Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 30/03/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 20/04833 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TJWD
Jugement (N° 15/10196) rendu le 31 mai 2017 par le tribunal de grande instance de Lille
APPELANT
Monsieur le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de [Localité 18]
[Adresse 24]
[Localité 18]
représenté par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [C] [N]
demeurant [Adresse 23]
[Localité 14]
Madame [W] [N]
née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 25]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 13]
Madame [H] [N]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 25]
demeurant [Adresse 8]
[Localité 15]
Monsieur [K] [N]
né le [Date naissance 11] 1953 à [Localité 25]
demeurant [Adresse 22]
[Adresse 27]
[Localité 4]
Monsieur [P] [N]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 25]
demeurant[Adresse 16]
[Adresse 20])
Monsieur [B] [N]
né le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 25]
[Adresse 7]
[Localité 21] Etats-Unis
Monsieur [X] [N]
né le [Date naissance 9] 1961 à [Localité 25]
demeurant [Adresse 10]
[Localité 17]
pris en leurs qualités d'héritiers de M. [K] [N], décédé le [Date décès 19] 2020 et de Madame [T] [E], décédée le [Date décès 12] 2019
représentés par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistés de Me Julien Kozlowski, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
DÉBATS à l'audience publique du 12 décembre 2022 après rapport oral de l'affaire par
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023 après prorogation du délibéré en date du 16 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 décembre 2022
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EXPOSÉ DU LITIGE
A la tête du «'groupe Auchan'» se trouvaient cinq sociétés holdings animatrices (ramenées à trois en 2009), les sociétés en commandite par actions (SCA) Cimoflu, Valorest, Acanthe, Cimofat et Valma.
Les actions de ces SCA sont détenues par les quelque 650 membres de la famille [N], soit directement, soit par l'intermédiaire de sociétés civiles constituées par des branches de la famille, lesquels associés sont regroupés au sein de l'Association familiale [N] (AFM). L'actif des sociétés civiles ne peut être composé que de titres des sociétés du groupe.
Les actions des SCA ne sont cessibles qu'entre les membres de l'AFM, constituant un marché fermé intuitu personae, lors d'une bourse interne, organisée le 1er'juillet de chaque année, à un prix établi par un collège d'experts.
Le règlement intérieur de l'AFM prévoit, en cas d'excédent de vendeurs par rapport aux acheteurs, dans des conditions spécifiées, d'une part une nouvelle saisine des experts pour déterminer un nouveau prix, d'autre part, l'intervention d'une caisse de rachat, qui est une réserve financière, dans la limite de 2 % de la valeur de l'AFM.
M. [K] [N] et Mme [T] [E], son épouse, possédaient des actions dans les cinq SCA précitées et l'usufruit de parts dans la société civile familiale [K] [N] dont l'actif est composé essentiellements d'actions des SCA.
Les services de l'administration fiscale de [Localité 26], estimant que les valeurs de ces titres mentionnées dans le cadre de leurs déclarations au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune des années 2006, 2007 et 2008 ne correspondaient pas à leur valeur vénale réelle, ont procédé à leur réévaluation et adressé le 6 juin 2009 aux contribuables une proposition de rectification que ceux-ci ont refusée le 2 juillet 2009. Cette rectification a néanmoins été maintenue et a donné lieu le 15 octobre 2012 à un avis de mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire de 237 526 euros.
M. et Mme [N], après avoir formé une réclamation contentieuse que l'administration a rejetée, a saisi le tribunal de grande instance de Lille afin, principalement, de voir déclarer non fondée cette décision de rejet et prononcer la décharge des impositions litigieuses.
Par jugement du 31 mai 2017, le tribunal a :
- débouté M. et Mme [N] de l'ensemble de leurs demandes concernant l'impôt de solidarité sur la fortune relatives aux sociétés en commandites par actions (SCA),
- dit que la valeur des titres de la société civile Familiale [K] [N] aurait dû être retenue au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2006, 2007 et 2008 pour les valeurs unitaires suivantes :
- pour l'impôt de solidarité sur la fortune de 2006 : 13 221 €
- pour l'impôt de solidarité sur la fortune de 2007 : 13 813,80 €
- pour l'impôt de solidarité sur la fortune de 2008 : 15 048,80 €,
- dit en conséquence en partie non fondée la décision de rejet de l'administration fiscale du 6 octobre 2015 s'agissant uniquement de l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de la SC Familiale [K] [N],.
