Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 16 JUIN 2022
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07885 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAKU6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° F 16/00412
APPELANTE
SAS RG TRANSPORTS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIMÉ
Monsieur [C] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Isabelle WASSELIN, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente et Madame Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-Présidente placée faisant fonction de conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [C] (M. [J]) a été engagé par la société Laporte dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en date du 22 octobre 2007 en qualité de chauffeur VL et par avenant du même jour mis à la disposition de la société Trans Sud Express
La convention collective applicable à la relation de travail est celle relative aux transports routiers et activités connexes.
Le 26 novembre 2014, M. [J] a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail jusqu'au 10 décembre 2014.
En septembre 2015, le contrat de travail de M [J] a été transféré à la société RG Transports (la société).
Le 25 avril 2016, la société RG Transports convoquait M [J] à un entretien préalable à licenciement.
Le 9 mai 2016, elle notifiait à M [J] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Contestant son licenciement et sollicitant des rappels de salaire, par acte en date du 10 juin 2016, M. [J] saisissait le conseil de prud'hommes de Melun.
Par jugement en date du 14 juin 2019, le conseil de prud'hommes a :
-condamné la SAS RG Transports à payer à M. [J] la somme de :
*1 399,04 euros au titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires sur l'année 2012
*139,90 euros à titre de congés payés afférents
-condamné la SAS RG Transports à payer à M. [J] la somme de :
*310,51 euros au titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires sur l'année 2014
*31,05 euros à titre de congés payés afférents
-débouté M. [J] de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires sur l'année 2013,
-condamné la SAS RG Transports à payer à M. [J] la somme de 2 478,54 euros à titre d'indemnisation du repos compensateur pour heures supplémentaires sur l'année 2012,
-condamné la SAS RG Transports à payer à M. [J] la somme de 1 778,92 euros à titre d'indemnisation du repos compensateur pour heures supplémentaires sur l'année 2014,
-condamné la SAS RG Transports à payer à M. [J] la somme de 296 euros au titre du rappel de salaire pour retenues injustifiées,
-fixé le salaire de M. [J] à la somme de 2 515,11 euros par mois ;
-condamné la SAS RG Transports à payer à M. [J] les sommes de :
* 856,76 euros au titre du rappel de salaire du mois de décembre 2014
*85,67 euros au titre des congés payés afférents
-condamné la SAS RG Transports à payer à M. [J] les sommes de :
*12 003,73 euros au titre du rappel de salaire pour l'année 2015
*1 200,37 euros au titre des congés payés afférents
-condamné la SAS RG Transports à payer à M. [J] les sommes de :
*6 284,43 euros au titre du rappel de salaire du 1er janvier au 9 juillet 2016
*628,44 euros au titre des congés payés afférents
-condamné la SAS RG Transports à payer à M. [J] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des visites médicales périodiques,
-dit que le licenciement de M. [J] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse
-condamné la SAS RG Transports à payer à M. [J] les sommes de :
*37 726,65 euros au titre de l'indemnité pur licenciement sans cause réelle et sérieuse
*1 620,84 euros au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement
-condamné la SAS RG Transports à payer à M. [J] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté la société RG Transports de ses demandes,
-dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2016, date de la convocation devant le bureau de conciliation,
-dit que les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2019, date du prononcé du jugement,
-ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 10 juin 2016,
-ordonné le remboursement par la SAS RG Transports à pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [J] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé à concurrence de 6 mois dans les conditions prévues à l'article L1235-4 du code du travail
-dit que le greffe en application de l'article R1235-2 du code du travail adressera à la direction générale de pôle emploi une copie certifiée conforme du jugement à l'expiration du délai d'appel ; -ordonné à la société RG Transports de remettre à M. [J] les bulletins de salaires, un certificat de travail, une attestation pôle emploi et un reçu pour solde de tout compte rectifiés conformément au présent jugement,
-rejeté la demande d'astreinte,
-condamné la société RG Transports aux dépens,
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire en dehors de celle qui est de droit en application de l'article R1454-28 du code du travail,
-précisé que la moyenne des trois derniers mois de salaire perçus par M. [J] s'élève à la somme de 1 526,90 euros.
