Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 22/03548 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5QR
N° de minute : 250/2022
ORDONNANCE
Nous, Stéphanie ISSENLOR, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [L] [G]
né le 23 juillet 1993 à [Localité 3] (Yougoslavie), de nationalité yougoslave
Dernière adresse connue : [Adresse 1] à [Localité 2]
non comparant
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 25 juillet 2022 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. [L] [G] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 25 juillet 2022 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. [L] [G], notifiée à l'intéressé le même jour à 11 h 00;
VU l'ordonnance rendue le 25 juillet 2022 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG prolongeant la rétention administrative de M. [L] [G] pour une durée de vingt huit jours à compter du 27 juillet 2022, décision confirmée par le premier président de la Cour d'Appel de Colmar le 29 juillet 2022 ;
VU l'ordonnance rendue le 24 août 2022 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG prolongeant la rétention administrative de M. [L] [G] pour une durée de trente jours à compter du 24 août 2022, décision confirmée par le premier président de la Cour d'Appel de Colmar le 25 août 2022 ;
VU la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 22 septembre 2022, reçue et enregistrée le même jour à 15 h 11 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 23 septembre 2022 de M. [L] [G] ;
VU l'ordonnance rendue le 23 Septembre 2022 à 10 h 55 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la remise en liberté de M. [L] [G] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention de Geispolsheim permettant à l'intéressé de récupérer ses affaires personnelles et à l'expiration du délai de dix heures à compter de la notification de la décision au procureur de la République par application de l'article L.743-19 du CESEDA ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 25 Septembre 2022 à 23 h 29 ;
VU les avis d'audience délivrés le 26 septembre 2022 à l'intéressé par convocation par OPJ, à Maître Sacha CAHN, avocat commis d'office, à Monsieur [O] [Y], interprète assermenté en langue albanaise, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat de la préfecture du Haut-Rhin, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, appelant, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 26 septembre 2022, a comparu.
Monsieur [G] ne s'est pas présenté à l'audience.
Après avoir entendu le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN en ses déclarations et Maître Sacha CAHN, commis d'office, en ses observations pour le retenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que l'appel interjeté par le Préfet du Haut-Rhin le 25 septembre 2022 (à 23h23) à l'encontre de l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de Strasbourg le 23 septembre 2022 (à 10h55), dans le délai prévu à l'article R 743-10 du CESEDA régulièrement prolongé est recevable;
Sur l'appel
Le juge des Libertés et de la détention a considéré, pour rejeter la demande de troisième prolongation de la rétention de Monsieur [G] et ordonner la remise en liberté de ce dernier, qu'aucune des conditions alternatives visées à l'article L 742-5 du CESEDA ne serait remplie (pas d'obstruction volontaire ou de demande de protection ou d'asile déposée dans le seul but de faire échec à l'éloignement dans les 15 derniers jours, pas de démonstration par l'administration qu'un document de voyage pourra être délivré à bref délai).
Il rappelait que l'intéressé était en rétention depuis le 25 juillet 2022, qu'il avait refusé d'embarquer dans un vol au départ de Roissy et à destination de Pristina le 22 août 2022, qu'un nouveau vol avait été programmé pour le 15 septembre 2022, lequel avait été annulé en raison d'absence d'escorteurs obligatoires.
Le premier juge relevait donc que l'échec de l'éloignement du 15 septembre 2022 n'était pas imputable à Monsieur [G], que ce dernier avait, certes, indiqué par écrit le 21 septembre 2022 qu'il refuserait d'embarquer dans tout prochain vol mais que cela ne pouvait être analysé comme un acte positif d'obstruction, l'intéressé pouvant encore changer d'avis, d'autant qu'aucun nouveau plan de vol n'était justifié par l'administration.
L'administration fait valoir, au soutien de l'appel, que suite à l'annulation du vol du 15 septembre 2022, une nouvelle demande de routing avait été adressée, dès le 14 septembre 2022, un vol étant programmé pour le 10 octobre 2022, et que Monsieur [G], dans un formulaire daté du 21 septembre 2022 et signé de sa main, avait coché la croix « exprime mon refus d'embarquer dans ce vol ».
Elle en déduit que l'intéressé a donc exprimé, dans les 15 derniers jours, sa volonté de faire obstruction à l'occasion du prochain vol, conformément à son refus effectif du 22 août 2022.
L'article L 742-5 du CEDESA dispose «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes «apparaît» dans les quinze derniers jours:
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement;
2°L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement:
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9°de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Comme justement indiqué par le premier juge, il ne peut être assimilé le fait d'énoncer une volonté de faire obstruction, laquelle peut rester par la suite lettre morte (et, ce, quand bien même Monsieur [G] avait déjà refusé d'embarquer, un mois plus tôt, et qu'il avait démontré par le passé une opposition aux différentes mesures administratives), à une obstruction caractérisée, avérée, le caractère effectif de ladite obstruction étant exigé tant par la lettre que par l'esprit du texte, lequel est d'interprétation stricte au regard du caractère exceptionnel de cette nouvelle prolongation.
Comme relevé par le premier juge, aucun des critères de l'article L 742-5 du CEDESA n'étant rempli, il n'y avait pas lieu à troisième prolongation de la rétention de Monsieur [G].
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 23 Septembre 2022 ;
DISONS avoir informé M. LE PREFET DU HAUT-RHIN des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 27 Septembre 2022 à 14 h 05, en présence de
- Maître Beril MOREL, conseil de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
- Maître Sacha CAHN, conseil de M. [L] [G]
-
Le greffier,Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 27 Septembre 2022 à 14 h 05
l'avocat de l'intéressé
Maître Sacha CAHN
Présent
l'intéressé
M. [L] [G]
né le 23 juillet 1993 à [Localité 3] (YOUGOSLAVIE)
Non comparant
l'interprète
l'avocat de la préfecture
Comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. [G]
- à Maître Sacha CAHN
- à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
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