Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 02 DECEMBRE 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06873 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFS3C
Décision déférée à la Cour :Ordonnance du 18 Mars 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 22/50751
APPELANTE
S.A.R.L. 3 P 53 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Carole MESSECA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1157
Assistée par Me Victor KHAL, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Carole MESSECA
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] représenté par son syndic, la SAS MICHEL HECTUS,dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté et assisté par Me Isabelle GABRIEL de la SELARL G 2 & H, avocat au barreau de PARIS, toque : U0004
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 novembre 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président chargé du rapport et Rachel LE COTTY, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier présent lors de la mise à disposition.
La SCI Mazzini est propriétaire des lots 1, 51, 3 et 24 dépendant d'un immeuble situé [Adresse 2]), donnés en location à la société 3 P 53 pour y exploiter un fonds de commerce de bar, brasserie, restaurant.
La SCI Mazzini a soumis au vote des copropriétaires les travaux de réaménagement de ses lots envisagés par son locataire, qui ont été autorisés lors de l'assemblée générale du 24 juillet 2012.
Après la réalisation de ces travaux, au cours du dernier trimestre 2012, le syndicat des copropriétaires s'est plaint de l'apparition de fissures dans deux appartements respectivement situés aux 1er et 2ème étages.
Par lettre du 25 novembre 2012, le maître d'oeuvre de la société 3 P 53 s'est engagé à faire effectuer les travaux de rebouchage et peinture des fissures et micro-fissures constatées.
Au cours de l'année 2015, Mme [L], propriétaire de l'appartement du 2ème étage, a signalé des désordres structurels, qui ont été repris.
Début 2019, Mme [C], propriétaire de l'appartement du 1er étage, a alerté le syndic de l'existence d'un désordre structurel consistant en un affaissement du plancher bas manifesté par une désolidarisation des cloisons. L'architecte de la copropriété, le cabinet [P] [A] Architectures, a procédé à un constat et sollicité l'ensemble des documents techniques relatifs à la modification du mur porteur en rez-de-chaussée.
Le dossier technique transmis n'ayant pas été considéré suffisant, la copropriété a voté, lors de l'assemblée générale du 3 juin 2019, un budget destiné au financement des investigations à entreprendre en vue de déterminer les mesures nécessaires pour remédier au désordre, comportant notamment, la pose de jauges pour vérifier son caractère évolutif.
Le Cabinet FB Consult, ingénieur conseil structure, mandaté par le syndicat des copropriétaires, a, aux termes d'un rapport du 7 juillet 2020, estimé que la mise en charge du plancher n'avait pas été réalisée et préconisé plusieurs mesures afin de connaître la cause du désordre et y remédier.
Ces conclusions ayant été contestées par la société 3 P 53, celle-ci a communiqué une note de M. [B], ingénieur conseil, estimant sans utilité de procéder à des sondages destructifs et préconisant seulement la pose de jauge Saugnac.
Les jauges mises en place ont confirmé l'affaissement du plancher dans l'appartement de Mme [C], justifiant, selon le Cabinet FB Consult, la réalisation de deux sondages limités tels que préconisés en 2020, dans les locaux exploités par la société 3 P 53.
Les parties n'étant pas parvenues à un accord sur ce point, le syndicat des copropriétaires a, par acte du 27 décembre 2021, fait assigner la SCI Mazzini, la société 3 P 53 et Mme [C] afin que soit désigné un expert pour examiner les désordres affectant l'appartement de cette dernière et qu'il soit fait injonction aux sociétés défenderesses de laisser l'accès à leurs lots pour, notamment, entreprendre les sondages, demande à laquelle le syndicat des copropriétaires a ultérieurement renoncé.