Par déclaration en date du 10 juillet 2019, la société a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 11 février 2022, ma société RG Transports demande à la Cour :
-d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Sur le licenciement de M. [J]
A titre préliminaire :
-de constater que M. [J] a été licencié pour motif personnel des suites de son refus d'accepter une modification de son contrat de travail (lieu de travail);
-de constater dès lors que l'intégralité de l'argumentation de M. [J] relative à un licenciement économique est hors de propos et partant, inopérante;
A titre principal :
-de constater la perte par la société RG Transports du marché qu'elle détenait avec la société Geodis Ciblex et correspondant à la ligne effectuée par M. [J]
-de constater que . [J] a refusé les modifications de son contrat de travail proposées par la société RG Transports (à des conditions de rémunérations identiques au poste occupé précédemment);
-de constater dès lors que la société RG Transports n'avait pas d'autre choix que de procéder au licenciement de M. [J] puisque les modifications proposées s'imposaient à l'employeur et étaient dictées par le strict intérêt de l'entreprise;
-de constater que la société RG Transports n'a commis aucun manquement;
-de constater en conséquence que M. [J] a valablement été licencié pour cause réelle et sérieuse;
En conséquence :
-de dire et juger régulier et bien fondé le licenciement de M. [J];
-de débouter M. [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire :
-de constater que M. [J] ne rapporte pas la preuve du préjudice subi allégué ni dans son existence ni dans son quantum;
En conséquence :
-de ramener l'indemnisation du salarié à de plus justes proportions;
Sur les autres demandes de M. [J]
-de constater que toutes demandes en rappels de salaires portant sur la période antérieure au 10 juin 2013 sont prescrites;
-de débouter M. [J] de toutes demandes de rappels de salaires antérieures au 10 juin 2013;
-de débouter M. [J] de l'intégralité de ses autres demandes non prescrites formulées au titre des heures supplémentaires et repos compensateurs afférents, des rappels de salaire entre décembre 2014 et avril 2016, des retenues sur salaire entre 2012 et 2014, du solde de l'indemnité de licenciement, ainsi qu'au titre du suivi médical, ces dernières étant infondées en droit comme en fait,
-de condamner M. [J] à verser à la Société RG Transports la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
-de condamner le même aux dépens de l'instance et de ses suites.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 24 décembre 2021, M. [J] demande à la Cour :
-d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de rappel de salaire au titre de l'année 2013
Et statuant à nouveau sur ces points
-de condamner la SAS RG Transports à verser à M. [J] les sommes de :
*740,51 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires 2013
*74,05 euros brut au titre des congés payés afférents
*914,89 euros à titre de solde de dommages-intérêts pour repos compensateur non pris 2013
-de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a limité le quantum :
*du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires de l'année 2012,
*des dommages-intérêts pour repos compensateur non pris en 2012,
*du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires de l'année 2014,
*des dommages-intérêts pour repos compensateur non pris en 2014,
*des dommages-intérêts pour non-respect des visites médicales périodiques
Et statuant à nouveau sur ces points
-de condamner la SAS RG Transports à verser à M. [J] les sommes de :
*1 513,95 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires 2012
*151,39 euros brut au titre des congés payés afférents
-2 578,12 euros à titre de solde de dommages-intérêts pour repos compensateur non pris 2012
*1 203,47 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires 2014
*120,34 euros brut au titre des congés payés afférents
*1 902,03 euros à titre de solde de dommages-intérêts pour repos compensateur non pris 2014
*5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des visites médicales périodiques
-de confirmer le jugement entrepris sur le surplus,
Y ajoutant :
-de condamner la SAS RG Transports à verser à M. [J] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-de condamner la SAS RG Transports aux entiers dépens, y compris les dépens d'exécution du jugement à intervenir.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 février 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 14 avril 2022.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
I- Sur l'exécution du contrat de travail
A- Sur les heures supplémentaires
Sur la prescription
En vertu des dispositions de l'article L 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 21 de la loi du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans et lorsque le contrat de travail est rompu, la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois années précédent la rupture du contrat.
Ces dispositions s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la promulgation de la loi, soit le 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure (en l'espèce 5 ans).
En outre, conformément à l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription.
En l'espèce, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 10 juin 2016 et la relation contractuelle a cessé le 9 juillet 2016.
Aussi, à la date à laquelle il a saisi le conseil de prud'hommes, le délai de prescription était de 5 ans.
Ses demandes qui portent sur la période du 1er janvier 2012 au 24 novembre 2014 sont donc recevables.
Sur le fond
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, en vertu de l'article L. 3171-4 du Code du Travail, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances s'y rapportant.
En l'espèce, le salarié verse au débat les tableaux des heures supplémentaires qu'il effectuées, un tableau des sommes dues par son employeur et des courriers qu'il lui adressé au cours de la relation contractuelle concernant notamment le paiement d'heures supplémentaires (pièces 11, 15, 58, et 59).
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
Or, il ne produit aucune pièce permettant de répondre à la demande du salarié.
En outre et s'il fait valoir que devraient être déduits du décompte du salarié ses temps de pause, il ne justifie pas de l'effectivité de ceux-ci alors qu'il lui appartient de contrôler le temps de travail de ses salariés.
Il n'y a pas lieu par ailleurs, comme l'ont fait les premiers juges, de déduire les heures supplémentaires payées au salarié en 2013 et 2014 entre la 36ème et la 43 ème heure au motif qu'il était en congés dés lors que, comme le souligne l'intimé, ces heures, payées chaque mois, ont été intégrées à sa rémunération mensuelle (cf attestation d'emploi établi par le Président de la société Trans Express précisant que la rémunération brute de base du salarié est de 2510,97 euros - pièce 1-, montant intégrant les heures supplémentaires effectuées entre la 36ème et la 43ème heure et bulletins de paye).
Aussi, au vu des pièces produites au débat et des explications des parties, il y a lieu de faire droit aux demandes du salarié et donc de lui allouer une somme de 1513,95 euros au titre de l'année 2012 outre les congés payés afférents, 750,41 euros au titre de l'année 2013, outre les congés payés afférents et de 1203,47 euros au titre de l'année 2014 outre les congés payés y afférents soit au total 3467,83 euros outre les congés payés afférents.
B- Sur les repos compensateurs
Conformément aux dispositions de l'article 5 décret 83-40 du 26 janvier 1983, dans sa rédaction applicable en l'espèce, les personnels roulants des entreprises de transport de marchandises bénéficient, par dérogation aux dispositions du code du travail, d'un droit à repos compensateur trimestriel obligatoire.
Il est en outre admis que ce droit à repos compensateur trimestriel est exclusif du régime du droit commun issu du code du travail.
Aussi, le salarié qui a bénéficié de repos compensateurs trimestiels conformément aux dispositions précitées , lesquels sont mentionnés sur ses bulletins de paye, ne peut solliciter le bénéficie de la contrepartie obligatoire en repos compensateur prévue par les dispositions du code du travail.
Il sera donc débouté de ses demandes à ce titre.
C- Sur les demandes rappels de salaire entre le mois de décembre 2014 et de juillet 2016
Il est admis que l'employeur a l'obligation de fournir du travail au salarié et que s'il se tient à la disposition de son employeur, il a droit à son salaire peu important que ce dernier ne lui fournisse pas de travail.
En outre, conformément aux dispositions de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [J] a été dispensé d'activité entre le 11décembre 2014 et 9 mai 2016 compte tenu de la suppression de la ligne de transport sur laquelle il était affecté à la suite d'une perte de marché.
Il résulte par ailleurs des bulletins de paye produits au débat qu'il a depuis lors perçu exclusivement un salaire de base majoré de la prime d'ancienneté pour un montant total de 1515,85 euros en 2015 et de 1526,90 euros en 2016.
Or, ainsi que l'ont constaté les premiers juges, il ressort de l'attestation de son employeur datée du 4 août 2014 que la rémunération brute mensuelle du salarié était de 2510,97 euros (pièce 1).
Conformément aux bulletins de paye produits, cette rémunération inclut les heures supplémentaires, majorations heures de nuit, indemnité de panier et prime de qualité, lesquelles étaient versées chaque mois au salarié quand bien même il était en congé ou en formation.
Aussi, l'employeur ne pouvait unilatéralement diminuer le montant de cette rémunération dés lors qu'il décidait de dispenser le salarié d'activité à la suite de la suppression de la ligne de transport sur laquelle il était affecté.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes de rappel de salaire de M. [J] à ce titre.
D- Sur les retenues opérées au titre des contraventions
Conformément aux dispositions de l'article L. 1331-2 du code du travail, les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.
Aussi, l'employeur ne pouvait opérer des retenues sur les salaires de M. [J] pour des contraventions aux code de la route et ainsi effectuer une retenue de 34 euros en juin 2012, 172 euros en juin 2013 et 45 euros en novembre 2014.
Si l'employeur conteste néanmoins avoir effectué une retenue de salaire de 172 euros, la cour constate que, comme l'a constaté le conseil de prud'hommes, elle figure sur son bulletin de salaire du mois de juin 2013 et que le salarié est donc bien fondé à en solliciter le remboursement.
Aussi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SAS RG Transports à payer à M. [J] la somme de 296 euros au titre du rappel de salaire pour retenues injustifiées.
E- Sur le manquement à l'obligation de sécurité en lien avec le non respect des visites médicales périodiques
Selon l'article L. 4121-1 du code du travail l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent:
1) des actions de prévention des risques professionnels,
2) des actions d'information et de formation,
3) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L. 4121-2 du Code du Travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en oeuvre.
Il en résulte que constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de l'employeur le fait d'exposer un salarié à un danger sans avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés, alors que l'employeur doit assurer l'effectivité de l'obligation de sécurité qui lui incombe en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise.
En outre, conformément aux dispositions de l'article L.3122-42 du code du travail dans sa version applicable au litige, les travailleurs de nuit bénéficient avant leur affectation sur un poste et à intervalles réguliers d'une durée ne pouvant excéder 6 mois d'une surveillance médicale particulière.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [J] était affecté à un poste de nuit.
Or, il ressort du dossier médical produit au débat que les dispositions relatives à la surveillance médicale n'ont pas été respectées puisqu'il n'a bénéficié que d'une visite médicale annuelle jusqu'en 2013 et qu'il n'est justifié d'aucune visite médicale en 2014 et 2015.
M. [J] justifie par ailleurs que le 26 novembre 2014, il a été victime d'un accident du travail (malaise vagal) alors qu'il conduisait (pièce 28) et qu'il n'avait alors bénéficié d'aucune surveillance médicale depuis un an.
Il résulte de ces éléments qu'en ne respectant pas ses obligations relatives à la surveillance médicale du salarié et ainsi notamment en n'organisant aucune visite médicale en 2014 et en 2015, l'employeur a manqué à son obligation de sécurité alors que les conditions de travail de M. [J] (conduite de nuit) lui faisaient courir un risque accrue et imposaient une surveillance particulière.
Le salarié a ainsi subi un préjudice qu'il convient de réparer.
La cour constate que le conseil de prud'hommes a correctement évalué ce préjudice en allouant à M. [J] une somme de 2500 euros .
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
II- Sur le licenciement
A- Sur les motifs du licenciement
La lettre de licenciement est ainsi motivée : '(...) Au mois d'avril 2015, nous vous avions informé que notre client donneur d'ordre, la société C n'avait pas renouvelé la ligne de transports dont vous étiez en charge en véhicule léger au sein de la société RG Transports et qui s'effectuait de [Localité 10] à [Localité 6], de [Localité 6] à [Localité 9] et de [Localité 9] à [Localité 10]. Afin de vous maintenir dans les effectifs de la société RG Transports, nous avons engagé des recherches au sein de la société et des sociétés du groupe pour essayer de vous trouver un nouveau poste. Cependant et dans la mesure où vous n'êtes pas titulaire du permis poids lourd, nos recherches se sont avérées plus longues que prévues puisqu'il nous fallait trouver un poste de chauffeur VL. Notre société ayant majoritairement une activité de transport de poids lourds et super lourds, les lignes de transport en VL sont extrêmement rares. C'est la raison pour laquelle nous vous avons, pendant nos recherches, maintenu dans les effectifs de la société RG Transports avec maintien de votre salaire et dispense d'activité, ce qui, comme vous l'imaginez,a représenté un coût important pour la société.
Par lettre du 28 octobre 2015, nous vous avions informé que nous avions enfin pu vous trouver le poste de chauffeur VL suivant : poste de chauffeur VL dans la société RG Logistic situé (..) À [Localité 9] pour effectuer la ligne [Localité 9] à [Localité 7], [Localité 7] à [Localité 8] et [Localité 8] à [Localité 9] sans modification de votre rémunération.
Par lettre du 10 novembre 2015, vous nous avez indiqué que vous seriez en mesure d'accepter cette proposition à la condition que la société prenne en charge votre déménagement et votre logement à [Localité 9].
Pour des raisons purement économiques, il n'a pas été possible à la société RG Logistic de faire droit à vos conditions.
C'est la raison pour laquelle, nous avons continué à faire des recherches pour vous trouver un autre poste de travail.
Durant nos recherches, nous vous avons à nouveau maintenu dans les effectifs avec maintien de votre salaire et dispense d'activité.
Par lettre du 8 avril 2016, nous vous avons donc informé que nous avions trouvé le nouveau poste suivant:
- Prise de service à l'aérogare de frêt de l'aéroport de [Localité 6] [Localité 11] à 4h du lundi au vendredi, départ de [Localité 6] [Localité 11] à 6H45, arrivée à [Localité 5] Le [Localité 12] à 8h20, mise à quai à [Localité 5] Le [Localité 12] à 17h45 pour un départ à 18h15, arrivée à Lyons [Localité 11] à 19h45.
Nous vous informions également que votre rémunération de base restait inchangée.
Par courrier que vous avez daté du 11 avril 2016 (reçu le 19 avril 2016), vous avez refusé cette proposition.
Malgré tous nos efforts et toutes recherches que nous avons effectuées, nous n'avons malheureusement pas pu identifier d'autres lignes qui auraient pu vous satisfaire.
En effet, nous ne disposons pas d'un poste de conducteur VL sur l'Ile de France
Suite à la perte de notre marché avec la société C. et de la suppression de la ligne de TRANSPORTS dont vous étiez en charge, et en raison de l'impossibilité dans laquelle nous nous trouvons de vous affecter sur une autre ligne disponible, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Nous vous rappelons que nos deux propositions de modification de votre lieu de travail étaient justifiées par l'intérêt de l'entreprise puisqu'en raison de la perte de notre marché, nous n'avions pas d'autres solutions pour vous maintenir à votre poste de travail et vous conserver dans nos effectifs.
D'un point de vue économique, notre société ne peut en effet pas continuer à maintenir votre rémunération et vous dispenser d'activité.
Compte tenu de votre refus d'accepter la modification de votre lieu de travail que nous avions été contraints de vous proposer dans le strict intérêt de la société RG TRANSPORTS, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Vous cesserez de faire partie des effectifs de la société à l'expiration de votre préavis d'une durée de deux mois que nous vous dispensons d'effectuer (...).'
Si le salarié soutient que la lettre de licenciement est insuffisament motivée dés lors qu'elle ne mentionne ni les conséquences de la perte du contrat relatif à la ligne de transport sur laquelle il était affecté sur son emploi ni les conséquences économiques pour l'entreprise de cette perte de contrat, l'employeur fait valoir que cet argumenetation est inopérante puisque le licenciement repose sur un motif personnel : le refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail.
Or, il est admis que la rupture du contrat de travail résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la modification du contrat de travail proposée au salarié n'est pas inhérente à sa personne mais à la perte d'un contrat relatif à la ligne de transport sur laquelle il était affecté, laquelle a été supprimée par le client de l'employeur, la société G.
Elle reposait donc sur un motif économique.
Aussi, conformément à l''article L.1233-16 du code du travail, en sa rédaction en vigueur à la date de la rupture du contrat de travail, la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur.
Les motifs énoncés doivent ainsi être précis, objectifs et matériellement vérifiables et la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer non seulement les difficultés économiques, mutations technologiques ou la réorganisation de l'entreprise, mais également les incidences de ces éléments sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié.
A défaut , le licenciement n'est pas motivé et il est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, la lettre de licenciement ne mentionne ni les conséquences économiques pour l'entreprise de la perte du contrat relatif à la ligne de transport sur laquelle le salarié était affecté ni les conséquence de cette perte sur son emploi.
Elle est donc insuffisament motivée.
Le licenciement de M. [J] est en conséquence dépourvu de cause cause réelle et sérieuse.
B- Sur les conséquences indemnitaires du licenciement
1- Sur le solde de l'indemnité de licenciement
Conformément à ce qui a été ci-avant développé le salaire de référence de M.[J] intégrait ses heures supplémentaires , majorations de nuit, indemnité de panier et prime de qualité.
Le salarié était donc bien fondé à recalculer son indemnité de licenciement sur cette base (soit un salaire moyen de 2515,11 euros) .
Le jugement sera donc confirmé à ce qu'il lui a alloué à ce titre une somme de 1620,84 euros correspondant au solde de son indemnité de licenciement calculée conformément à ses droits.
2- Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Tenant compte de l'âge du salarié au moment de la rupture (45 ans), de son ancienneté (9 ans) de son salaire moyen mensuel brut (soit 2515,11 euros), de la période d'indemnisation par Pôle emploi dont il justifie jusqu'au 10 février 2017, de l'emploi stable qu'il justifie avoir retrouvé le 1er août 2017 en qualité de facteur avec une rémunération de base inférieure, il y a lieu de ramener l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui lui a été allouée par le conseil de prud'hommes à la somme de 28 000 euros.
III -Sur les autres demandes
En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à M. [J] une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles engagés en cause d'appel dont le montant sera fixé au dispositif.
La société RG Transports qui succombe sera en outre condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré, SAUF en ce qu'il a fait droit partiellement à la demande de repos compensateurs et en ce qu'il a limité les sommes allouées au titre des heures supplémentaires et fixé à 37 726,65 euros l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
INFIRME de ces seuls chefs,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE la société RG Transports à payer à M. [J] les sommes de :
- 3467,83 euros euros à titre de rappels de salaire sur heures supplémentaires
-346, 78 euros au titre des congés payés afférents
- 28 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société RG Transports à payer à M. [J] 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société RG Transports aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE