Texte intégral
ARRÊT N° 23/
CE/XD
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 22 novembre 2022
N° de rôle : N° RG 22/00520 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPZA
S/appel d'une décision
du Pole social du TJ de BESANCON
en date du 14 mars 2022
Code affaire : 89E
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
APPELANTE
S.A. [2], sise [Adresse 4]
représentée par Me Sami KOLAÏ, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES, absent et substitué par Me Dimitri FALCONE, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES, présent
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU DOUBS, sise [Adresse 1]
représentée par Mme [J] [T], audiencier, présente, selon pouvoir signé le 16 décembre 2021 par Mme [H] [B], directrice de la CPAM du DOUBS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 22 Novembre 2022 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Stéphanie MERSON GREDLER, greffière lors des débats
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe, lors de la mise à disposition.
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 21 Février 2023 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l'arrêt a été prorogé au 28 février 2023.
**************
Statuant sur l'appel interjeté le 22 mars 2022 par la société anonyme [2] d'un jugement rendu le 14 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon, qui dans le cadre du litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs a essentiellement :
- dit que la caisse a respecté le principe du contradictoire,
- sursis à statuer sur la demande principale,
- ordonné la transmission du dossier de M. [V] [X] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne aux fins de déterminer si l'existence d'un lien direct entre la pathologie de l'assuré (tendinopathie aiguë non rompue de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche chez un droitier) déclarée le 3 juillet 2019 et ses activités professionnelles peut ou non être retenue,
Vu les conclusions visées par le greffe le 1er août 2022 aux termes desquelles la société [2], appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la caisse a respecté le principe du contradictoire,
- constater la violation du contradictoire par la caisse, en ce que celle-ci ne lui a pas permis de prendre connaissance physiquement du dossier,
- constater que la caisse primaire d'assurance maladie lui a adressé un dossier incomplet,
- infirmer le jugement entrepris,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la CPAM du Doubs relative à la maladie professionnelle de M. [X] en date du 14 février 2020 avec toutes conséquences de droit,
- condamner la CPAM du Doubs à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel,
- condamner la CPAM du DOUBS aux entiers dépens,
Vu les conclusions visées par le greffe le 17 octobre 2022 aux termes desquelles la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs, intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter la société [2] de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société [2] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées qui ont été soutenues à l'audience,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Embauché par la société [2] sur un poste de « tôlier confirmé peintre » depuis le 20 octobre 2012 mais employé en qualité de carrossier, M. [V] [X] a établi le 3 juillet 2019 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en lien avec une « tendinopathie aiguë coiffe rotateurs bilatérale », sur la base d'un certificat médical initial du 13 mai 2019 constatant une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs bilatérale non rompue + cervicalgies sur hernie discale C5-C6 avec NCB gauche, tendinopathie aiguë non rompue bilatérale de la coiffe des rotateurs ».
Après instruction contradictoire et enquête, la caisse a constaté que les conditions liées au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux n'étaient pas remplies.
Par courrier du 18 octobre 2019, la caisse a informé l'employeur de la possibilité de consulter le dossier avant transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dans les termes suivants :
« ['] Je vous précise que cette demande a été examinée dans le cadre des tableaux de maladies professionnelles (articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale).
La reconnaissance n'a pu aboutir, la condition de délai de prise en charge fixée au tableau n'étant pas remplie.
Le dossier va désormais être soumis à l'avis des experts du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Je vous précise que cette demande a été examinée dans le cadre des tableaux de maladies professionnelles (articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale).
La reconnaissance n'a pu aboutir, la condition relative à la liste limitative des travaux fixée au tableau n'étant pas remplie.
Le dossier va désormais être soumis à l'avis des experts du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Avant la transmission au CRRMP, vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier jusqu'au 7 novembre 2019.
Toutefois, vous ne pourrez avoir accès aux pièces couvertes par le secret médical que par l'intermédiaire d'un médecin désigné à cet effet par la victime (ou ses ayants droit).
Dès que j'aurai reçu l'avis du CRRMP je vous adresserai une notification de la décision prise. »
Puis en réponse à une demande de l'employeur du 22 octobre 2019, elle lui a transmis par courrier du 23 octobre 2019 les pièces suivantes :
- déclaration de maladie professionnelle,
- certificat médical initial,
- informations parvenues à la caisse de chacune des parties (questionnaires),
- enquête administrative,
- fiche colloque médico-administratif maladie professionnelle,
l'employeur ayant accusé réception de ce courrier le 25 octobre 2019.
Le 7 novembre 2019 à 15h30, le conseil de l'employeur s'est rendu dans les locaux de la caisse pour consulter le dossier mais il a été confronté à une fermeture de ces locaux.
Le comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté a rendu le 12 février 2020 un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par courrier du 14 février 2020, la caisse a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge de la maladie de M. [V] [X] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 24 juillet 2020 reçu le 28 juillet, la société [2] a saisi d'un recours la commission de recours amiable, qui l'a implicitement rejeté en l'absence de toute décision expresse.
C'est dans ces conditions que la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon le 25 novembre 2020 de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS
1- Sur la violation du caractère contradictoire de la procédure d'instruction :
Après avoir rappelé les dispositions des articles R. 441-13, R. 441-14 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016 applicable au litige, la société [2] conclut à l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse, au motif que celle-ci a méconnu le principe du contradictoire en lui adressant un dossier incomplet et en la plaçant dans l'impossibilité de consulter le dossier physique le 7 novembre 2019, soit dans le délai fixé pour consulter les pièces du dossier et formuler le cas échéant des observations.
1-1- Sur l'envoi d'un dossier incomplet :
La société [2] reproche à la caisse de lui avoir adressé un dossier incomplet, dans lequel ne figuraient pas :
- les conclusions administratives auxquelles ont abouti l'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical ;
- les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
- les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur ;
- les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité ;
- un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel.
L'argument relatif au défaut de communication des éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité est inopérant dès lors que l'envoi du dossier à la demande de l'employeur est antérieur à la saisine du comité régional.
Le rapport circonstancié de l'employeur (questionnaire) figurait bien dans l'envoi critiqué, étant observé que l'enquête administrative n'a pas porté sur les emplois de carrossier tenus antérieurement au 20 octobre 2012 par le salarié et mentionnés dans sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
En vertu de l'article D 461-29, l'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à l'employeur.
En l'espèce, aucun praticien n'a été désigné. La fiche colloque médico-administratif maladie professionnelle datant du 17 octobre 2019 faisait bien partie du dossier envoyé le 23 octobre 2019 ainsi que le reconnaît l'employeur notamment dans sa saisine de la commission de recours amiable. S'agissant de l'avis motivé du médecin du travail dont le comité régional a pu prendre connaissance, il n'est pas établi qu'il ait donné lieu à l'établissement de conclusions administratives.
En ce qui concerne enfin les informations et observations communiquées par les parties à la caisse, il ne ressort d'aucun élément au dossier qu'elles existaient à la date de l'envoi du dossier.
En tout état de cause, l'employeur a été informé, par courrier du 18 octobre 2019 reçu le 22 octobre 2019, de la transmission du dossier au comité régional et de la possibilité préalable de consulter le dossier jusqu'au 7 novembre 2019, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations avant cette transmission.
Le moyen tiré de l'envoi d'un dossier incomplet ne peut donc prospérer.
1-2- Sur l'impossibilité de consulter le dossier physique dans le délai imparti :
Par la production d'un procès-verbal de constat d'huissier dressé le 7 novembre 2019 à 15h30, la société [2] justifie que son conseil a été confronté, à ce jour et à cette heure, à l'impossibilité de consulter le dossier physique, les locaux de la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs étant fermés, tous les agents s'étant rendus à « une remise de médaille à [Localité 3] » selon le vigile se trouvant au droit de l'entrée des locaux.
L'huissier de justice a en outre constaté la présence d'une affiche dans le hall du rez de chaussée, informant le public de la fermeture de l'accueil toute la journée.
Il ajoute que « Maître [R] [E] tente en ma présence de joindre téléphoniquement la CPAM mais sans aucun résultat ».
Il en résulte que la caisse a placé l'employeur dans l'impossibilité absolue de consulter le dossier physique le 7 novembre 2019, à une heure d'ouverture habituelle de ses locaux, contrairement au délai qu'elle lui avait octroyé par courrier du 18 octobre 2019 pour consulter le dossier et faire le cas échéant des observations.
Compte tenu de l'heure prévisible d'arrivée dans les locaux de la caisse, heure à laquelle ceux-ci sont habituellement ouverts au public, l'employeur n'était pas tenu d'informer de sa venue le « service compétent ».
Enfin, dans la mesure où c'est précisément pendant ce délai de consultation que la victime et l'employeur peuvent faire des observations, ce dernier était légitime à vérifier si le dossier avait été ou non enrichi.
Dans ces conditions, la caisse a méconnu le caractère contradictoire de la procédure d'instruction, de sorte que la décision de prise en charge litigieuse doit être déclarée inopposable à l'employeur, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
2- Sur les frais irrépétibles, les dépens et le renvoi de l'affaire devant la juridiction de première instance :
Il n'y a pas lieu en équité de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse, qui succombe, supportera les dépens d'appel.
Enfin, dans la mesure où le premier juge a sursis à statuer « sur la demande principale », il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la juridiction de première instance pour qu'elle vide sa saisine.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la caisse avait respecté le principe du contradictoire ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Déclare inopposable à la société [2] la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs relative à la maladie professionnelle de M. [X] (tendinopathie aiguë non rompue de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche chez un droitier) ;
Renvoie le dossier devant la juridiction de première instance ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-huit février deux mille vingt-trois et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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