- ordonné à due concurrence le dégrèvement des impositions supplémentaires d'impôt de solidarité sur la fortune mises en recouvrement suivant avis de mise en recouvrement du 25 octobre 2012,
- ordonné la restitution des sommes versées à tort, avec intérêts moratoires en application de l'article L208 du livre des procédures fiscales,
- dit n`y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Le directeur des finances publiques de [Localité 18] et Ile-de-France a interjeté appel de ce jugement et, par ses dernières conclusions remises le 30 novembre 2021, dirigées contre les ayants droit de M. et Mme [N]-[E], demande à la cour de':
- le recevoir en son appel et l'y déclarer fondé,
- s'agissant des titres des cinq SCA, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. et Mme [N] de l'ensemble de leurs demandes,
- s'agissant de l'évaluation des parts de la société civile familiale [K] [N] :
* infirmer le jugement en ce qu'il a fixé la valeur desdites parts conformément à celle déterminée par les intimés à la seule exception de la décote finale de 30 % pratiquée, décote qui n'a en outre été supprimée qu'à hauteur de 21 %,
* arrêter comme suit les valeurs unitaires de ladite société, déterminées à partir de la valeur mathématique réévaluée en fonction de la valeur vénale réelle des titres de SCA détenus telle qu'elle ressort des prix de vente constatés chaque année sur la bourse interne, la valeur mathématique obtenue étant diminuée d'une décote de 25 % :
> pour l'impôt de solidarité sur la fortune de 2006 : 15721,81€
> pour l'impôt de solidarité sur la fortune de 2007 :17 509,02€ >pour l'impôt de solidarité sur la fortune de 2008 : 19 743,19 €,
- débouter les intimés de toutes leurs demandes,
- condamner ces derniers au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Le dispositif des dernières conclusions de Mmes [W] et [H] [N] et de MM. [K], [C], [P], [B] et [X] [N], enfants et héritiers de M. [K] [N] et de Mme [T] [E], est ainsi libellé :
«'Constater que Madame [T] [E] est décédée le [Date décès 12] 2019,
Constater que Monsieur [K] [N] est décédé le [Date décès 19] 2020,
Constater qu'ils interviennent à la présente instance en qualité d'héritiers de Monsieur [A] (sic) [N] et de Madame [T] [E],
dire et juger l'instance reprise,
Recevoir les contribuables en leurs demandes, fins et conclusions et les dire bien-fondés.
Y Faisant droit
Dire et juger
A- Sur les sociétés en commandite par actions
Sur le bien-fondé d'une décote par rapport au « cours » fixé par les experts
- Risque de liquidité
L'existence de la bourse d'échange intrafamiliale atténue la contrainte de liquidité pour environ 2 à 2,5 % de l'ensemble des titres des SCA conformément à l'objectif recherché, mais au-delà de ce pourcentage, le risque de liquidité, c'est-à-dire le risque de ne pas pouvoir vendre et l'incertitude sur les délais de réalisation ne sont pas contestables.
En l'espèce, si le pourcentage de détention (1,31%) était inférieur à la limite d'intervention de la Caisse de rachat, ce pourcentage est très supérieur au volume annuel des ventes sur la bourse interfamiliale (0,5% en moyenne) et le nombre d'actions en litige représentait à lui seul 60,3 % du nombre maximum de titres éligibles sur la bourse intrafamiliale.
L'administration ne peut prétendre en conséquence que les 1 950 147 actions AFM en litige ne présentaient aucun risque de liquidité.
- Limites à la libre cession
Il doit être également tenu compte du fait que la bourse d'échange n'ouvre qu'un seul jour par an, que les titres des SCA ne peuvent être vendus distinctement l'un de l'autre et que la cession des actions est soumise à agrément, ce qui constitue indéniablement une contrainte mise à la libre cessibilité justifiant en tout état de cause l'application a minima d'une décote de 15 %.
- Le contribuable justifie par ailleurs que le prix de cession fixé par le collège d'experts n'intègre aucune décote qui ferait double emploi avec celle qu'il défend.
- Enfin, l'administration ne démontre pas en quoi la stabilité de l'actionnariat, qui bénéficie aux sociétés opérationnelles, viendrait compenser le fait que les actionnaires des SCA ne peuvent pas vendre librement leurs actions.
En conséquence, la décote est justifiée.
En tout état de cause, l'administration, qui se limite à contester le principe de l'application de toute décote, sans défendre un montant de décote qu'elle estimerait plus adapté aux titres en cause, n'établit pas que les valeurs des SCA ont été sous-évaluées pour l'application des dispositions des articles 885 S et 666 du Code Général des Impôts.
B- Sur la SC Familiale [K] [N]
Le caractère minoritaire des titres implique :
' soit d'appliquer une décote de 25 % à la formule majoritaire (3VM+1VP)/4
' soit, a minima, d'appliquer la formule minoritaire (2VM+VP)/3 dès lors que
l'administration, qui supporte la charge de la preuve conformément au 2ème
alinéa de l'article L 17 du LPF, n'établit pas la preuve d'une sous-évaluation à
hauteur des montants correspondant à cette formule de valorisation
(2VM+1VP)/3 qu'elle a elle-même considéré comme étant justifiée.
En tout état de cause, si la valeur des parts en litige devait être déterminée selon la seule valeur mathématique comme le défend l'administration, la décote de holding doit être majorée d'une décote de minorité de 15%.
En conséquence,
- infirmer le jugement dans ses dispositions contraires,
- prononcer la décharge des impositions,
- condamner l'administration à payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'administration aux dépens d'instance. »
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Observation liminaire
Il appartient à la cour de déterminer ce dont elle est saisie.
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'appel incident n'est pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet.
Il résulte des termes de l'article 954 du code de procédure civile que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties, récapitulées dans un dispositif, et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
A cet effet, le dispositif ne doit pas être un résumé de tous les moyens qui ont été exposés mais le simple énoncé des prétentions.
Il doit permettre au juge de cerner immédiatement l'objet de l'appel, principal ou incident.
A propos des prétentions, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, les chefs du jugement n'étant pas les règles et principes retenus, après débat, par la décision querellée mais, plus spécifiquement, ainsi que le précisait la circulaire d'application du décret du 6 mai 2017, les « points tranchés dans le dispositif du jugement » ; que l'article 901 impose ainsi à l'appelant principal d'énoncer, dans sa déclaration d'appel, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, ce qui prend habituellement la forme de la citation des termes mêmes du dispositif du jugement sur les points critiqués.
L'appelant à titre incident doit être d'autant plus précis dans la formulation de ses prétentions dans le dispositif de ses conclusions qu'à la différence de l'appelant principal, il n'a pas eu, préalablement, à énoncer de manière exhaustive, dans une déclaration d'appel à laquelle la cour, pour éclairer une demande, pourrait se référer, les chefs du jugement qu'il critique.
En l'espèce, le dispositif des conclusions des intimés, qui se disent appelants incidents, se contente, après un long rappel de leur argumentation qui ne devrait pas s'y trouver et dont la cour peut légitimement faire abstraction, de demander à la cour d'infirmer le jugement «'dans ses dispositions contraires'», autrement dit contraires à cette argumentation, sans préciser les chefs du jugement qu'elle vise ainsi.
Il en résulte que, aucune demande d'infirmation ne portant sur des chefs du jugement, tels que définis supra, précisément identifiés, la cour n'est, en réalité, pas saisie d'un appel incident et n'examinera, par conséquent, que l'appel principal.
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L'appel de l'administration fiscale porte sur l'évaluation des parts de la société civile Familiale [K] [N].
L'évaluation des parts d'une telle société intègre l'actif de la société (composé essentiellement par les actions des SCA) et, le cas échéant, sa productivité ou son rendement et les contraintes susceptibles de résulter, pour le propriétaire de parts, d'une liquidité limitée et du caractère minoritaire de sa participation.
La valeur des parts de la société en question déclarée par M. et Mme [N] résulte d'une combinaison de la «'valeur mathématique'» (VM) des actions des SCA et de la «'valeur de productivité'» (VP), avec application d'une décote de 30 % pour tenir compte des contraintes résultant du fonctionnement du marché interne, notamment en matière de liquidité, exprimée par la formule suivante élaborée par les experts de l'AFM :
[ (3VM + 1VP) / 4 ] x 70 %.
Les questions dont il est débattu sont :
- la valeur mathématique des SCA à prendre en compte,
- l'opportunité d'une pondération de cette valeur mathématique par la valeur de productivité,
- la légitimité d'une décote et son quantum.
Observation préliminaire
Il est constant que la valeur des biens à déclarer au titre de l'ISF est en principe leur valeur vénale et la méthode privilégiée pour apprécier celle-ci la méthode par comparaison avec les cessions en nombre suffisant de biens intrinsèquement similaires.
En ce qui concerne la valeur des actions des SCA à déclarer au titre de l'ISF, qui est donc la valeur vénale de celles-ci, le tribunal a validé l'utilisation par l'administration fiscale de la méthode de comparaison qui lui a fait retenir comme éléments de comparaison les cessions des titres des SCA intervenues lors de la bourse du 1er juillet de l'année précédant le fait générateur de l'impôt considéré et écarter la décote que la contribuable entendait appliquer à la valeur retenue en considération principalement du «'risque d'illiquidité'», autrement dit le risque de ne pouvoir vendre et l'incertitude sur les délais de réalisation, lié aux contraintes résultant notamment du marché fermé, de ce que la bourse intra-familiale ne fonctionne qu'un jour par an, que le volume de titres pouvant faire l'objet de transactions ce jour-là serait limité, que leur prix n'est pas négociable, qu'ils ne peuvent être vendus séparément et que la cession est soumise à agrément, étant précisé que la méthode de l'administration, en ce compris l'exclusion de la décote revendiquée, a été validée par la Cour de cassation dans des affaires similaires concernant des membres de la famille [N], notamment par un arrêt du 24 mai 2016 (pourvoi n° 15-17.788) et plus récemment, le 27 janvier 2021 (19-11.723), par un arrêt relevant que les moyens invoqués à l'encontre de la décision attaquée, qui étaient essentiellement tirés des contraintes évoquées ci-dessus, n'étaient manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Compte tenu de ce que «'l'appel incident'» formé par les appelants, ainsi que cela a été exposé à titre liminaire, n'a en réalité saisi la cour d'aucune contestation d'un chef précis du dispositif du jugement, qui aurait pu être la disposition par laquelle le tribunal a'débouté M. et Mme [K] [N] de l'ensemble de leurs demandes concernant l'impôt de solidarité sur la fortune relatives aux sociétés en commandites par actions, le jugement est définitif sur ce point, étant observé au demeurant que les moyens que développe les intimés au soutien de cet appel incident, synthétisés (à tort) dans le dispositif de leurs conclusions reproduit intégralement supra, sont ceux dont la Cour de cassation a affirmé le défaut de pertinence et qu'un tel appel incident avait donc peu de chances de prospérer.
Sur la valeur mathématique à prendre en compte
L'administration fiscale retient la valeur vénale des SCA telle qu'elle a été arrêtée par la méthode de comparaison.
Le tribunal a admis l'utilisation par M. et Mme [N], pour l'application de la formule précitée, d'une valeur mathématique correspondant à la valeur vénale proposée par l'administration, qui est donc le cours de l'action sur le marché interne, affecté d'une décote d'environ 20 % pour tenir compte de la moindre liquidité résultant du fonctionnement du pacte de famille et des contraintes qui en découlent ainsi que du fait que la société civile détient d'autres actifs.
Sur ce dernier point, l'appelant démontre, ce qui n'est pas démenti par la partie adverse, qu'à l'époque concernée par le litige, l'actif de cette société civile était composé à 96 % environ d'actions des cinq sociétés en commandite par actions susvisées, de sorte que l'impact de la détention d'autres actifs est marginal.
Sur la prise en compte du risque d'illiquidité pour la société elle-même, l'administration fait valoir à juste titre que sur le marché atypique dont il est question, les sociétés civiles, personnes morales détentrices de titres des SCA, interviennent dans les mêmes conditions que les personnes physiques propriétaires de tels titres, les contribuables ne démontrant pas, en ce qui les concerne, une contrainte spécifique que ne connaîtraient pas ces dernières. Il n'est donc pas cohérent de retenir une valeur différente des actions des SCA selon qu'elles sont détenues par une personne physique ou par une personne morale ni, par conséquent, d'appliquer à la valeur vénale des actions détenues par les sociétés civiles une décote qui a été refusée aux personnes physiques au motif notamment que les contraintes invoquées pour justifier cette décote étaient déjà prises en compte par les experts dans la fixation de la valeur des actions en vue de la bourse annuelle et qu'elles ne pouvaient être prises en compte une seconde fois. Autrement dit, la valeur vénale des actions des SCA détenues par la SCI est la même que la valeur desdites actions détenues par les personnes physiques.
Sur l'opportunité d'une pondération de la valeur mathématique par la valeur de productivité et/ou d'une décote
En revanche, il est admis que, pour l'estimation des parts de SC, cette valeur mathématique doit être pondérée pour tenir compte des contraintes que connaissent leurs détenteurs, notamment de liquidité, inhérentes à une détention intermédiée des actions des SCA et, le cas échéant, d'une participation minoritaire dans la SC, par exemple: l'associé minoritaire de SC ne peut participer directement à la bourse interne des SCA et n'a pas le pouvoir d'exiger de la société civile qu'elle vende des titres des SCA sur cette bourse, les parts sociales de la SC qu'il détient ne bénéficient pas des garanties de «'cours'» et de liquidité de la caisse de rachat des actions des SCA, il ne participe pas aux assemblées des SCA pour voter une distribution de dividendes, il ne dispose pas non plus des droits de vote suffisants pour décider, en sa faveur, d'une distribution de résultat par la société civile.
L'administration approuve et propose à ce stade l'application d'une décote pour tenir compte (tout en les relativisant) des contraintes évoquées par les contribuables, décote que le tribunal a écartée, et non au stade de l'évaluation des actions de SCA comme l'a fait le tribunal.
Il est néanmoins admis également que la formule utilisée à cette fin ne doit pas aboutir à un résultat «'totalement déconnecté de la réalité économique'» et à une dépréciation de la valeur mathématique hors de proportion avec les sujétions susvisées, ce qui est le cas, au vu de la jurisprudence évoquée, d'une réduction de valeur excédant 30'/'35 %.
Les consorts [N] prétendent au maintien de la formule qu'ont utilisée leurs parents, ['(3VM'+'1VP)'/'4']'x'70 %, en proposant toutefois de réduire la décote de 30 à 25 %, ou, à défaut, à l'application de la formule (2VM + VP) / 3, affectée d'une décote de 15 %, déjà utilisée par l'administration dans d'autres dossiers concernant la famille.
L'appelant démontre que la formule initialement proposée par M. et Mme [N], qui applique une décote de 30 % pour tenir compte des spécificités du marché interne après avoir déjà appliqué une décote à la valeur mathématique/valeur vénale des actions des SCA, aboutit à une décote de 56 % de la valeur mathématique, insusceptible dès lors d'être retenue.
L'administration fiscale propose de retenir la seule valeur mathématique en y appliquant une décote qu'elle avait fixée initialement à 15 % et qu'elle accepte désormais de porter à 25'%.
Elle fait valoir que n'a guère de sens une pondération de la valeur mathématique par la valeur de rentabilité, qui est quasiment nulle s'agissant d'une société essentiellement patrimoniale qui n'a pas d'autre activité que la gestion des actions qu'elle détient et ne produit rien, et aboutit donc, en quelque sorte artificiellement, à une minoration importante de la valeur mathématique.
L'administration ne conteste pas, en revanche, avoir appliqué la formule que les intimés proposent à titre subsidiaire, intégrant la valeur de productivité, dans d'autres dossiers concernant des membres de l'AFM.
Cependant, l'ensemble des pièces versées aux débats révèle qu'un certain nombre de juridictions ont eu à connaître de la question de la 'valorisation' des titres de l'AFM et ont statué en des sens différents, ce qui est insécurisant pour les intéressés et contraire à l'égalité de traitement dont devraient pouvoir bénéficier des contribuables et justiciables se trouvant dans des situations identiques, mais il apparaît que, si la doctrine de l'administration a varié, sans échapper à des contradictions, étant observé que le marché des titres de l'AFM est singulier, la position qu'elle défend désormais a reçu l'aval de la Cour de cassation par l'arrêt susvisé du 27 janvier 2021 puisque, alors qu'il était reproché à l'administration fiscale d'avoir, comme en l'espèce, évalué les parts de l'une des sociétés civiles de l'AFM en appliquant à la valeur mathématique un taux d'abattement pour illiquidité de 25% et que les contribuables développaient les mêmes moyens qu'au cas présent sur l'ensemble des aspects évoqués, la Cour a jugé que lesdits moyens n'étaient manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Par ailleurs, pour ces sociétés essentiellement patrimoniales ne dégageant pas de bénéfice ou qu'un bénéfice faible que sont les sociétés civiles de la famille [N], la proposition, par l'administration, d'une même formule, que les participations soient minoritaires ou majoritaires, est certes a priori contraire à sa fiche sur les sociétés holdings patrimoniales ou financières, qui opère une distinction, dont l'impact n'est au demeurant pas clairement mis en évidence, mais cette uniformisation ne devrait pas susciter la critique de la partie intimée dès lors que l'administration affirme sans être contredite que c'est également une formule unique élaborée par les experts de l'AFM qui a été appliquée uniformément par les contribuables de la famille'[N], dans leurs déclarations, à l'ensemble des sociétés civiles, quels que soient la taille des sociétés et le 'paquet' détenu par les différents propriétaires, ce que confirment les divers dossiers dont la cour a à connaître.
Il convient dès lors, dans le souci d'une harmonisation à réaliser en la matière, d'infirmer le jugement en ce qui concerne la valorisation des parts de la SC détenues par M. et Mme [N] et de faire droit aux demandes de l'appelant à ce sujet mais, le nouveau montant proposé par l'administration étant inférieur au montant retenu dans le cadre du redressement, de confirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit en conséquence en partie non fondée la décision de rejet de l'administration fiscale du 6'octobre 2015 s'agissant uniquement de l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de la société civile familiale [K] [N],
- ordonné, à due concurrence, le dégrèvement des impositions supplémentaires mises en recouvrement à l'encontre de M. et Mme [N] suivant avis de mise en recouvrement du 25 octobre 2012,
- ordonné la restitution des sommes versées à tort, avec intérêts moratoires en application de l'article L208 du livre des procédures fiscales,
- dit n`y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chaque partie la charge de ses dépens,
et de statuer comme en première instance en ce qui concerne les dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
statuant dans les limites de sa saisine, à savoir l'appel principal,
infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la valeur des titres de la société civile Familiale [K] [N] aurait dû être retenue au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2006, 2007 et 2008 pour les valeurs unitaires suivantes :
- pour l'impôt de solidarité sur la fortune de 2006 : 13 221 €
- pour l'impôt de solidarité sur la fortune de 2007 : 13 813,80 €
- pour l'impôt de solidarité sur la fortune de 2008 : 15 048,80 €,
fixe cette valeur unitaire ainsi qu'il suit :
- pour 2006 : 15 721,81 €
- pour 2007 : 17 509,02 €
- pour 2008 : 19 743,19 €,
confirme le jugement en ses autres dispositions,
déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
dit que chacune d'elles conservera la charge des dépens par elle exposés.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet