Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 4 JUILLET 2022
N° de Minute : 59/22
N° RG 22/00051 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UII3
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [I]
né le 30 Juin 1969 à L'Isle Adam
demeurant Mas de la Gerlotte 37 rue du Foet
59700 MARCQ EN BAROEUL
agissant par l'intermédiaire de sa tutrice
Madame [B] [O]
dont l'adresse professionnelle est BP 10061
59052 ROUBAIX CEDEX
représentés par Me Justine LEBLANC, avocat au barreau de Lille substituée par Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de Douai
DÉFENDERESSE :
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU NORD
dont le siège social est Industriestrasse 13C
6300 ZUG (SUISSE)
ayant pour avocat Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de Lille
PRÉSIDENT :Hélène CHATEAU, première présidente de Chambre désignée par ordonnance pour remplacer le Premier Président empêché
GREFFIER :Christian BERQUET
DÉBATS :à l'audience publique du 14 juin 2022
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE :contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le quatre Juillet deux mille vingt deux, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHATEAU, Président, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
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Par jugement réputé contradictoire en date du 1er février 2022, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
- condamné M. [N] [I] représenté par sa tutrice Mme [B] [O] à payer à la société INTRUM DEBT FINANCE AG, venant aux droits de la société des Banque Populaire du Nord, la somme de 6597,84 € augmentés des intérêts courus et à courir à compter de la lettre de mise en demeure et ce jusqu'au jour du plus complet règlement, outre la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que l'exécution provisoire du jugement est de droit,
- condamné M. [N] [I] représenté par sa tutrice Mme [B] [O] aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 60,22 euros en ce qui concerne les frais de greffe,
- débouté la société Intrum DEBT Finance AG, venant aux droits de la société Banque Populaire du Nord, du surplus de ses demandes.
M. [N] [I] représenté par sa tutrice Mme [B] [O] a formé appel de cette décision par déclaration du 28 février 2022
Par acte d'huissier en date du 29 avril 2022, M. [N] [I] représenté par sa tutrice Mme [B] [O] a fait assigner devant le premier président de la cour d'appel de Douai la société Intrum DEBT Finance AG, afin d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision.
A l'audience du 14 juin 2022, à laquelle l'affaire a été appelée et retenue,
la société INTRUM DEBT FINANCE AG, venants aux droits de la Banque Populaire du Nord sollicite du premier président :
- qu'il déboute de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions M. [I], représenté par sa tutrice Mme [B] [O],
- qu'il condamne M. [I], représenté par sa tutrice, Mme [B] [O], à lui verser la somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- qu'il condamne M. [I], représenté par sa tutrice Mme [B] [O], aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Intrum debt finance AG souligne l'absence de moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement rendu le 1er février 2022 par le tribunal de commerce de Lille Métropole en relevant que':
- après enquête, Mme [O] a pu être localisée au 135 rue Edouard Vaillant à Roubaix appartement 2-15 et les recherches effectuées par l'huissier de justice sur infogreffe et sur divers annuaires confirment cette adresse
- la lettre simple adressée dans les délais légaux à Mme [O] en application de l'article 658 du code de procédure civile n'est pas revenue non distribuée
- l'assignation est donc bien valable
- la disproportion de l'engagement de caution doit être manifeste, conformément à l'article L. 332-1 du code de la consommation. La disproportion doit donc être flagrante ou évidente pour un professionnel raisonnablement diligent ce qui n'a pas été le cas en l'espèce,
- Mme [O] n'a pas établi le caractère manifestement disproportionné de l'engagement alors qu'il lui incombe de rapporter une telle preuve,
- le dirigeant caution est présumé connaitre la situation de la société emprunteuse. Cette présomption limite sa faculté d'invoquer le caractère excessif de la garantie et de mettre en jeu la responsabilité du prêteur pour manquement à son obligation d'information,
- en l'espèce, M. [I] s'est engagé en qualité d'associé et de dirigeant de la SAS To mark sports events. M. [I] avait donc une parfaite connaissance de la situation de la société emprunteuse lorsqu'il s'est engagé en qualité de caution,
- la société Banque populaire du Nord a pris soin de se renseigner sur la solvabilité et la situation financière de M. [I] avant la régularisation de l'engagement de caution,
- cet examen a permis de conclure à l'absence de caractère manifestement disproportionné de cet engagement.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, les deux conditions étant cumulatives.
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Sur l'existence ou l'absence de moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement du 1er février 2022 rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole.
M. [I] soulève la nullité de l'assignation et par voie de conséquence la nullité du jugement délivré à une adresse 135 rue Edouard Vaillant, lotissement 2/15 à Roubaix, qui n'était pas l'adresse de Mme [B] [O], tutrice de M. [I], à laquelle l'assignation devait être délivrée, à raison de l'insuffisance de recherches de l'huissier.
La simple comparaison entre les recherches sur internet qui auraient été faites par l'huissier, sur une dame [O] [B] sur le site d'infogreffe, qui suppose que Mme [B] [O] aurait la qualité de commerçante alors qu'elle est mandataire à la protection des majeurs et celles dont il est justifié par l'adversaire en tapant 'Mme [O] [B], tutrice téléphone', fait apparaître ce moyen comme un moyen sérieux, suffisant sans même qu'il soit besoin d'aborder la validité du cautionnement.
Sur les conséquences manifestement excessives tirées de l'exécution provisoire du jugement du 1er février 2022 rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole':
M. [I] justifie qu'il n'a pour toutes ressources que l'allocation adulte handicapé, ce qui après paiement des 600 euros par mois dus au titre du forfait journalier pour son hébergement en maison d'accueil spécialisé à Marcq en Baroeul ne lui laisse que la somme de 300 euros par mois.
Le maintien de l'exécution provisoire, qui permettrait la poursuite des mesures d'exécution déjà engagées par la société Intrum Debt Finance AG, mettrait ainsi en péril le très fragile équilibre financier de M. [I] et constituerait des conséquences manifestement excessives.
Sur les frais irrépétibles'et les dépens :
Chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a engagés dans le cadre de la présente instance, la demande de condamnation de M. [I] au paiement d'une indemnité d'article 700 du code de procédure civile étant par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du tribunal de commerce de Lille Métropole du 1er février 2022,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a engagés dans le cadre de la présente instance,
Déboute en conséquence la société Intrum Debt France de sa demande d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile.
Le greffierLa présidente
C. BERQUETH. CHÂTEAU
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