Par ordonnance du 18 mars 2022, le premier juge a :
rejeté le moyen de nullité ;
constaté le désistement de la demande du syndicat des copropriétaires tendant à laisser l'accès aux lots situés au rez-de-chaussée de l'immeuble ;
donné acte des protestations et réserves formulées en défense ;
ordonné une mesure d'expertise et désigné pour y procéder, M. [O] [N], avec mission, notamment :
d'examiner les désordres allégués dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation,
les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, en rechercher la ou les causes et, notamment préciser le lien de causalité entre les désordres constatés et les travaux réalisés au sein des lots 1, 51 et 3 ;
fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, le coût des travaux propres à remédier aux désordres ;
fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
rejeté le surplus des demandes ;
condamné la partie demanderesse aux dépens ;
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 1er avril 2022, la société 3 P 53 a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 octobre 2022, la société 3 P 53 demande à la cour de :
à titre principal,
infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
rejeté le moyen de nullité soulevé à titre principal aux fins de déclarer l'assignation du syndicat des copropriétaires nulle pour défaut de motivation ;
rejeté sa demande soulevée à titre très subsidiaire, tendant à faire juger que le syndicat des copropriétaires devra prendre en charge les conséquences qu'elle aura à subir du fait d'une éventuelle expertise ;
rejeté sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
prononcer la nullité de l'assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires pour défaut de motivation ;
débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes ;
condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
à titre subsidiaire,
infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
rejeté sa demande soulevée à titre subsidiaire tendant à faire juger que la demande d'expertise est irrecevable en l'absence de motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige,
rejeté sa demande soulevée à titre très subsidiaire, tendant à faire juger que le syndicat des copropriétaires devra prendre en charge les conséquences qu'elle aura à subir du fait d'une éventuelle expertise ;
rejeté sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
juger que la demande d'expertise est irrecevable en l'absence d'existence de motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ;
débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes,
condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
à titre très subsidiaire,
rectifier l'omission de statuer relative à sa demande tendant à faire juger que le syndicat des copropriétaires devra prendre en charge les conséquences qu'elle aura à subir du fait d'une éventuelle expertise ;
statuant à nouveau,
compléter la mission de l'expert désigné comme suit :
chiffrer les travaux de remise en état du système d'isolation phonique du local qu'elle exploite ;
chiffrer le montant de l'indemnisation de la perte d'exploitation subie dans l'attente de la remise en état du système d'isolation phonique ;
juger qu'aucune intervention ne pourra avoir lieu dans le local qu'elle exploite avant le versement par le syndicat des copropriétaires des montants chiffrés par l'expert.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 26 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
débouter la société 3 P 53 de toutes ses demandes ;
confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
condamner la société 3 P 53 à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître Gabriel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 26 octobre 2022.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande tendant à l'annulation de l'assignation
La société 3 P 53 soulève la nullité de l'assignation du 27 décembre 2021 devant le premier juge en application des articles 56 et 115 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'en application du premier de ces textes, l'assignation doit contenir, à peine de nullité, un exposé des moyens en fait et en droit, et doit donc être motivée ; que l'assignation que le syndicat des copropriétaires lui a fait délivrer, comportait une demande de condamnation, sous astreinte, à laisser l'accès de ses locaux au syndic et à l'entreprise choisie par celui-ci pour réaliser des sondages, installer des jauges et effectuer un suivi régulier de l'évolution des désordres, ce qui ne correspond à aucune demande prévue par la loi ; que les textes visés dans le dispositif de l'assignation, soit les articles 834 et 835 du code de procédure civile visent trois demandes en référé différentes, le 'référé urgence', le 'référé conservatoire' et le 'référé provision', dont les conditions n'ont pas été explicitées, ce qui était de nature à l'induire en erreur et l'a empêchée de préparer normalement sa défense.
Elle ajoute encore que le syndicat des copropriétaires ne pouvait régulariser son défaut de motivation par des conclusions ultérieures sans risquer de lui causer grief puisqu'elle n'a pu se défendre dans un délai raisonnable et qu'en n'ayant maintenu que la demande d'expertise, le syndicat des copropriétaires l'a mise en difficulté puisqu'elle a dû procéder à des développements rendant ses conclusions moins lisibles (...) ce qui a conduit le juge des référés à considérer de manière erronée que la demande d'expertise n'était pas manifestement vouée à l'échec, et qu'elle a ainsi été contrainte de relever appel de sa décision.
Or, le moyen de nullité développé par la société appelante apparaît dépourvu de toute pertinence dès lors que l'assignation comporte des motifs suffisants pour expliquer les demandes fondées, s'agissant de la mesure d'instruction, sur l'article 145 du code de procédure civile, et s'agissant de la demande de condamnation à laisser le libre accès à son local, sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile, étant relevé que ces textes visent toutes mesures susceptibles d'être ordonnées par le juge des référés.
En tout état de cause, la simple lecture de l'assignation permet de comprendre la portée de cet acte sur laquelle la société 3 P 53 n'a pu se méprendre puisqu'elle a été en mesure de conclure et ainsi de présenter ses moyens de défense pour s'opposer aux demandes formées à son encontre.
