidente à l'audience du 07 octobre 2025,
Me [Z] [P] a sollicité de voir confirmer l'ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Bonneville,
En conséquence, dès lors que le recours n'est pas soutenu et que l'intimé sollicite la confirmation de la décision, il convient de confirmer l'ordonnance de taxe rendue le 11 avril 2025 par le Bâtonnier.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en matière de taxation d'honoraires d'avocats, au siège de la cour d'appel de Chambéry,
DISONS recevable le recours de M. [T] [X],
CONFIRMONS l'ordonnance du Bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau de Bonneville du 11 avril 2025,
CONDAMNONS M. [T] [X] aux dépens.
Ainsi prononcé le seize Décembre deux mille vingt cinq par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY RENAUD, première présidente, et Sophie MESSA, greffière.
LA GREFFIERE LA PREMIERE PRESIDENTE
- Copie de la présente ordonnance notifiée aux parties en LRAR,
- copie pour information au BOA de [Localité 4],
La greffière
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