Texte intégral
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SCP SOREL & ASSOCIES
- Me GERIGNY
LE : 02 MARS 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 02 MARS 2023
N° - Pages
N° RG 22/00676 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DO4I
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 13 Juin 2022
PARTIES EN CAUSE :
I - DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU DOUBS agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 30/06/2022
II - S.N.C. SOFAXIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 5]
[Localité 1]
N° SIRET : 335 171 096
Représentée par Me Malika GERIGNY, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CLEMENT Présidente de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE
A la suite de l'hospitalisation d'[C] [O], agent de l'OPHLM du Doubs, au Centre Hospitalier Universitaire [4] du 29 octobre au 29 décembre 2015, un titre de recettes n° 0312037 a été émis et rendu exécutoire par cet établissement public de santé le 14 janvier 2016 à l'encontre de la Société DEXIA SOFCAP SOFAXIS, société française de courtage assurance du personnel des collectivités territoriales, pour un montant à payer de 159 538 €.
Suite à plusieurs mises en demeure demeurées infructueuses, le comptable public en charge du recouvrement des créances hospitalières du CHU a procédé à trois saisies à tiers détenteur sur le compte bancaire de la société SOFAXIS en date des 10 février, 22 avril et 18 août 2021, permettant le blocage de la somme de 159 538 €.
Le recours administratif préalable présenté par la société SOFAXIS le 14 septembre 2021, invoquant la prescription de l'action en recouvrement du comptable et sollicitant ainsi la mainlevée et le remboursement intégral des sommes appréhendées au moyen des saisies à tiers détenteur, a fait l'objet d'une décision de rejet le 27 septembre 2021 par le directeur départemental des finances publiques du département du Doubs.
La société SOFAXIS a formé un recours juridictionnel le 14 septembre 2021 devant le tribunal administratif de Besançon qui a été rejeté le 22 novembre 2021 au motif qu'il n'appartenait pas à la juridiction administrative de connaître du contentieux relatif à la contestation d'un acte de poursuite délivré en vue du recouvrement d'une créance non fiscale d'un établissement public de santé.
La société SOFAXIS a donc assigné le 29 novembre 2021 la direction départementale des finances publiques du Doubs devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourges, sollicitant ainsi l'annulation de la saisie à tiers détenteur du 18 août 2021, sa mainlevée, et la condamnation du défendeur à lui rembourser la somme de 159 538 €, invoquant la prescription de l'action en recouvrement de l'administration.
Par jugement rendu le 13 juin 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourges a :
' Déclaré recevables les demandes formulées par la SNC SOFAXIS à l'encontre du directeur des finances publiques du Doubs
' Ordonné la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur en date du 18 août 2021
'Condamné le directeur départemental des finances publiques du Doubs à rembourser à la SNC SOFAXIS la somme de 159 538 €, outre une indemnité de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
La direction départementale des finances publiques du Doubs a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 30 juin 2022 et demande à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 septembre 2022, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :
- Dire et juger recevable et bien fondé le présent appel ;
In limine litis,
- Dire et juger irrecevable l'assignation délivrée au Directeur Départemental des Finances Publiques du Doubs par SOFAXIS devant le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de Bourges du 29 novembre 2021 ;
Au fond,
-Dire et juger que l'action de l'administration n'est pas prescrite ;
-Dire et juger régulière la saisie administrative à tiers détenteur litigieuse du 18/08/2021;
-Dire n'y avoir lieu à remboursement par le Directeur Départemental des Finances Publiques du Doubs de la somme de 159.538,00 €.
En conséquence,
-Infirmer le jugement du Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de Bourges du 13 juin 2022 (RG n°22/00019) ;
-Déclarer la saisie administrative à tiers détenteur du 18 août 2021 régulière ;
-Débouter SOFAXIS de ses demandes fins et conclusions plus amples et contraires ;
-Condamner SOFAXIS à payer et porter au Directeur Départemental des Finances Publiques du Doubs une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
La société SOFAXIS, intimée, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 août 2022, à la lecture desquelles il est pareillement renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Vu l'article L281 du Livre des Procédures Fiscales et L1617-5 du Code Général des Collectivités territoriales.