Enfin, le fait que le syndicat des copropriétaires ait renoncé ultérieurement à l'une de ses demandes contenues dans l'assignation, qui ne saurait caractériser une atteinte aux droits de la défense, est sans effet sur la nullité de l'acte introductif d'instance.
Il convient donc, confirmant de ce chef l'ordonnance entreprise, de rejeter l'exception de nullité soulevée par la société 3 P 53.
Sur la demande d'expertise
Selon les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'application de ce texte suppose que soit constatée l'existence d'un procès 'en germe' possible et non manifestement voué à l'échec au regard des moyens soulevés par le défendeur, dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, qui doit donc être utile et pertinente.
Pour s'opposer à la mesure d'instruction sollicitée par le syndicat des copropriétaires et contester l'existence d'un motif légitime, la société 3 P 53 soutient que toute action que pourrait engager ce dernier à son encontre serait prescrite.
Elle fait en effet valoir que le désordre, objet du présent litige, est connu depuis 2012 puisque des fissures ont été signalées dans les appartements des 1er et 2ème étages à la fin des travaux et qu'il a été indiqué, dans le rapport de M. [A], architecte de la copropriété, en date du 1er février 2019, que le locataire occupant l'appartement du 1er étage, appartenant à Mme [C], a constaté une pente des planchers depuis son entrée dans les lieux, 'il y a environ six ans'.
Le syndicat des copropriétaires dispose d'une action contre la SCI Mazzini pour des faits commis par son locataire mais également contre ce dernier à raison des dommages qu'il est susceptible de causer aux parties communes, étant rappelé que tant que le copropriétaire que son locataire sont tenus de ne porter atteinte ni aux parties communes ni à la destination de l'immeuble.
L'action susceptible d'être engagée par le syndicat des copropriétaires se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, conformément aux dispositions de l'article 2224 du code civil, auxquelles renvoie l'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Au cas présent, il est constant que la société 3 P 53 a fait entreprendre, en 2012, des travaux de restructuration dans le local donné à bail par la SCI Mazzini, travaux ayant affecté les parties communes de l'immeuble puisqu'ils ont consisté, notamment, à modifier un mur porteur, à reprendre la structure du plancher bas sous la cuisine et créer une ouverture dans le mur de la façade.
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment, de la lettre du 25 novembre 2012 de M. [M], maître d'oeuvre des travaux, qu'à leur achèvement, des fissures et micro-fissures ont pu être observées dans deux appartements, aux 1er et 2ème étages, à la reprise desquelles il s'est engagé.
Il ressort encore de la lettre en date du 22 novembre 2012 de la société Qualiconsult, contrôleur technique des travaux, que celle-ci a constaté, dans l'appartement du 2ème étage, des fissures apparues dans le mur de refend, expliquées par une modification du report des charges à l'origine d'un petit mouvement au droit du linteau de la porte dans la hauteur des logements, mais a affirmé que la stabilité de l'immeuble n'est absolument pas compromise. Nul ne conteste que des travaux de reprise de ces fissures ont été réalisés et il apparaît qu'elles ne sont pas concernées par le présent litige.
Au début de l'année 2019, Mme [C], propriétaire d'un appartement au 1er étage donné en location à M. et Mme [X], s'est plainte d'un affaissement du plancher de son appartement, ce qui a conduit le syndic à faire intervenir un architecte, M. [A].
Ce dernier a établi un rapport de visite le 1er février 2019, duquel il ressort, notamment, que dans l'appartement de Mme [C], les cloisons sont décollées du plancher de 1à 2 cm au niveau de la salle de bains et la chambre contiguë ; qu'il existe une pente des planchers des pièces de chaque côté du mur porteur situé au centre de l'appartement, parallèle à l'avenue de la Motte Piquet ainsi que des fissures en plafond perpendiculaires au mur porteur.
M. [A] a en outre noté, après s'être rendu dans le local exploité par la société 3 P 53, les déclarations de son gérant lui ayant indiqué que les travaux de restructuration auraient concerné la modification du mur porteur situé à l'aplomb de l'appartement du 1er étage, et relevé que ce mur n'existe plus, que la poutre de reprise est coffrée, s'appuie sur deux piles d'environ 20 cm de chaque côté et que le coffrage de la poutre présente une légère flèche d'environ 1 cm.
Enfin, la société FB Consult, ingénieur conseil structure, chargée de procéder aux relevés des témoins, posés le 21 juin 2021 dans l'appartement de Mme [C], sur le mur central et cloison, a constaté, lors de sa visite du 24 juin 2021 de nouveaux désordres significatifs consistant en une déclivité du plancher montrant un affaissement de 30 mm au droit de la cloison de la salle de bains et l'apparition de fissures au plafond de celle-ci à proximité du mur central.
Au regard de ces éléments, il n'est pas démontré que les désordres de structure signalés en 2019 dans l'appartement de Mme [C], consistant pour l'essentiel en un affaissement du plancher, sont de même nature que ceux apparus en 2012 ayant fait l'objet de reprise.
Les déclarations du locataire de Mme [C], rapportées dans le rapport susvisé de M. [A], selon lesquelles ce dernier aurait constaté l'affaissement du plancher depuis environ six ans, ne peuvent utilement être opposées au syndicat des copropriétaires dès lors que rien ne démontre que celui-ci aurait eu connaissance d'un décollement des cloisons et d'une pente des planchers avant 2019.
Ainsi, l'action en référé ayant été engagée par le syndicat des copropriétaires en décembre 2021, soit moins de cinq ans après le signalement par Mme [C] des désordres de structure affectant son appartement, il n'apparaît pas que l'action au fond qu'il pourrait exercer à l'encontre de la société 3 P 53 serait manifestement prescrite.
Au regard de la nature des désordres relevés et des conséquences pour la stabilité de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires justifie d'un motif légitime évident à voir ordonner une mesure d'expertise, qui lui permettra de connaître les désordres dans toute leur ampleur et leurs origines et ainsi de réunir les éléments de fait pouvant servir de base à un futur procès, qui, en l'état, n'apparaît pas manifestement voué à l'échec.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise de ce chef.
La société 3 P 53 demande que la mission de l'expert judiciaire soit complétée afin qu'il chiffre les travaux de remise en état du système d'isolation phonique de son local et le montant de la perte d'exploitation subie dans l'attente de la remise en état dudit système. Elle soutient en effet, que toute perforation du plafond de son local endommagera l'isolation phonique mise en place et l'empêchera d'exercer son activité et précise, sans toutefois en justifier, avoir formé cette demande devant le premier juge qui aurait omis de statuer.
Cette demande ne saurait s'analyser en une extension de mission nécessitant les observations de l'expert judiciaire en application de l'article 245, alinéa 3 du code de procédure civile, dès lors que par l'effet dévolutif de l'appel, la cour est saisie également du contenu de la mission définie par le premier juge.
Elle ne peut, pour le même motif, être considérée comme une demande nouvelle en cause d'appel.
Enfin, l'absence de la SCI Mazzini, non intimée dans cette procédure, ne peut faire obstacle au complément de mission sollicité dès lors que celui-ci concerne exclusivement la société 3 P 53 et le syndicat des copropriétaires.
Au regard des sondages destructifs qui pourraient être réalisés lors des opérations d'expertises, la demande de la société 3 P 53 apparaît justifiée.
En revanche, il n'y a pas lieu, à ce stade de la procédure, et alors que les responsabilités encourues ne sont pas établies, d'accueillir sa demande tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui régler, avant toute intervention dans le local, une indemnité au titre des travaux de remise en état du système d'isolation phonique et de l'indemnisation de la perte d'exploitation qu'elle pourrait subir.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens de première instance et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
Succombant en l'essentiel de ses prétentions, la société 3 P 53 supportera les dépens d'appel sans pouvoir prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires, contraint d'exposer de tels frais en cause d'appel pour assurer sa défense, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que la mission de M. [O] [N] est complétée comme suit :
chiffrer, au moyen de devis remis par les parties, et dans l'hypothèse où des sondages réalisés lors des opérations d'expertise endommageraient le système d'isolation phonique du local exploité par la société 3 P 53, les travaux de remise en état de cette installation ;
dire s'il résulte de l'atteinte au système d'isolation phonique, une perte d'exploitation pour la société 3 P 53 ; dans l'affirmative, la chiffrer à l'aide de tous documents, notamment comptables, remis par cette dernière ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société 3 P 53 tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui régler, avant toute intervention dans le local, une indemnité au titre des travaux de remise en état du système d'isolation phonique et de l'indemnisation de sa perte d'exploitation ;
Condamne la société 3 P 53 aux dépens d'appel qui pourront être recouvrer directement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société 3 P 53 à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,