Texte intégral
ASB/PR
ARRET N° 415
N° RG 19/04169
N° Portalis DBV5-V-B7D-F5Q2
[P]
C/
CPAM DE LA VENDEE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 16 JUIN 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 novembre 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON - Pôle social
APPELANT :
Monsieur [U] [P]
né le 19 mai 1947 à [Localité 3] (BENIN)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me François-Hugues CIRIER de la SCP CIRIER ET ASSOCIES substitué par Me Clarisse FERON, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMÉE :
CPAM DE LA VENDEE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Mme [L] [F], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 18 janvier 2022, en audience publique, devant :
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, que l'arrêt serait rendu le 7 avril 2022. A cette date le délibéré a été prorogé au 5 mai 2022, 2 juin 2022 puis à la date de ce jour.
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La CPAM de la Vendée a procédé à un contrôle des facturations établies par le Dr [U] [P], médecin généraliste à [Localité 4] (85), sur la période du 1er octobre 2012 au 31 décembre 2014.
Par lettre du 2 septembre 2015, la CPAM de la Vendée a notifié au Dr [P] un indu de 4.461, 13 euros, lui reprochant :
- la facturation indue d'actes en rapport avec une affection longue durée (280, 60 euros) ;
- la facturation indue d'actes d'ostéopathie (1.416, 72 euros) ;
- la facturation indue de majorations d'urgence en lieu et place de majoration de déplacement (1.514, 52 euros) ;
- la facturation indue d'actes non réalisés (1.249, 29 euros) ;
et lui a indiqué qu'il pouvait saisir la commission de recours amiable dans un délai de deux mois.
Par une autre lettre du même jour, la caisse l'a informé de la mise en oeuvre d'une procédure de pénalité financière au regard de la facturation répétée d'actes non réalisés pour un montant de 1.249, 29 euros, et lui a indiqué qu'il disposait d'un délai d'un mois pour lui faire part de ses observations éventuelles ou demander à être entendu.
Par lettre du 25 septembre 2015, le Dr [P] a adressé ses observations à la caisse.
Par lettre du 30 octobre 2015, le Dr [P] a saisi la commission de recours amiable (CRA) d'un recours à l'encontre de la notification d'indu.
Par lettre du 23 novembre 2015, la directrice de la caisse a notifié au Dr [P] une pénalité financière d'un montant de 1.564, 50 euros.
Par LRAR du 23 janvier 2016, le Dr [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche sur Yon d'une contestation de la pénalité financière.
Par décision du 16 juin 2016, la commission de recours amiable a confirmé l'indu mais en a ramené le montant à la somme de 4.344, 98 euros (en réduisant à 1.133, 14 euros le montant de l'indu relatif aux 'actes fictifs').
Par LRAR du 1er septembre 2016, le Dr [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable relative à l'indu.
Le 1er janvier 2019, conformément à la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI ème siècle, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon.
Par jugement du 26 novembre 2019, le tribunal de grande instance de La Roche sur Yon, pôle social, a :
- ordonné la jonction des recours n° 18/01027 et 18/01028 [relatifs, respectivement, à la pénalité et à l'indu],
- débouté le Dr [P] de ses demandes,
- condamné le Dr [P] à payer à la caisse les sommes suivantes, portant intérêt au taux légal à compter du jugement :
* 4.344, 98 euros au titre de l'indu notifié le 2 septembre 2015
* 1.564, 50 euros à titre de pénalité financière
- condamné le Dr [P] à payer à la caisse la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le Dr [P] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration reçue le 27 décembre 2019 par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Poitiers, le Dr [P] a relevé appel en visant toutes les dispositions du jugement à l'exception de celle relative à la jonction des procédures.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement à l'audience ses conclusions du 27 mars 2020, le Dr [P] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau de :
- débouter le Dr [P] de sa demande de remboursement de la somme de 4.344, 98 euros ; subsidiairement, ramener le montant dû à la somme de 1.757, 32 euros (280, 60 euros au titre des ALD et 1.416, 72 euros au titre des actes d'osthéopathie) ;
- annuler la décision du 23 novembre 2015 relative à la pénalité ;
- condamner la caisse à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de participation aux frais irrépétibles ;
- condamner la caisse aux dépens.
