Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 06 FEVRIER 2024
Nous, François-Xavier KOEHL, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire n° N° RG 24/00084 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDG5 ETRANGER opposant :
M. LE PREFET DE [Localité 3]
à
M. [R] [B]
Né le 14 janvier 1999 à [Localité 2] AU CONGO
De nationnalité congolaire
Sans domicile connu en France
Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 3] prononçant l'obligation de quitter le territoire français ;
Vu la décision de prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [R] [B] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu l'ordonnance rendue le 02 février 2024 à 10h32 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rejetant la requête de M. [R] [B] et ordonnant la remise en liberté de M. LE PREFET DE [Localité 3] ;
Vu l'appel de M. LE PREFET DE [Localité 3] interjeté par courriel du 05 février 2024 à 11h43 par la selarl centaure avocats du barreau de Paris contre l'ordonnance ayant remis M. [R] [B] en liberté;
Vu l'avis adressé à M. le procureur général de la date et l'heure de l'audience du 06 Février 2024;
SUR CE,
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'article R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile disposé que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué n'envisage pas de rejeter comme manifestement irrecevable, en application de l'article L. 743-23, la déclaration d'appel sans audience, le greffier de la cour d'appel fait connaître aux parties et au ministère public la date et l'heure de l'audience au fond.
L'autorité qui a placé en rétention, l'avocat de l'étranger et l'étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l'audience. Le ministère public peut faire connaître son avis.
L'article 14 du code de procédure civile dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
En l'espèce,suite à l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz le 02 février 2024, M. [R] [B] a été remis en liberté.
Le ministère public n'a pas formé de recours suspensif dans les 10 heures de la notification de la décision.
Par arrêté du 2 février 2024, le Préfet de [Localité 3] a assigné à résidence M. [R] [B] à l'adresse suivante : hôtel première classe [5], [Adresse 1].
Cette décision lui a été notifiée le jour même.
La préfecture de [Localité 3] a interjeté appel de la décision du juge des libertés et de la détention le 5 février 2024.
Il ressort des pièces de la procédure que la convocation de l'intéressé à l'audience de la cour d'appel ne lui a pas été envoyée à l'adresse de son assignation à résidence, dernière adresse connue mais au centre de rétention administrative.
M. [R] [B] n'était par ailleurs ni présent ni représenté devant la cour.
L'interessé n'a donc pas valablement été avisé de l'audience d'appel.
Dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur l'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. LE PREFET DE [Localité 3] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant remis M. [R] [B] en liberté ;
DISONS n'y avoir lieu à statuer ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 06 février 2024 à 15H30.
La greffière, Le conseiller,
N° RG 24/00084 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDG5
M. [R] [B] contre M. LE PREFET DE [Localité 3]
Ordonnance notifiée le 06 Février 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. LE PREFET DE [Localité 3] au CRA à la dernière adresse connue et son conseil,
- M. [R] [B] et son représentant
- au centre de rétention administrative de [Localité 4]
- au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- au procureur général de la cour d'appel de Metz
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