Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 13 SEPTEMBRE 2022
2ème prolongation
Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00584 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2BX ETRANGER :
M. [D] [U] [M]
né le 21 mai 1991 à [Localité 1] AU CONGO-[Localité 1]
de nationalité congolaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE prononçant l'obligation de quitter le territoire français de M. [D] [U] [M], et son maintien en local non pénitentiaire pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 août 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 11 septembre 2022 inclus ;
Vu la requête en prolongation de M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 septembre 2022 à 12h23 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 11 octobre 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association Assfam ' groupe SOS pour le compte de M. [D] [U] [M] interjeté par courriel du 12 septembre 2022 à 16h48 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconference se sont présentés :
-M. [D] [U] [M], appelant, assisté de Me Carole PIERRE, avocate de permanence commise d'office, présente lors du prononcé de la décision
-M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz, substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris présente lors du prononcé de la décision
Me Carole PIERRE et M. [D] [U] [M] ont présenté leurs observations ;
M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocate a sollicité la confirmation de l'ordonnance;
M. [D] [U] [M], a eu la parole en dernier.
SUR CE,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la recevabilité du moyen tiré du défaut de diligence de l'administration
A l'appui de son appel, M. [D] [U] [M] vise les dispositions de l'article L. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des arrêts de jurisprudence et affirme qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier les diligences. Toutefois, il n'apporte aucun développement supplémentaire spécifique à sa situation. La demande n'est dès lors pas motivée en fait.
Cette demande est irrecevable en application de l'article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En outre, à titre surabondant, il est souligné qu'il résulte de la procédure que l'administration a réalisé toutes les diligences nécessaires et que l'éloignement n'a pas aboutir car l'intéressé s'est opposé à l'embarquement.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
M. [D] [U] [M] fait valoir qu'il dispose de garanties de représentation suffisantes en ce qu'il est père d'un enfant né en 2014 de nationalité française, qu'il s'en occupe, qu'il a bénéficié du droit au séjour durant des années, qu'il est engagé dans une relation stable depuis trois ans à une adresse stable connue de l'administration.
Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
La demande d'assignation à résidence judiciaire ne saurait prospérer en raison de l'absence de passeport et de tout document justificatif de l'identité de l'intéréssé.
En outre, l'intéressé ne présente pas de garantie de représentation en ce qu'il n'a pas respecté les deux précédentes décisions d'éloignement de 2013 et 2020 et qu'il a refusé le dernier embarquement.
Dès lors, la demande est rejetée.
Par conséquent, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [D] [U] [M]
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 12 septembre 2022 à 12h23 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 13 septembre 2022 à 16h55
La greffière,La conseillère,
N° RG 22/00584 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2BX
M. [D] [U] [M] contre M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE
Ordonnance notifiée le 13 septembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [D] [U] [M] et son conseil
- M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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