Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 29 FÉVRIER 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02320 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDB4L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2020 - Tribunal judiciaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 11-19-001851
APPELANTE
ASSOCIATION APRP67, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée et assistée par Me Laurence JOSEPH-THEOBALD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0519
INTIMÉE
S.A.S. ETABLISSEMENTS HORTICOLES GEORGES TRUFFAUT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée par Me Christophe GERARD de la SELAS GERARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0550
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN , Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Florence GREGORI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
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Faits et procédure
Arguant de la mauvaise santé de deux perruches qu'elle affirme avoir acquis par l'intermédiaire de Monsieur [H] [N] les 20 et 23 avril 2019 auprès du magasin Truffaut de [Localité 5] (Haut Rhin), l'Association de Protection et de Replacement des Perroquets du Bas-Rhin (APRP 67) a par acte du 18 septembre 2019 assigné la SAS Etablissements Horticoles Georges Truffaut en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance d'Evry-Courcouronnes.
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Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, par jugement du 18 décembre 2020, a :
- rejeté les exceptions de nullité soulevées par les établissements Truffaut,
- déclaré l'action de l'APRP 67 recevable,
- débouté l'APRP 67 de sa demande de restitution du prix de vente,
- débouté l'APRP 67 de sa demande de dommages et intérêts,
- débouté les établissements Truffaut de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
- condamné l'APRP 67 à payer aux établissements Truffaut la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'APRP 67 aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
L'APRP 67 a par acte du 3 février 2021 interjeté appel de ce jugement, intimant les établissements Truffaut devant la Cour.
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L'APRP 67, dans ses dernières conclusions signifiées le 26 octobre 2021, demande à la Cour de :
In limine litis,
- débouter les établissements Truffaut de leurs demandes d'irrecevabilité,
- la déclarer recevable en son appel et en son action,
En conséquence, au fond,
- la déclarer bien fondée en son action, ses demandes fins et conclusions,
- débouter les établissements Truffaut de leurs demandes,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a :
. déboutée de sa demande de restitution du prix de vente,
. déboutée de sa demande de dommages et intérêts,
. condamnée à payer aux établissements Truffaut la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
. condamnée aux dépens,
- confirmer le jugement en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau sur les points qu'elle conteste,
- débouter les établissements Truffaut de leurs demandes fins et conclusions,
- dire que les établissements Truffaut n'ont pas livré un bien conforme,
- dire que les établissements Truffaut doivent répondre des défauts de conformité,
- condamner les établissements Truffaut à lui rembourser la somme de 100 euros,
- condamner les établissements Truffaut à lui payer la somme de 210,78 euros en remboursement des frais vétérinaires,
- condamner les établissements Truffaut à lui payer la somme de 4.000 euros au titre du préjudice moral subi et notamment d'affection,
- condamner les établissements Truffaut à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les établissements Truffaut aux entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et constitution de garantie [sic].
Les établissements Truffaut, dans leurs dernières conclusions signifiées le 29 juillet 2021, demandent à la Cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
. débouté l'APRP 67 de sa demande de restitution du prix de vente,
. débouté l'APRP 67 de sa demande de dommages et intérêts,
. condamné l'APRP 67 aux dépens,
. ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- en conséquence, débouter l'APRP 67 de toutes ses demandes et indemnisations,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
. rejeté les exceptions de nullité qu'elles ont soulevées,
. déclaré l'action de l'APRP 67 recevable,
. condamné l'APRP 67 à leur payer la somme de 700 euros au titre de « l'article 700 »,
Et en conséquence,
- déclarer l'APRP 67 irrecevable en son action faute de capacité à agir,
- déclarer l'APRP 67 irrecevable en son action également, faute d'être valablement représentée,
- déclarer enfin l'APRP 67 irrecevable en son action faute d'intérêt à agir,
- relever les fautes commises par l'APRP 67 constitutives de l'abus d'ester en justice,
- statuer en conséquence ce que de droit sur l'amende civile,
En tout état de cause,
- débouter l'APRP 67 de toutes ses fins et conclusions,
- condamner l'APRP 67 au paiement de la somme de 10.000 euros à leur profit à titre de dommages et intérêts,
- condamner enfin l'APRP 67 au paiement d'une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 « CPC », outre aux entiers dépens.