Le Dr [P] fait valoir sa bonne foi pour soutenir sa demande de débouté. En outre :
- il estime rapporter la preuve de la réalité des actes soit-disant 'non réalisés' : il se prévaut de la formulation de l'article 15 de la NGAP, qui ne définit pas la consultation médicale de manière absolue, ainsi que de la généralisation des télé-consultations ;
- il admet s'être mépris, s'agissant des actes facturés en affection longue durée (ALD) ;
- il reconnait le caractère non remboursable des actes d'osthéopathie, mais assure n'avoir pas eu d'intention frauduleuse et n'avoir adressé les facturations à la caisse que pour l'élaboration du relevé d'honoraires et du relevé individuel d'activité et de prescriptions ; il fait remarquer que la caisse elle-même n'a pas respecté la nomenclature en procédant au remboursement des patients ;
- il conteste le caractère systématique des facturations de majorations d'urgence pour certains patients, et estime que la moyenne de 5 visites d'urgence par mois est crédible ; ajoute que les majorations ont été réalisées en raison de la demande des patients qui plaidaient tous l'urgence de la visite ; considère que la caisse est incapable de contredire le caractère urgent de l'un quelconque des déplacements incriminés ;
Il conteste la pénalité financière en faisant valoir que la directrice de la caisse n'a jamais saisi la commission énoncée au V de l'article L. 114-17-1 avant de décider de prononcer cette pénalité. Il considère que cela constitue une violation des droits de la défense ainsi qu'une irrégularité de procédure de nature à justifier pleinement l'annulation de la décision du 23 novembre 2015.
Subsidiairement, il soutient que l'exercice des droits de la défense impose tant d'établir la réalité des faits que d'en délivrer la teneur au défendeur ; qu'en l'occurrence, la réalité des prestations incriminées est prouvée ; que le bénéfice de leur facturation corrélative ne souffre donc pas la contestation.
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Soutenant oralement à l'audience ses conclusions du 20 décembre 2021, la CPAM de la Vendée demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner le Dr [P] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
La caisse indique que le Dr [P] a admis devoir l'indu réclamé au titre des soins facturés en ALD et des actes d'osthéopathie.
S'agissant des majorations d'urgence, elle soutient qu'il appartient au professionnel de santé de fournir les éléments permettant de justifier ses cotations ; que cependant le Dr [P] n'apporte pas la moindre preuve d'une urgence avérée, a admis lors de l'enquête que son logiciel rajoutait systématiquement une majoration d'urgence lors des visites et qu'il cochait toujours la case urgence, confondant majoration de déplacement (10 euros) et la majoration d'urgence (22, 60 euros).
S'agissant des actes qu'elle estime non réalisés, la caisse soutient que le Dr [P] a facturé comme 'consultation' des appels téléphoniques, ce qu'il a d'ailleurs admis lors de l'enquête. Elle considère que la définition du contenu de la consultation telle que donnée par l'article 15 de la NGAP permet d'inclure tout type de consultation, mais qu'un tel acte suppose la présence du patient. Elle ajoute que la téléconsultation n'était pas autorisée au moment des faits et ne pouvait donc donner lieu à facturation ; que cette modalité admise depuis 2018 impose un moyen de vidéotransmission, et ne peut se satisfaire d'un simple appel téléphonique.
Pour soutenir sa demande de pénalité, la caisse fait valoir qu'en cas de fraude, le directeur de l'organisme n'est pas tenu de solliciter l'avis de la commission prévue à l'article L. 162-1-14 V ; que les faits reprochés au Dr [P] et ayant donné lieu à la pénalité financière (les actes fictifs seulement) sont constitutifs de fraude ; qu'il a pu faire valoir ses observations ; que la procédure est donc régulière.
Elle se prévaut de l'article R. 147-11 du code de la sécurité sociale pour soutenir que les actes incriminés sont constitutifs de fraude et fait observer que la pénalité a été fixée au minimum prévu par les textes ; qu'elle est particulièrement clémente au regard des faits reprochés.
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Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Sur la demande de remboursement d'un indu
1. En vertu de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7 [...] ;
l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés.
L'article L. 167-1-7 précité vise notamment la prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé, dans le cadre d'un exercice libéral [']. Il subordonne cette prise en charge ou ce remboursement à l'inscription de l'acte ou de la prestation sur une liste établie dans les conditions fixées au présent article.