- Rejeter toutes conclusions d'irrecevabilité de la Direction Départementales des Finances et dire l'action de la société SOFAXIS recevable.
En tout état de cause,
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
- Annuler la saisie administrative à tiers détenteur n°9467554617 datée du 18 août 2021.
- Prononcer la mainlevée de ladite saisie administrative à tiers détenteur
- Condamner Mme, M le Directeur Départemental des Finances Publiques du Doubs à rembourser à la Société SOFAXIS la somme de 159538 €.
Vu les articles 696 et 699 du Code de procédure civile,
- Condamner Mme, M le Directeur Départemental des Finances Publiques du Doubs aux entiers dépens de l'instance.
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Mme, M le Directeur Départemental des Finances Publiques du Doubs à payer et porter à la Société SOFAXIS la somme de 3000 euros .
SUR QUOI
Sur l'irrecevabilité de l'action de la société SOFAXIS invoquée par la direction départementale des finances publiques du Doubs :
In limine litis, l'appelante soutient que l'action engagée par la société SOFAXIS devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourges par acte du 29 novembre 2021 doit être déclarée irrecevable puisqu'elle aurait dû être formée, non pas à l'égard de la DDFIP, mais à l'encontre du comptable de l'établissement public de santé, lequel est seul chargé, en application de l'article 18 du décret numéro 2012 ' 1246 du 7 novembre 2012, de la prise en charge des ordres de recouvrer et de payer qui lui sont remis par les ordonnateurs et du recouvrement des ordres de recouvrer.
Il doit être rappelé, à cet égard, qu'en application de l'article L 1617 ' 5 du code général des collectivités territoriales, « les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. 1° en l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur (') 2° la contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L281 du livre des procédures fiscales (') »
Selon l'article L 281 du livre des procédures fiscales, auquel le texte précité renvoie donc expressément, « les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites (') les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution (') »
Selon l'article R 281 ' 1 du même livre, « les contestations relatives au recouvrement prévues à l'article L 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : a) le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite ou
le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques (') ».
Il apparaît, par ailleurs, que l'article R 281 ' 4 du livre des procédures fiscales, qui prévoit notamment que « le chef de service ou l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception (') si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L 281. Il dispose pour cela de deux mois (') », a fait l'objet d'une modification par le décret numéro 2018 ' 970 du 8 décembre 2018.
En effet, dans sa version en vigueur avant la modification de ce décret intervenue à la date du 1er janvier 2019, ce texte prévoyait, dans son dernier alinéa : « la procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates. Elle doit être dirigée contre le comptable chargé du recouvrement ».
L'article 1 f) du décret précité du 8 décembre 2018 énonce, désormais, que « la seconde phrase du dernier alinéa [de l'article R 281-4] est supprimée ».
Il résulte nécessairement de la dernière rédaction de ce texte, ainsi que cela a été pertinemment retenu par le premier juge, qu'il ne saurait être utilement reproché à la société SOFAXIS d'avoir attrait en la cause, non pas le comptable de l'établissement public de santé, mais la direction départementale des finances publiques du Doubs, administration dont dépend ledit comptable.
Il conviendra donc de confirmer la décision du juge de l'exécution en ce qu'elle a estimé recevable l'action engagée par la société SOFAXIS à l'encontre de la direction départementale des finances publiques du Doubs selon assignation du 29 novembre 2021.
Sur la prescription invoquée par la société SOFAXIS :
Il résulte de l'article L 1617 ' 5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue des dispositions de la loi numéro 2020 ' 1721 du 29 décembre 2020, que « les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. (') 3° l'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription (') ».
Il appartient à la partie qui se prévaut de l'interruption du délai de prescription ainsi édicté de rapporter la preuve de l'existence, avant le terme de ce délai, soit d'un acte comportant reconnaissance de la part du débiteur, soit d'un acte interruptif de prescription.
Il est constant, au cas d'espèce, que le titre de recettes, sur lequel est fondé la saisie administrative à tiers détenteur litigieuse du 18 août 2021, a été émis le 14 janvier 2016.
Pour conclure à l'existence d'un acte interruptif de prescription, la direction départementale des finances publiques du Doubs se prévaut d'un courrier électronique en date du 14 février 2018, émanant d'un salarié de l'intimée, dont elle indique qu'il rapporte la preuve de l'existence d'une mise en demeure qu'elle a adressée à la société SOFAXIS le 10 janvier précédent.
Toutefois, ce courrier électronique, sous la signature de Madame [S] gestionnaire des flux économiques et financiers de la société SOFAXIS, se borne à indiquer : « suite à la mise en demeure de payer reçue dans nos services, une lettre a été envoyée au centre hospitalier en justifiant la non prise en charge de ce frais médical », sans aucune référence explicite au titre exécutoire critiqué.
Il ne saurait dès lors raisonnablement être déduit des termes de ce courrier l'existence d'une mise en demeure en date du 10 janvier 2018, dont l'absence de production aux débats ne permet pas, en outre, de vérifier qu'elle aurait contenu une interpellation suffisante de la débitrice pour revêtir la qualification de mise en demeure interruptive de prescription.
Il doit être ajouté que la DDFIP ne rapporte, par ailleurs, aucunement la preuve de l'existence de mises en demeure qu'elle indique avoir adressées à la société SOFAXIS les 1er décembre 2016 et 16 novembre 2017, alors même qu'elle justifie que la mise en demeure du 10 novembre 2020 ' soit postérieurement à l'expiration du délai de prescription de quatre ans ' a bien été adressée par un courrier formalisé en la forme recommandée avec accusé de réception (pièce numéro 3 du dossier de l'appelante).
Au vu de ces éléments c'est à bon droit que le juge de l'exécution a considéré que la direction départementale des finances publiques du Doubs ne rapportait pas la preuve, dont la charge lui incombe, de l'interruption du délai de prescription de quatre ans dont elle allègue l'existence sur le fondement de l'article L 1617 ' 5 du code de la santé public précité.
La décision dont appel devra donc, également, être confirmée en ce qu'elle a considéré que le titre de recettes valant titre exécutoire était prescrit à la date de la délivrance de la saisie administrative à tiers détenteur, de sorte que la mainlevée de ladite saisie a été, à juste titre, ordonnée.
L'appelante conteste, enfin, la disposition du jugement querellé l'ayant condamnée à rembourser la société SOFAXIS la somme de 159 538 €, faisant à cet égard valoir que par l'effet de la contestation formée, elle n'a pas perçu ladite somme, qui a été conservée, dans l'attente de l'issue de la présente instance, par la Lyonnaise de Banque, tiers détenteur.
La société SOFAXIS indique, en page 10 de ses écritures, qu'elle sollicite le remboursement intégral de ladite somme « pour le cas où les sommes auraient été virées entre-temps au comptable public ».
Il conviendra, dans ces conditions, de préciser la formule figurant dans le dispositif du jugement dont appel « condamne le directeur départemental des finances publiques du Doubs à rembourser à la société SOFAXIS la somme de 159 538 € », en ordonnant la restitution de ladite somme à l'intimée et en condamnant, en tant que de besoin c'est-à-dire dans l'hypothèse où la somme aurait été virée au profit de l'appelante, la DDFIP au remboursement de celle-ci.
L'équité commandera, en outre, de mettre à la charge du directeur départemental des finances publiques du Doubs, qui succombe en ses demandes et sera ainsi tenu aux entiers dépens d'appel, une indemnité au titre des frais irrépétibles que la société SOFAXIS a dû exposer en cause d'appel que l'équité commande de fixer à 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
' Confirme le jugement entrepris, sauf à préciser que la condamnation du directeur départemental des finances publiques du Doubs à rembourser à la société SOFAXIS la somme de 159 538 € ne doit trouver application que dans l'hypothèse où ladite somme lui aurait été versée ;
Y ajoutant,
' Ordonne la restitution de la somme de 159 538 € à la société SOFAXIS ;
' Condamne la direction départementale des finances publiques du Doubs à verser à la société SOFAXIS une indemnité de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
L'arrêt a été signé par Mme CLEMENT, Président, et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
S. MAGIS O. CLEMENT