Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/02387 - N°Portalis DBVH-V-B7F-ICYE
SL-AB
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
14 mai 2021 RG:18/03353
[O]
C/
[W]
[W]
[W]
Grosse délivrée
le 30/06/22
à Me Nathalie MALLET
à Me Jean-marie CHABAUD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 30 JUIN 2022
APPELANTE :
Madame [D] [O] épouse [P]
née le 17 Juin 1945 à [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [L] [W]
né le 11 Juillet 1961 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Nathalie MALLET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [C] [W]
né le 16 Janvier 1960 à [Localité 3]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Nathalie MALLET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/011868 du 12/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
Madame [R] [W] épouse [U]
née le 16 Mai 1973 à [Localité 3]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie MALLET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
à l'audience publique du 23 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 30 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
[V] [Y] veuve [O] est décédée le 15juillet 2006, laissant pour lui succéder Mme [D] [O] épouse [P], sa fille, et ses trois petits enfants venant par représentation de leur père [T] [W], prédécédé le 11 août 1982 :
- [C] [W]
- [L] [W]
- [R] [W] épouse [U].
De son vivant, [V] [Y] veuve [O] a consenti le 20 décembre 1985 à sa fille une donation en avancement d'hoirie portant sur la nue propriété d'une parcelle de terrain comportant une construction sur la commune de [Localité 3].
Le bien immobilier, objet de la donation en avancement d'hoirie, a fait l'objet d'une vente par la donataire et la donatrice par acte du 11 avril 2002 pour un prix de 64 028,49 euros sur lequel [V] [Y] veuve [O] aurait dû recevoir la somme de 12 805 euros correspondant à la valeur de l'usufruit.
Or, à l'ouverture de la succession, l'actif successoral était totalement absorbé par les frais d'obsèques.
Des démarches amiables ont été entreprises auprès de Mme [P] qui a adressé l'état des avoirs bancaires de la défunte, la facture des pompes funèbres et un avis d'opération.
Par acte du 25 mai 2018, MM. [C] et [L] [W] et Mme [R] [W] ont assigné Mme [D] [P] devant le tribunal de grande instance de Nîmes aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[V] [Y] veuve [O] et de fixation de l'indemnité de rapport due par Mme [P].
Par jugement contradictoire du 14 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
- ordonné le partage judiciaire de la succession de [V] [Y] veuve [O], décédée le 15 juillet 2006,
- dit n'y avoir lieu à désignation d'un notaire en l'absence de bien immobilier,
- fixé l'indemnité de rapport due à la succession par Mme [D] [O] épouse [P] au titre de la donation en avancement d'hoirie consentie le 20 décembre 1985 à la somme de 512233 euros,
- condamné Mme [D] [O] épouse [P] à payer la somme de 25 611,50 euros, répartie par tiers à M. [C] [W], M. [L] [W] et Mme [R] [W], avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2006,
- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts à compter du 25 mai 2018,
- dit que les demandes de Mme [D] [B] [O] épouse [P] sont irrecevables car prescrites,
- rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable,
- ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage
- dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision,
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 22 juin 2021, Mme [P] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2022 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il :
- l'a déboutée de sa demande d'indemnité au titre des frais qu'elle a assumé pour l'entretien de la défunte comme prescrite,
- l'a condamnée au paiement de 25 611,50 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter du jour du décès.
- a ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 25 mai 2018.
Statuant à nouveau, elle demande à la cour de :
- débouter les consorts [W] de leur demande de condamnation au paiement de la somme de 25 611,50 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter du jour du décès jusqu'à complet paiement,
- juger que leur dette doit être fixée à la somme de 54 000 euros et constater la compensation des créances réciproques à hauteur du montant du rapport, soit 17 074 euros.
Pour le surplus,
- les condamner au paiement de 36 926 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2006, et ce jusqu'à complet paiement,
- les condamner au paiement de 2 000 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la Selarl CSM², avocat aux offres de droit.