L'erreur ou la négligence du solvens ne font pas obstacle à l'exercice par lui de l'action en répétition. C'est donc de manière inopérante que le Dr [P] fait remarquer que la caisse elle-même lui a 'remboursé' des actes non tarifés (osthéopathie), lui reprochant en substance de lui avoir versé des sommes sans vérification préalable.
De même, l'éventuelle bonne foi de l'accipiens ne saurait priver une caisse de son droit au remboursement des sommes indûment versées. Les développements du Dr [P] relatifs à sa bonne foi alléguée, à ses méprises en matière d'affection longue durée ou de majoration (pour déplacement / urgence), sont donc inopérants au stade de la caractérisation de l'indu.
2.Selon l'article 1315 ancien du code civil, auxquels ne déroge pas l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Le paiement de l'indu, simple fait juridique, peut, s'agissant d'un quasi-contrat, être prouvé par tous moyens (1ere civ. 29 janv. 1991, no 87-18.126, Publié).
Ainsi, il appartient à la caisse qui engage une action en répétition de l'indu fondée, en application de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation, de justifier de la nature et du montant de cet indu (2e civ., 5 avril 2012, 11-14.385 à 11-14.390), d'établir l'existence du paiement d'une part, son caractère indu d'autre part, étant précisé que cette preuve peut être rapportée par tout moyen (cf. par analogie 2e civ., 27 janvier 2022, 20-18.132, Publié).
Dans le cadre de ce régime probatoire, les procès-verbaux des agents de contrôle établis conformément aux dispositions de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale font foi jusqu'à preuve du contraire.
Lorsque la caisse établit la nature et le montant de l'indu, il appartient au professionnel de santé d'apporter des éléments pour contester l'inobservation des règles de facturation et de tarification retenue par l'organisme de prise en charge au terme du contrôle (cf. 2e civ, 28 novembre 2013, n° 12-26.506 ; 12 mars 2020, n° 19-10.817 ; 3 juin 2021, n° 19-25.055).
En l'espèce, la caisse produit, notamment :
- un rapport d'enquête, établi à la suite du signalement de Mme [V], infirmière alertée par une patiente sur le montant du montant payé pour un acte médical donné ;
- un rapport d'audition du Dr [P], du 26 janvier 2015, établi par un agent assermenté de la caisse ;
- un procès-verbal de constatation, établi les 3 et 19 février 2015 par deux agents assermentés de la caisse, accompagné d'un tableau reprenant les actes facturés en ALD en 2014, annoté à la main ;
- différents tableaux annexés à la lettre de notification d'indu, intitulés :
* 'actes fictifs facturés par le Dr [P]',
* 'préjudice sur le montant des majorations sur les visites du 01/01/2013 au 31/01/2015',
* 'préjudice sur les actes facturés en rapport avec l'ALD du 01/01/2014 au 31/12/2014',
* 'facturation des actes ATM code LHRP001 du 01/12/2012 au 31/01/2015',
présentant notamment, acte par acte, les matricule, nom et prénom de l'assuré social concerné, la date des soins et la nature de l'acte et de son éventuelle majoration, le montant remboursé par la caisse, le montant de l'indu considéré ('préjudice'), et parfois un commentaire afférent ;
- les observations formulées par le Dr [P] ;
- un autre tableau 'actes fictifs facturés par le Dr [P]' établi dans le cadre du recours auprès de la CRA ;
- un recueil par un enquêteur - inspecteur de l'assurance maladie des réponses à un questionnaire de M. L. (né en 1971), patient du Dr [P],;
- un tableau des actes (consultations / visites) et prescriptions du Dr [P] à destination de ce patient.
Il résulte de ces éléments et des débats que :
S'agissant des actes en rapport avec une affection longue durée (indu réclamé à hauteur de 280, 60 euros) :
L'indu réclamé par la caisse et étayé par ses constatations, qui mettent en évidence que le Dr [P] a facturé en ALD (impliquant un remboursement de l'acte à 100%) des actes qui étaient sans rapport avec cette affection longue durée (et auraient donc dû donner lieu à une prise en charge à hauteur de 70%), n'est pas contesté.
L'indu est établi à hauteur du montant réclamé.
S'agissant des actes d'ostéopathie (indu réclamé à hauteur de 1.416, 72 euros) :
L'indu réclamé par la caisse et étayé par ses constatations, qui mettent en évidence que le Dr [P] a facturé des actes d'ostéopathie sous le code 'LHRP001" pris en charge par la caisse à hauteur de 70%, alors qu'un acte d'ostéopathie n'est pas remboursable par la sécurité sociale, n'est pas contesté.