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La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 25 octobre 2023, l'affaire plaidée le 12 décembre 2023 et mise en délibéré au 29 février 2024.
Motifs
L'APRP 67, association du Bas-Rhin, est régie non par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, mais par celles du code civil local d'Alsace Moselle, maintenues par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (article 2 point 9°, portant absence de mise en vigueur de la législation française sur les associations et article 7 point 9°, prévoyant que continuent à être appliqués, notamment, les articles 21 à 79 du code civil local, ainsi que toutes autres dispositions sur les associations).
Sur la validité de l'assignation délivrée par l'APRP 67
Les premiers juges ont considéré que l'APRP 67, association régulièrement déclarée et valablement représentée par sa présidente, avait bien la capacité et qualité d'ester en justice, rejetant la demande des établissements Truffaut aux fins de voir constater la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée en leurs noms.
Les établissements Truffaut critiquent le jugement de ce chef, soutenant que l'APRP 67 n'a pas capacité pour agir en justice (et que son action est donc irrecevable) et qu'elle n'est pas dûment représentée, deux causes de nullité de l'assignation qui lui a été délivrée.
L'APRP 67 ne critique pas le jugement sur ces points, estimant être recevable en son action, ayant capacité d'ester en justice et étant dûment représentée par sa présidente.
Sur ce,
Les parties, dans les motifs de leurs écritures, confondent nullité (de l'assignation) et irrecevabilité (des demandes).
Or, ainsi que l'ont justement rappelé les premiers juges, le défaut de capacité d'ester en justice, ainsi que le défaut de pouvoir d'une personne figurant comme représentant d'une personne morale, constituent, en vertu de l'article 117 du code de procédure civile, des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte. Elles sont donc sanctionnées par la nullité de l'assignation délivrée au nom d'une personne n'ayant pas capacité d'agir en justice et/ou non dûment représentée.
Il est observé qu'aucune partie n'oppose la compétence exclusive du juge de la mise en état pour statuer sur les exceptions de nullité.
1. sur la capacité d'ester en justice de l'APRP 67
L'article 21 du code civil local d'Alsace-Moselle dispose que les associations peuvent se former librement, ajoutant qu'une association acquiert la capacité juridique par l'inscription au registre des associations du tribunal d'instance compétent.
L'APRP 67 communique aux débats ses statuts, en leur version du 15 février 2015. Le greffier du tribunal d'instance de Strasbourg a le 17 avril 2015 attesté de l'inscription sur les registres du tribunal, le même jour, de l'APRP 67 ayant son siège en cette ville, sous les références « Volume : 93 Folio n°85 ». Le greffier du tribunal d'instance d'Illkirch-Graffenstaden a quant à lui attesté le 24 mai 2018 de l'inscription le même jour de l'APRP 67 au registre des associations de ce tribunal sous les références « Volume : 43 Folio n°33 ».
Les premiers juges ont en conséquence à juste titre estimé que l'APRP 67 justifiait de sa capacité d'ester en justice par son inscription sur les registres des tribunaux d'instance, sans avoir à justifier d'autorisation spéciale de son assemblée générale en ce sens.
Les statuts de l'APRP 67, d'ailleurs, ne prévoient aucune disposition particulière concernant la mise en 'uvre d'une instance judiciaire.
2. sur la qualité pour agir de l'APRP 67
L'article 26 du code civil local d'Alsace-Moselle dispose qu'une association doit posséder une direction, précisant que celle-ci peut se composer de plusieurs personnes et ajoutant qu'elle assure la représentation judiciaire et extrajudiciaire de l'association et qu'elle a la situation d'un représentant légal.
L'article 11 des statuts de l'APRP 67 prévoit que l'association est administrée par un Bureau, composé de quatre membres, incluant son président, lequel est nommément désigné comme étant Madame [T] [G].