Elle fait valoir que :
- elle a découvert l'existence du testament postérieurement au jugement de première instance et elle est dès lors bien fondée à en réclamer le bénéfice dans le cadre des opérations de liquidation-partage ;
- sa créance sur la succession n'est pas prescrite puisque elle n'a eu connaissance de la nécessité d'agir qu'à compter de la délivrance de l'assignation à son encontre le 25 mai 2018 ;
- ayant accueilli sa mère à son domicile à partir de 1997 jusqu'à son décès, elle disposait d'une créance à faire valoir sur la succession laquelle n'ayant pas été réglée, a conduit à l'enrichissement sans cause de ses cohéritiers, le coût de l'entretien exposé par ses soins dépassant largement l'obligation alimentaire à laquelle elle était tenue.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2022 auxquelles il sera également renvoyé, les intimés demandent à la cour de :
- déclarer les demandes de Mme [P] visant à se prévaloir du testament olographe du 21 février 2000 pour la détermination des droits des copartageants et à voir limiter le montant de son rapport à la somme de 17 074 euros irrecevables comme étant nouvelles ou en tout état de cause prescrites,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- le compléter en précisant que les dépens de première instance que les copartageants sont condamnés à supporter dans la proportion de leurs parts dans l'indivision comprendront, notamment, les frais notariés d'un montant de 1 500 euros réglés à Maître [S] [G] pour l'établissement de l'acte de notoriété en date du 18 novembre 2020,
Y ajoutant,
- condamner Mme [P] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par les intimés en cause d'appel.
Ils font valoir que :
- les demandes de l'appelante visant à se prévaloir du testament olographe du 21 février 2000 pour la détermination des droits des copartageants et à voir limiter le montant de son rapport à la somme de 17 074 euros sont irrecevables comme n'ayant pas été soumises au premier juge alors que la connaissance du testament était déjà connue ;
- la demande de Mme [P] qui s'apparente à une action en délivrance de legs universel est prescrite depuis le 19 juin 2013 ;
- la créance revendiquée par Mme [P] est irrecevable comme prescrite sur le fondement des dispositions de l'article 2224 du code civil s'agissant d'une créance d'un co-partageant sur la succession et elle est infondée, les conditions de l'enrichissement sans cause de la succession n'étant pas démontrées.
Par ordonnance du 8 mars 2022, la procédure a été clôturée le 9 mai 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 23 mai 2022 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 30 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité de la demande d'application des dispositions testamentaires :
- sur l'irrecevabilité fondée sur l'article 564 du code de procédure civile
Les intimés soulèvent l'irrecevabilité de la demande d'application des dispositions testamentaires de la de cujus au profit de l'appelante en ce qu'elle n'a pas été soumise au premier juge alors que Mme [P] avait parfaitement connaissance du testament.
L'appelante oppose avoir ignoré que le testament établi par sa mère avait été déposé en l'étude de Maître [X] et se prévaut des dispositions de l'article 565 du code de procédure civile et de la nature du litige pour voir écarter le moyen d'irrecevabilité.
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En matière de partage successoral, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse.
Si la question afférente à l'application de dispositions testamentaires au profit d'une partie ne concerne pas en tant que telle la détermination de la composition de la succession mais l'identification de leurs droits dans la succession, la demande à cette fin présentée par Mme [P] ne s'analyse pas comme une prétention nouvelle mais un comme un moyen nouveau tendant à faire écarter les prétentions adverses portant sur la question du rapport à la succession et visant ainsi à déterminer la composition de la masse à partager.
Le moyen d'irrecevabilité sera donc rejeté.
- sur l'irrecevabilité tirée de la prescription
Les intimés soutiennent que l'appelante est irrecevable en sa demande d'application des dispositions testamentaires à son profit au moyen de ce que le legs de la quotité disponible s'apparente à une action en délivrance de legs universel soumise à la prescription extinctive de droit commun telle que modifiée par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 et considèrent que la prescription est acquise depuis le 19 juin 2013.
Aux termes des dispositions de l'article 724 du code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
Si le légataire universel doit demander la délivrance du legs, tel n'est pas le cas lorsque le légataire a également la qualité d'héritier, celui-ci étant alors dispensé de solliciter cette formalité au regard de l'universalité de l'hérédité.
