Texte intégral
N° RG 24/02247 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PRHV
Nom du ressortissant :
[V] [N]
[N]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 18 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [N]
né le 20 Mars 1996 à [Localité 4] - ALGÉRIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
Non comparant, représenté par Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
MME LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'AIN substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Mars 2024 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE :
Monsieur [V] [N], né le 20 mars 1996 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 13 mars 2024 par arrêté de la préfecture du Rhône, et conduit en centre de rétention administrative de [5] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 13 mars 2024, notifié ce même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de 18 mois.
Saisi par requête de Monsieur [V] [N] reçue par télécopie le 14 mars 2024 à 16h57 d'une contestation de la régularité de la décision ordonnant son placement en rétention administrative, et d'une demande du préfet du Rhône que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, par requête déposée le 14 mars 2024 à 14h56, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 15 mars 2024 à 15h04, a notamment déclaré recevables les requêtes précitées, régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Monsieur [V] [N] a relevé appel de cette ordonnance par télécopie reçue au greffe de la présente juridiction le 16 mars 2024 à 19h44. Au soutien de son appel, il considère insuffisante la motivation de l'arrêté de placement en rétention, et estime que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 mars 2024 à 10h30.
Monsieur [V] [N] comparaissant au même moment devant le tribunal administratif de Lyon, l'intéressé n'était pas présent au début de l'audience devant la cour. L'ensemble des dossiers ayant été évoqué, l'audience a été suspendue. Le greffe de la cour a pris attache avec celui de la juridiction administrative, qui a fait savoir que l'audience était toujours en cours et que l'intéressé n'avait pas encore comparu, sans pouvoir donner d'indication sur son horaire de passage. Compte-tenu de ces éléments, son conseil a indiqué qu'il acceptait de représenter l'intéressé pour la présente audience.
A l'audience, Monsieur [V] [N], représenté par son conseil, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.
Le préfet du Rhône, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
L'appel de Monsieur [V] [N] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
Sur la régularité de la décision de placement :
Sur les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'acte attaqué s'agissant des garanties de représentation et de l'erreur d'appréciation sur ces mêmes garanties.
Aux termes de l'article L 741-1 du CESEDA, « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ».
Au soutien de son appel, Monsieur [N] expose qu'il vit en Espagne avec sa compagne, détenant la double nationalité espagnole et marocaine ; qu'il travaillait en France à la frontière franco-espagnole ; que, le 13 mars 2023, il a été écroué puis condamné le 14 avril 2024 par le tribunal correctionnel de Valence à une peine de 18 mois d'emprisonnement pour des faits de recel de biens provenant d'un vol, et diverses infractions liées au trafic de stupéfiants ; qu'il a été libéré le 13 mars 2024, et immédiatement placé en rétention administrative.
Cependant, il indique être hébergé, lorsqu'il est France, par l'un de ses cousins, Monsieur [E] [M], au [Adresse 2]. Il précise que les forces de police sont en possession d'une copie de son passeport, et estime qu'au vu de ces éléments, la préfète aurait dû privilégier une mesure d'assignation à résidence.
En l'espèce, l'arrêté critiqué mentionne notamment que Monsieur [N] ne peut justifier d'un hébergement stable et établi sur le territoire national, puisqu'il ressort de sa fiche pénale qu'il a déclaré à l'administration pénitentiaire être sans domicile fixe, et déclare lors de son audition avoir été hébergé chez son cousin à l'adresse précitée, sans le justifier ; qu'en tout état de cause, le fait d'être hébergé par un tiers ne saurait être regardé comme la réalité d'une résidence effective ou permanente sur le territoire ; qu'en outre, il ne justifie pas de la réalité de ses moyens d'existence effectifs ; qu'il est dépourvu de document de voyage et d'identité ; que, dès lors, il n'a pas paru justifié de recourir à une mesure d'assignation à résidence.
En premier lieu, il convient de rappeler que l'obligation de motivation n'impose pas à l'autorité préfectorale de faire état de l'ensemble de la situation personnelle de l'intéressé, mais uniquement des éléments pertinents de fait et de droit, correspondant à la situation particulière de l'intéressé, qui l'ont conduit à retenir la solution adoptée ; qu'en conséquence, la régularité de la décision de placement en rétention s'apprécie au regard des éléments connus du préfet à la date de la décision, les pièces produites ultérieurement ne pouvant être prises en compte.
Il ressort des éléments mentionnés ci-dessus que l'arrêté critiqué a très clairement fait référence à l'absence de toute justification par Monsieur [N] de l'hébergement dont il faisait état, et de l'absence de caractère stable et effectif de cet hébergement chez un tiers, alors que l'intéressé est dépourvu de tout document en cours de validité.
Ces mentions excluent toute insuffisance de motivation de l'ordonnance, et toute erreur manifeste d'appréciation en l'absence de résidence stable, effective et justifiée. Les moyens seront donc rejetés et l'ordonnance confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [V] [N] le 16 mars 2024 ;
Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de Monsieur [V] [N] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 15 mars 2024 (requête n° 24/01047).
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Antoine-Pierre D'USSEL
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