L'indu est établi à hauteur du montant réclamé.
S'agissant des majorations d'urgence (indu réclamé à hauteur de 1.514, 52 euros) :
L'article 14.1 de la NGAP dans sa version applicable énonce que la visite ou les actes de premier recours effectués par le médecin exerçant la médecine générale donne lieu à une majoration forfaitaire d'urgence ('MU') lorsqu'il est amené à interrompre ses consultations et à quitter immédiatement son cabinet soit à la demande du centre de réception et de régulation des appels du service d'aide médicale urgente (Centre 15), soit à la demande expresse et motivée du patient.
L'article 14.2 dans sa version applicable énonce que la majoration de déplacement ('MD') est quant à elle due lorsque le médecin généraliste est amené à se rendre au domicile d'une personne répondant à certains critères (telle une personne âgée d'au moins 75 ans exonérée du ticket modérateur au titre de certaines affections, ...) et seulement dans certaines situations.
Entendu par des agents assermentés de la caisse le 26 janvier 2015 puis le 3 février 2015, le Dr [P] a indiqué ne plus faire de visite sauf en cas d'extrême urgence, a répété que lorsqu'il facturait une visite, son logiciel lui facturait systématiquement une majoration d'urgence, et a indiqué faire une confusion entre la majoration de déplacement (MD) et la majoration d'urgence (VA).
Dans son courrier d'observations du 25 septembre 2015, il ne se prévaut pas d' 'urgences' justifiant les différents indus figurant au tableau spécifique aux majorations d'urgence, à l'exception des cas de :
- M. [X] (né en 1938), pour lequel il évoque une détresse urologique soldée par une hospitalisation immédiate le 25 avril 2014. Cependant, le courrier du centre hospitalier concernant M. [X] évoque une hospitalisation et un retour à domicile le 24 avril 2014 et non le 25.
- M. [S] né en 1971 (visite du 11 février 2014) et Mme [H] née en 1925 (visite du 15 juillet 2014). Force est de constater, cependant, qu'aucun indu n'est réclamé spécifiquement au titre de la majoration. La caisse estime en effet que ces actes sont complètement fictifs et les fait apparaitre dans un autre tableau (cf. ci-dessous).
- Mme B (née en 1962), pour laquelle il évoque une pneumopatie aigue fébrile le 4 février 2014. L'attestation de la patiente ('je l'ai vu en consultation. Je l'ai rappelé à mon domicile ce même jour pour de la fièvre très élevée') est cependant insusceptible de justifier l'urgence au sens de l'article 14.1 de la NGAP, imposant un départ précipité au domicile de la patiente.
Enfin, son courrier de saisine de la CRA du 30 octobre 2015 n'apporte aucune précision quant aux dates des soins relatifs aux majorations contestées.
Par ailleurs, le fait qu'il n'ait pas facturé de majoration d'urgence pour les 16 actes évoqués dans ses conclusions, ou que la moyenne de 5 visites d'urgence par mois soit crédible, est inopérant pour contester l'indu établi par la caisse.
L'indu est ainsi établi à hauteur du montant réclamé.
S'agissant des actes considérés comme non réalisés par la caisse (indu réclamé à hauteur de 1.133, 14 euros) :
Une partie de la contestation du Dr [P] porte sur la légitimité des facturations de consultations téléphoniques. A cet égard, il est rappelé qu'en vertu de l'article L. 162-3 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 28 décembre 2009, les consultations médicales sont données au cabinet du praticien, sauf lorsque l'assuré ne peut se déplacer en raison de son état ou lorsqu'il s'agit d'une activité de télémédecine telle que définie à l'article L. 6316-1 du code de la santé publique. Les consultations médicales sont également données dans les maisons médicales.
Selon l'article L. 6316-1 précité, dans sa version applicable, la définition des actes de télémédecine ainsi que leurs conditions de mise en oeuvre et de prise en charge financière sont fixées par décret, en tenant compte des déficiences de l'offre de soins dues à l'insularité et l'enclavement géographique.
L'article R. 6316-1 alors en vigueur ajoute que relèvent de la télémédecine définie à l'article L. 6316-1 les actes médicaux, réalisés à distance, au moyen d'un dispositif utilisant les technologies de l'information et de la communication, tels la téléconsultation, qui a pour objet de permettre à un professionnel médical de donner une consultation à distance à un patient.
Ces textes légalisent la télémédecine, et notamment la téléconsultation.
Pour autant, selon l'article 15 de la NGAP applicable, conditionnant la prise en charge par l'assurance maladie des actes médicaux, 'la consultation ou la visite comporte généralement un interrogatoire du malade, un examen clinique et, s'il y a lieu, une prescription thérapeutique. Sont considérés comme inclus dans la consultation ou dans la visite les moyens de diagnostic en usage dans la pratique courante (tels que prise de tension artérielle, examen au spéculum, toucher vaginal ou rectal, etc.), ainsi que les petits actes techniques motivés par celle-ci (injection sous-cutanée, intradermique, intramusculaire, petit pansement, etc.).
[...]
Toutefois, lorsque ces actes ne sont pas accompagnés d'un examen du malade (notamment s'ils sont effectués en série) - l'intervention du praticien n'ayant pas alors la valeur technique d'une consultation - le praticien doit noter, non une consultation ou une visite, mais le coefficient ou le code de l'acte pratiqué'.
Certes le mot 'généralement' employé à l'article 15 précité est susceptible de créer une ambiguité sur le contenu et les modalités pratiques d'une 'consultation', notamment sur la nécessité de procéder à un examen clinique du patient. Mais cette ambiguité est levée par le dernier alinéa de l'article, selon lequel en l'absence d'examen du malade, l'intervention du praticien ne peut être considéré comme une 'consultation'. Elle est également levée par d'autres articles, tel les articles 1 et 17 de la NGAP, qui distinguent clairement la consultation 'au cabinet' et la visite 'au domicile' sans évoquer la possibilité d'une consultation à distance.
C'est donc vainement que le Dr [P] estime pouvoir facturer à la caisse des consultations par téléphone sans examen clinique physique du patient, et cela quand bien même il aurait effectué par le biais de la conversation téléphonique un travail d'ordre médical.
En l'espèce, les pièces produites par le Dr [P] lui-même démontrent qu'il a effectivement procédé à des 'consultations' par téléphone, non facturables (acte du 9 janvier 2014 concernant M. [N] né en 1943 ; actes des 21 janvier et 22 avril 2014 concernant M. B né en 1957, ...). Le Dr [P] lui-même admet en outre dans ses observations adressées à la caisse, en dépit de la mention d'une consultation dans son logiciel, que l'acte du 15 avril 2014 concernant M. [N] né en 1943 correspond à un appel téléphonique.
Le Dr [P] défend par ailleurs la réalité de consultations facturées, mais que la caisse considère comme fictives. A cet égard, la cour relève que le Dr [P] évoque dans ses conclusions des actes pour lesquels la caisse ne réclame finalement pas d'indu (acte du 25 avril 2014 concernant M. [X] né en 1938 ; acte du 4 octobre 2014 concernant M. B né en 1970 ; ...).
Pour d'autres actes, les pièces produites par le Dr [P] lui-même sont imprécises et/ou contradictoires sur l'existence même de la consultation, ou sont contredites par les pièces apportées par la caisse (concernant M. B né en 1964, M. L né en 1971, ...).
S'agissant des visites d'urgence des 27 et 28 août 2014, le Dr [P] ne peut faire valoir qu'il n'est pas en mesure de préparer sa défense alors que le tableau lui permet très clairement de déterminer le patient concerné à l'aide du numéro de sécurité sociale (il s'agit d'une femme née en juillet 1929) et alors qu'il a évoqué ces deux actes lors de son audition du 26 janvier 2015 (concernant Mme B).
Au final, le praticien n'apporte d'éléments concordants et cohérents (impressions écran du logiciel et attestations) permettant une contestation efficace de l'inobservation des règles de facturation et de tarification retenue par la caisse qu'en ce qui concerne les actes suivants :
- consultation du 18 février 2014 par Mme [H] née en 1925 (montant justifié à hauteur de 23 euros),
- visites (sans urgence avérée) à Mme B née en 1928 les 5 et 27 mars (montant total justifié à hauteur de 46 euros),
- consultations des 21 janvier, 12 et 23 avril 2013 par Mme M née en 1935 (montant total justifié à hauteur de 69 euros).
La créance de la caisse est donc établie à hauteur de 995, 14 euros.
3. En conséquence de ce qui précède, c'est à bon droit que la caisse réclame la restitution de paiements indus. Le quantum accordé en première instance est néanmoins infirmé, pour être ramené à la somme de 4.206, 98 euros.
Sur la demande de pénalité
Selon l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale jusqu'au 1er janvier 2016, les professionnels de santé peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ; cette pénalité est due pour toute inobservation des règles du code de la sécurité sociale, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie ; il en va de même lorsque l'inobservation de ces règles a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l'organisme ; le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 50 % de celles-ci lorsqu'elles sont déterminées ou déterminables ; que cependant en cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire, ce plafond est porté à 200 % et que la pénalité s'élève au minimum à la moitié du plafond mensuel de la sécurité sociale pour un professionnel de santé.
L'article R. 147-8 du code de la sécurité sociale, dans ses différentes versions applicables au litige, précise ainsi que peuvent faire l'objet d'une pénalité les professionnels de santé libéraux, (1°) ayant obtenu ou tenté d'obtenir, pour eux-mêmes ou pour un tiers, le versement d'une somme ou le bénéfice d'un avantage injustifié en ayant, notamment, présenté ou permis de présenter au remboursement des actes ou prestations non réalisés ou des produits ou matériels non délivrés.
L'article R. 147-11 applicable précise par ailleurs que sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article L. 162-1-14, les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, lorsque aura été constatée l'une des circonstances listées, telle que notamment la facturation répétée d'actes ou prestations non réalisés, de produits ou matériels non délivrés.
L'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale précité dispose en son paragraphe V que la pénalité ne peut être prononcée qu'après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d'administration de l'organisme local d'assurance maladie, commission qui apprécie la responsabilité de la personne physique ou morale dans la réalisation des faits reprochés et qui, si elle l'estime établie, propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant.
Néanmoins, le paragraphe VII de ce même article énonce qu'en cas de fraude, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut prononcer une pénalité sans solliciter l'avis de ladite commission.
En l'espèce, il est constant que la pénalité prononcée l'a été sans saisine ni avis préalable de la commission ci-dessus évoquée. Cette absence ne suffit cependant pas à caractériser une violation des droits de la défense ou une irrégularité de procédure de nature à entrainer l'annulation de la décision. Il importe au préalable de déterminer l'existence ou non d'une fraude.
A cet égard, la caisse cible à l'appui de son allégation de fraude, la facturation de 17 actes qui ne figuraient pas dans le logiciel de facturation du médecin, la facturation de 7 'consultations' qui n'étaient en réalité que des conseils médicaux donnés par téléphone, la facturation de 11 consultations et de 1 visite non réalisées, la facturation de 3 visites avec majoration d'urgence alors qu'il s'agissait de consultations en cabinet, et la facturation de deux actes techniques alors qu'un seul avait été effectué.
En l'espèce, au vu des pièces produites, et ainsi qu'il résulte des développements ci-dessus, le Dr [P] a effectivement facturé de manière répétée entre janvier et septembre 2014 (date de mandatement) des actes ou prestations non réalisées, plus exactement 34, tels que des 'consultations' téléphoniques (sept fois), des consultations ou visites non réalisées ou majorées de manière indue.
C'est donc à bon droit que la caisse se prévaut d'une fraude du Dr [P].
La procédure de mise en oeuvre d'une pénalité, réalisée sans avis de la commission visée à l'article L. 162-1-14, est donc régulière.
Au regard de la matérialité de l'indu, ci-dessus établie, du montant de celui-ci, de la gravité des faits reprochés, et du montant minimum prévu en cas de fraude (1.564, 50 euros en l'occurrence), la pénalité prononcée à hauteur de ce montant est parfaitement justifiée. Le jugement est donc confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante pour l'essentiel, le Dr [P] est condamné aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.
Par suite, il est déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, et condamné à ce même titre à payer à la caisse la somme supplémentaire de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement rendu le 26 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de La Roche sur Yon, pôle social, en ses dispositions frappées d'appel,
sauf en ce qui concerne le quantum de l'indu que le Dr [U] [P] est condamné à restituer à la caisse,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne le Dr [U] [P] à payer à la caisse la somme de 4.206, 98 euros au titre de l'indu,
Déboute le Dr [P] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
Condamne le Dr [P] à payer à la caisse la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel,
Condamne le Dr [P] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,