L'argumentation des intimés est ainsi inopérante et le moyen d'irrecevabilité tiré de la prescription sera également rejeté.
Sur l'indemnité de rapport due au titre de la donation consentie :
L'appelante demande à la cour de minorer le montant de la somme due au titre du rapport à la succession de la donation en avancement d'hoirie dont elle a bénéficié par acte du 20 décembre 1985 en se prévalant du testament établi le 21 février 2000 à son profit.
Aux termes de ce testament, il a été légué à Mme [P] la quotité disponible correspondant au tiers des biens du défunt en application des dispositions des article 913 et 913-1 du code civil compte tenu de la présence de deux enfants, les intimés venant à ce titre en représentation de leur père prédécédé.
Les parties ne contestent pas la valeur de rapport de la donation en nue-propriété portant sur un bien immobilier vendu le 11 avril 2002 au prix de 64 028,49 euros dont la valeur de la nue-propriété a été estimée à la somme de 51 223 euros ainsi perçue par Mme [P].
Mme [P] est en droit de bénéficier de la somme totale de 34 149 euros sur cette somme au titre de la réserve héréditaire et de la quotité disponible de sorte que la créance des intimés s'établit à la somme de 17 074 euros.
La décision déférée sera donc infirmée sur le quantum de la condamnation prononcée par le premier juge à l'égard de Mme [P] qui sera condamnée à payer aux consorts [W] la somme de 17 074 euros avec intérêts au taux légal à compter du décès soit le 15 juillet 2006.
Sur la créance alléguée au titre des frais d'entretien de la défunte :
L'appelante revendique l'existence d'une créance au titre des frais d'entretien de la défunte dont elle affirme s'être occupée pendant neuf ans, ce qui a permis à la défunte d'économiser le coût d'un hébergement en maison de retraite et aux consorts [W] d'éviter une quelconque contribution aux frais d'un tel placement.
L'appelante fait grief au premier juge d'avoir déclaré sa demande irrecevable et entend voir reporter le point de départ de la prescription à la date de l'assignation au moyen qu'aucune demande en partage de la succession n'a été antérieurement présentée.
Il est cependant acquis que les créances détenues par l'un des copartageants sur la succession relèvent de la prescription de droit commun régie par les dispositions de l'article 2224 du code civil.
Dans la mesure où les derniers frais engagés par Mme [P] pour l'entretien de sa mère remontent à la date de son décès, soit en 2006 et compte tenu de l'entrée en vigueur de la réforme sur la prescription issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, la prescription de la créance alléguée par l'appelante est acquise depuis le 19 juin 2013.
Mme [P] est mal fondée à soutenir ne pas avoir eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son action avant l'assignation en partage alors qu'elle avait elle-même exposé les frais d'entretien de sa mère de sorte qu'il lui appartenait de réclamer le paiement de sa créance dans le délai désormais quinquennal de prescription.
C'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevable la demande présentée par Mme [P] et la décision sera confirmée sur ce point.
Sur les autres demandes :
Succombant en sa prétention principale, Mme [D] [O] épouse [P] sera condamnée à régler les entiers dépens de l'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de la condamner à payer aux consorts [W] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ces derniers en cause d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La prétention du même chef présentée par Mme [P] sera rejetée en ce qu'elle succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Rejette les moyens tirés de l'irrecevabilité des demandes de Mme [D] [O] épouse [P];
Infirme la décision déférée sur le quantum de la condamnation prononcée à l'encontre de Mme [D] [O] épouse [P] ;
Statuant à nouveau sur ce chef,
Condamne Mme [D] [O] épouse [P] à payer la somme de 17 074 euros à M. [C] [W], M. [L] [W] et Mme [R] [W] épouse [U] ;
Confirme la décision déférée pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [D] [O] épouse [P] à payer la somme de 2 000 euros à M. [C] [W], M. [L] [W] et Mme [R] [W] épouse [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Condamne Mme [D] [O] épouse [P] à payer les entiers dépens de l'appel.
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente de chambre et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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