Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 22/06589 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJLFY
Ordonnance n° 2024/M058
S.A.S. MEDIA SYSTEME
Représentée par Me Stéphanie BAGNIS de la SELARL BAGNIS - DURAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante - défenderesse à l'incident
M. [S] [I]
Mme [U] [V] épouse [I]
Tous deux eprésentés par Me Joseph CZUB, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimés - demandeurs à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Catherine OUVREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Nicolas FAVARD, greffier,
Après débats à l'audience du 12 Décembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 7 Février 2024, l'ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement rendu le 22 mars 2022 par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, dans le litige opposant M. [S] [I] et Mme [U] [V] épouse [I] à la SAS Média Système qui a :
- révoqué l'ordonnance de clôture et prononcé la nouvelle clôture au 1er février 2022, date des débats,
- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 27 septembre 2016 entre M. [S] [I] et Mme [U] [V] épouse [I], d'une part, et la SAS Média Système, d'autre part,
- condamné la SAS Média Système à restituer à M. [S] [I] et Mme [U] [V] épouse [I], au titre du prix payé, la somme de 14 830 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- condamné la SAS Média Système à venir récupérer l'installation de panneaux et remettre en état le bien et notamment la toiture conformément à ce qu'il en était avant la pose, et ce dans un délai de trois mois suivant la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 500 euros par semaine de retard, pendant 6 mois,
- débouté M. [S] [I] et Mme [U] [V], son épouse, de toutes autres demandes,
- débouté la SAS Média Système de sa demande reconventionnelle,
- condamné la SAS Média Système à payer à M. [S] [I] et Mme [U] [V], son épouse, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 3 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- condamné la SAS Média Système aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire ;
Vu la déclaration d'appel du 5 mai 2022 interjeté par la SAS Média Système ;
Vu les conclusions d'incident transmises le 17 octobre 2022 par M. [S] [I] et Mme [U] [V] épouse [I], auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, qui demandent au conseiller de la mise en état de :
- prononcer la radiation du rôle de l'appel de la SAS Média Système enregistré le 5 mai 2022 sous le n° de RG 22/06589,
- condamner la SAS Média Système à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS Média Système au paiement des entiers dépens de l'instance,
- juger que les délais impartis à l'intimé pour conclure sont suspendus à compter de la présente demande ;
Vu les conclusions en réponse transmises le 11 décembre 2023 par la SAS Média Système, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, qui sollicite du conseiller de la mise en état qu'il :
- dise n'y avoir droit à radiation de l'affaire,
- déboute M. [S] [I] et Mme [U] [V] épouse [I] de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamne M. [S] [I] et Mme [U] [V] épouse [I] à la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS
L'article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l'affaire si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il convient également de prendre en considération le respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la SAS Média Système doit régler aux intimés en exécution du jugement contesté assorti de l'exécution provisoire et signifié le 13 avril 2022, une somme totale de 17 830 €.
Le recouvrement de cette somme a été confiée à un commissaire de justice. Au 17 octobre 2022, il est acquis que la somme de 2 302,87 € a été acquittée. Il est justifié de versements réguliers en octobre, novembre 2022 et janvier 2023.
Selon décompte transmis par le commissaire de justice le 10 janvier 2023, il est acquis que la SAS Média Système avait réglé à cette date l'intégralité des sommes dues et a donc exécuté la décision entreprise.
Dans ces conditions, la radiation de la présente procédure pour inexécution de la décision appelée n'est aucunement justifiée.
La radiation prévue par l'article 524 du code de procédure civile est une mesure d'administration judiciaire. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.
De même, aucune suspension des délais accordés aux intimés pour conclure n'est justifiée.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours,
Dit n'y avoir lieu à radiation de l'affaire enrôlée sous le n° RG 22/6589 ;
Dit n'y avoir lieu à suspension des délais pour conclure au bénéfice des intimés ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes à ce titre ;
Condamne M. [S] [I] et Mme [U] [V] épouse [I] au paiement des dépens de l'incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 7 Février 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment