Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 24/11/2022
N° de MINUTE : 22/987
N° RG 22/01191 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UE3Z
Jugement (N° 21/02081) rendu le 08 Février 2022 par le Juge de l'exécution de Valenciennes
APPELANT
Monsieur [E] [B]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 4] - de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Mélanie O'Brien, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉE
Sa Sofider
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Thibaut Crasnault, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué assisté de Me Henri Boitard, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 20 octobre 2022 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 11 octobre 2022
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 17 août 2017, la Société Financière pour le développement de la Réunion (SOFIDER) a consenti à [E] [B] un prêt.
Par procès-verbal du 4 mai 2021 précédé d'un itératif commandement de payer la somme de 60 937,96 euros et signifié à M. [E] [B] le jour même, la SA Société Financière pour le développement de la Réunion (Sofider) a, sur le fondement de l'acte notarié de prêt en date du 17 août 2017 et d'un arrêt de la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion en date du 28 avril 2017, fait procéder à la saisie de divers meubles se trouvant dans l'immeuble d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 4].
Par acte en date du 23 juin 2021, M. [B] a fait assigner la société Sofider devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes, aux fins de contester la saisie-vente.
Par jugement contradictoire du 8 février 2022, le juge de l'exécution a débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à régler à la société Sofider la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 9 mars 2022, M. [B] a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions du 14 avril 2022, M. [B] demande à la cour, sur le fondement des articles R. 221-54, L. 221-1, R. 221-1 et L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, d'infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et en conséquence de :
- dire et juger l'action en contestation de la saisie-vente recevable et bien fondée ;
- dire et juger le procès-verbal de saisie-vente délivré le 4 mai 2021 nul et de nul effet ;
En tout état de cause,
- dire et juger la créance de la Sofider atteinte de prescription ;
- dire et juger la tentative de saisie abusive ;
En conséquence,
- condamner la Sofider à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner la Sofider à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP Vanhelder Bouchart O'Brien.
Aux termes de ses conclusions d'incident du 3 juin 2022, la société Sofider demande à la cour, sur le fondement des articles 901 et 562 du code de procédure civile, de :
- dire et juger nul et de nul effet l'acte d'appel de M. [B], aucune indication n'étant donnée par lui quant à l'objet du dit appel, l'annulation ou l'infirmation du jugement du juge de l'exécution de tribunal judiciaire de Valenciennes ;
- condamner M. [B] à lui régler la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de même qu'aux entiers frais d'appel.
Aux termes de ses conclusions d'incident du 30 juin 2022, M. [B] demande à la cour, sur le fondement des articles 54, 57, 562, 114, 115 et 901 du code de procédure civile, de débouter la société Sofider de ses demandes relatives à la procédure d'incident et de la condamner à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur l'incident :
M. [B] demande à la cour de déclarer les conclusions d'incident de la société Sofider irrecevables au motif que cette dernière n'a pas conclu au fond dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile.
Toutefois, si en application de l'article 905-2 et 910-4 du code de procédure civile, les conclusions sur le fond qui pourraient être transmises par la société intimée seraient désormais irrecevables pour ne pas avoir été remises dans le mois suivant la notification des conclusions de l'appelant, soit le 3 juin 2022, les conclusions de M. [B] lui ayant été notifiées le 3 mai 2022, il n'en reste pas moins que les conclusions d'incident transmises dans ce délai sont recevables.
Selon l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par l'alinéa 3 de l'article 57, contient à peine de nullité la constitution de l'avocat de l'appelant, l'indication de la décision attaquée, l'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté et les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
L'article 54, 2° du même code énonce qu'à peine de nullité la demande initiale mentionne l'objet de la demande.
L'article 542 du même code dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Selon l'article 114 du code de procédure civile, la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité.
La nullité affectant la déclaration d'appel ne comportant pas de demande d'infirmation ou d'annulation du jugement contrairement aux prescriptions de l'article 54, 2° est une nullité de forme, soumise, dès lors, à la démonstration d'un grief.
Or, force est de constater qu'en l'espèce, la société Sofider ne démontre ni même n'allègue aucun grief.
Il convient donc de rejeter l'exception de nullité de la déclaration d'appel soulevée par la société Sofider.
Sur la validité du procès-verbal de saisie-vente du 18 juin 2018 :
Selon l'article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur.
L'article R. 221-1 du même code précise que le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1 contient à peine de nullité diverses mentions et invite le débiteur à se libérer dans un délai de huit jours.
Il en résulte que la saisie-vente qui n'est pas précédée d'un tel commandement est nulle.
En l'espèce, la société Sofider ne produit aucun commandement invitant M. [B] à se libérer de sa dette dans un délai de huit jours et le procès-verbal de saisie-vente du 4 mai 2021 ne mentionne pas la signification à M. [B] d'un tel commandement.
Ainsi et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, il convient d'infirmer le jugement déféré et de prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-vente du 4 mai 2021.
Sur la demande indemnitaire de M. [B] :
Selon l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie.
A supposer même que l'abus de saisie soit caractérisé, force est de constater que M. [B] ne démontre nullement le préjudice qu'il allègue.
Le jugement déféré qui l'a débouté de sa demande en dommages et intérêts sera donc confirmé.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :
Le sens de la présente décision conduit à infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il convient de condamner la société Sofider, qui succombe, aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par la SCP Vanhelder Bouchart O'Brien conformément à l'article 699 du code de procédure civile et de la condamner à régler à M. [B] au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a été contraint d'exposer une somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare les conclusions d'incident de la société Sofider en date du 3 juin 2022 recevables ;
Rejette l'exception de nullité de la déclaration d'appel soulevée par la société Sofider ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [E] [B] de sa demande en dommages et intérêts ;
Infirme le jugement déféré sur le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Prononce la nullité du procès-verbal de saisie-vente du 4 mai 2021 ;
Condamne la SA Sofider à payer à M. [E] [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Sofider aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par la SCP Vanhelder Bouchart O'Brien conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
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