Les deux attestations d'inscription précitées des 17 avril 2015 et 24 mai 2018 désignent également Madame [G] en qualité de présidente de l'association.
L'article 13 des statuts de l'association énonce que le président de l'association, notamment, « assume les fonctions de représentation : légale, judiciaire et extra-judiciaire (') dans tous les actes de la vie civile ».
Aussi, c'est à juste titre également que les premiers juges ont estimé que la qualité à agir de Madame [G], présidente de l'association, au nom de celle-ci, était avérée.
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Les premiers juges en conséquence de ces développements à bon droit estimé que l'assignation à comparaître devant le tribunal de grande instance de Bobigny délivrée le 18 septembre 2019 aux établissements Truffaut par l'APRP 67, « prise en la personne de son représentant légal Madame [T] [G] » n'était pas frappée de nullité.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité soulevées par les établissements Truffaut.
Sur la recevabilité des demandes de l'APRP 67
Les premiers juges ont considéré que l'APRP 67 justifiait du mandat donné à Monsieur [H] [N] pour acheter deux perruches et de l'acquisition de celles-ci au nom de l'association, et ainsi, de la qualité d'acheteur de cette dernière et de sa qualité à agir en l'espèce.
Les établissements Truffaut critiquent le jugement sur ce point. Ils soutiennent que l'achat n'est pas prévu par les statuts de l'APRP 67 et que celle-ci ne présente aucun intérêt à agir en l'espèce.
L'APRP 67 considère qu'il présente un intérêt à agir pour l'acquisition des perruches et à raison de sa personne.
Sur ce,
L'irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile).
L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'article 21 du code civil local d'Alsace Moselle dispose qu'une association acquiert la capacité juridique par l'inscription au registre des associations du tribunal d'instance compétent. Cette capacité juridique lui permet d'acheter, vendre, louer, donner et recevoir des dons, posséder et administrer des biens mobiliers et immobiliers, etc.
C'est ainsi que l'APRP 67 avait toute capacité juridique pour acheter les perruches litigieuses.
Il apparaît cependant que l'APRP 67 ne justifie ni avoir acheté lesdites perruches, ni d'un mandat donné à l'un de ses adhérents pour ce faire.
Les tickets de caisses faisant état de l'achat des oiseaux ne permettent en effet pas d'en identifier l'acquéreur. L'attestation du 30 avril 2019 de Monsieur [H] [N], qui indique avoir acheté les perruches les 20 et 23 avril 2019 « à Truffaut [Localité 5] 68 » et « sur demande de l'association Aprp 67 (association de protection et de remplacement [sic : replacement] des perroquets du bas-Rhin) », n'est en outre pas accompagnée de la copie de la carte d'identité de son auteur et ne porte pas les mentions requises pour les attestations en méconnaissance de l'article 202 du code civil, empêchant tout contrôle sur son identité et la valeur de son témoignage. La qualité d'adhérent de l'association de Monsieur [N] n'est pas plus établie.
Il s'en suit qu'il n'est aucunement établi que les oiseaux confiés aux soins du docteur [R] et examinés par le vétérinaire soient des oiseaux effectivement acquis par ou pour le compte de l'APRP 67 dans un magasin des établissements Truffaut.
Ainsi, les tickets de caisses, l'attestation incomplète de Monsieur [N] et les explications de l'APRP 67 sont, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, insuffisants pour prouver la réalité d'un mandat donné à un adhérent de l'association pour l'achat des animaux et de l'exécution des termes de ce mandat, pour établir que l'association a bien la qualité d'acheteur des perruches et que le docteur vétérinaire [R] a bien examiné les perruches acquises dans un magasin Truffaut et pour démontrer l'intérêt à agir de l'association en l'espèce.
C'est donc à tort que les premiers juges ont retenu la recevabilité de l'action et des demandes de l'APRP 67.
Le jugement sera infirmé sur ce point et, statuant à nouveau, la Cour dira l'APRP 67 irrecevable en ses prétentions formulées contre les établissements Truffaut, faute de qualité et intérêt à agir.
L'APRP 67 étant irrecevable en ses demandes, celles-ci n'ont pas à être examinées et le jugement sera infirmé en ce qu'il a statué au fond sur ses demandes indemnitaires (présentées sur le fondement de la garantie des vices cachés et incluant des demandes de remboursement de frais vétérinaires à hauteur de 210,78 euros, de réduction du prix d'achat des oiseaux à hauteur de 100 euros et de réparation d'un préjudice moral à hauteur de 4.000 euros).
Sur la demande de dommages et intérêts des établissements Truffaut
Les premiers juges ont considéré que l'APRP 67 étant recevable en ses demandes, il ne pouvait lui être reproché un mépris des conditions de recevabilité de son action, et que les man'uvres de manipulation et dénigrement de l'association n'étaient pas prouvées, de sorte que les établissements Truffaut ont été déboutés de leur demande de dommages et intérêts présentée contre elle.
Les établissements Truffaut critiquent le jugement de ce chef. Ils soutiennent que l'action de l'APRP 67 vise en réalité à les dénigrer et obtenir indûment des dommages et intérêts. Ils font également valoir un abus d'ester en justice de l'association, qui a cherché à les piéger et demandent l'allocation de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
L'APRP 67 s'oppose à la demande de dommages et intérêts formée par les établissements Truffaut, ne critiquant pas le jugement.
Sur ce,
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il n'appartient pas aux parties de solliciter la condamnation des autres au paiement d'une amende civile.
Les établissements Truffaut peuvent demander l'allocation de dommages et intérêts à charge pour elle, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, de prouver une faute de l'APRP 67 et un préjudice certain en résultant directement pour elle.
Or il n'est pas établi que l'APRP 67 ait agit de manière dilatoire ou abusive, l'erreur d'appréciation de ses droits et le manque d'élément soutenant ses demandes et notamment sa qualité à agir ne caractérisant pas de facto un abus de droit.
En outre, et ainsi que l'ont observé les premiers juges, la volonté de l'APRP 67 de les piéger dans le cadre d'une opération de dénigrement est affirmée par les établissements Truffaut, mais non démontrée.
Personne morale, les établissements Truffaut ne peuvent se prévaloir d'une atteinte à leurs sentiments et ne justifient d'aucune atteinte à leur image et d'aucun préjudice distinct de celui qui est causé par la nécessité de présenter une défense en justice, examiné sur un autre fondement.
Les premiers juges ont en conséquence à bon droit débouté les établissements Truffaut de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée contre l'APRP 67 et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de l'APRP 67.
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera l'APRP 67, qui succombe en son recours, aux dépens d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, l'APRP 67 sera condamnée à payer aux établissements Truffaut la somme équitable de 2.000 euros en indemnisation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ces condamnations emportent le rejet des demandes présentées à ces titres par l'APRP 67.
Sur l'exécution provisoire
Le présent arrêt étant exécutoire nonobstant tout recours, il n'y a pas lieu d'en ordonner l'exécution provisoire réclamée par l'APRP 67.
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité soulevées par la SAS Etablissements Horticoles Georges Truffaut, débouté celle-ci de sa demande de dommages et intérêts présentée contre l'Association de Protection et de Replacement des Perroquets du Bas-Rhin (APRP 67) et en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance,
Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit l'Association de Protection et de Replacement des Perroquets du Bas-Rhin (APRP 67) irrecevable en ses demandes, faute de qualité et intérêt à agir,
Dit n'y avoir en conséquence lieu à examiner au fond les demandes de l'Association de Protection et de Replacement des Perroquets du Bas-Rhin (APRP 67),
Condamne l'Association de Protection et de Replacement des Perroquets du Bas-Rhin (APRP 67) aux dépens d'appel,
Condamne l'Association de Protection et de Replacement des Perroquets du Bas-Rhin (APRP 67) à payer la somme de 2.000 euros à la SAS Etablissements Horticoles Georges Truffaut en indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE