Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 19/05233 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MQC5
[B]
C/
Société LOYALTY COMPANY
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON CEDEX
du 20 Juin 2019
RG : 18/00626
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2022
APPELANT :
[V] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Héloïse AYRAULT de la SELARL ESEÏS Avocats, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Société LOYALTY COMPANY
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Christian BROCHARD de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Joëlle DOAT, Présidente
Nathalie ROCCI, Conseiller
Anne BRUNNER, Conseiller
Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société LOYALTY COMPANY, créée en 2003, exerce une activité de marketing et de communication.
La SARL C20 Conseil, dont le siège social est situé à [Localité 4], au domicile de son gérant, monsieur [V] [B], a pour activité, selon l'extrait Kbis 'prestation de service, étude, sondage, panel, marketing et communication'.
La société C20 et la société LOYALTY COMPANY ont conclu une convention de prestation de service à effet au 1er septembre 2011 qui a pris fin le 31 décembre 2011. Cette convention a été régulièrement renouvelée, pour une durée annuelle, à compter du 1er janvier 2012 et jusqu'au 31 décembre 2017.
Le 30 mai 2017, la SAS LOYALTY COMPANY a adressé à la 'société C20 [V] [B]' un courrier ainsi libellé 'Comme évoqué en ce début d'année , nous te confirmons par la présente la résiliation du contrat de prestations en cours qui engage nos deux sociétés. Celui-ci prendra donc fin le 31 décembre 2017. Naturellement, nous reviendrons vers toi avant fin septembre 2017 pour définir les contours et modalités d'un éventuel nouveau contrat de prestations'.
Le 2 mars 2018, monsieur [V] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de LYON pour voir requalifier les conventions de prestation de service en contrat de travail, juger que la résiliation du contrat opérée par la SAS LOYALTY COMPANY le 30 mai 2017 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la SAS LOYALTY COMPANY, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes de
81 000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse (6 mois) ;
19 125,00 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement ;
40 500,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
4 050,00 euros au titre des congés payés y afférents ;
177 375,84 euros bruts au titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires impayées ;
17 737,58 euros au titre des congés payés y afférents ;
81 000,00 euros au titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
79 036,45 euros nets au titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice subi pour la contrepartie obligatoire sous forme de repos non demandé ;
2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Par jugement du 20 juin 2019, le conseil de prud'hommes de LYON a débouté monsieur [V] [B] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné aux dépens et a rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le 22 juillet 2019, monsieur [V] [B] a fait appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 17 octobre 2019, monsieur [V] [B] demande à la cour de :
requalifier les conventions de prestation de service en contrat de travail,
dire que la résiliation du contrat opérée par la SAS LOYALTY COMPANY le 30 mai 2017 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamner la SAS LOYALTY COMPANY , sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes de :
81 000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse (6 mois) ;
19 125,00 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement ;
40 500,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
4 050,00 euros au titre des congés payés y afférents ;
177 375,84 euros bruts au titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires impayées ;
17 737,58 euros au titre des congés payés y afférents ;
81 000,00 euros au titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
79 036,45 euros nets au titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice subi pour la contrepartie obligatoire sous forme de repos non demandé ;
2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 10 janvier 2020, la SAS LOYALTY COMPANY demande à la cour d'appel de :
confirmer la décision des premiers juges ;
déclarer de ce fait irrecevable, l'intégralité des prétentions de monsieur [V] [B]
le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens ;
à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions les prétentions de monsieur [V] [B] .
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2022.
SUR CE,
Sur la qualification de la relation contractuelle
Monsieur [V] [B] fait valoir, outre la fourniture d'une prestation de travail en contrepartie d'une rémunération qu'il existait un lien de subordination en ce :
que la SAS LOYALTY COMPANY a été son principal donneur d'ordre, pendant 7 ans ;
que les contrats de prestation de service lui imposaient une disponibilité et une réactivité rendant incompatible une activité pour une autre société ;
que le volume de travail ne permettait pas l'exercice d'une autre activité ;
qu'il était soumis à l'horaire de travail de l'entreprise et aux horaires des réunions auxquelles il participait ;
qu'il était intégré à une équipe de salariés, occupait le poste de directeur de la stratégie de la société LOYALTY COMPANY , était présenté comme tel sur les site internet et réseaux sociaux, magazine de communication et était perçu comme salarié par ses collaborateurs sur lesquels il exerçait un pouvoir d'encadrement ;
que la SAS LOYALTY COMPANY lui a fourni du matériel nécessaire à l'exercice de son activité ( adresse mail et carte de visite) ;
que les contrats de prestation de service lui ont imposé une obligation de non concurrence pour les années 2011 2012 et 2014 ;
qu'il était considéré comme salarié de la société, était mandaté pour gérer un budget et valider, pour le compte de la société, des factures.
La SAS LOYALTY COMPANY rappelle que la rémunération et la fourniture d'une prestation de travail sont insuffisantes à caractériser un contrat de travail et que le critère essentiel est l'existence d'un lien de subordination.
À cet égard, elle souligne :
qu'elle a pour activité le marketing dans la relation client tandis que la société C20, créée par monsieur [V] [B] en 2007, est spécialisée dans le domaine du sondage, du marketing et de la communication ;
qu'en 2011, monsieur [V] [B] lui a proposé les services de sa société ;
qu'elle a été intéressée par l'expertise de monsieur [V] [B] dans le domaine digital et a souhaité bénéficier d'un regard extérieur ;
que chacun des contrats de prestation de service prévoyait des prestations spécifiques, qui ont évolué, dans leur nature et leur volume ;
que le montant de la rémunération a progressivement augmenté, passant de 2 500 à 13 500 euros par mois ;
que cette rémunération était versée à la société C20 sous forme de factures, correspondant ou non à des prestations personnellement réalisée par monsieur [V] [B] ;
que certaines prestations ont été exécutées par une tierce personne, madame [Z] [Y] ;
que monsieur [V] [B] était aussi professeur à INSEEC, consultant formateur pour le Cabinet CEGOS, et a eu le temps de suivre un MBA, ce qui établit que l'exclusivité de sa part était voulue et non subie ;
que monsieur [V] [B] n'avait aucune contrainte horaire et qu'il lui a seulement été demandé, occasionnellement, de participer à des réunions afférentes à la stratégie de l'entreprise où son expertise et son regard extérieur étaient utiles ;
qu'il est exact qu'en 2016, il a été demandé au prestataire de gérer son équipe dans des conditions réelles en appliquant les process internes, mais pour autant, il ne lui a pas plus été demandé de justifier de son activité, de prévenir de ses absences et de ses congés ;
que monsieur [V] [B] a toujours agi en complète autonomie ;
que les cartes de visite remises à monsieur [V] [B] ne faisait pas apparaître sa qualité de salarié ;
que si monsieur [V] [B] a disposé d'une adresse mail, il utilisait son propre matériel informatique ;
que monsieur [V] [B] a sollicité, au mois de mars 2016 un changement de statut mais que la relation contractuelle s'est poursuivie alors que ce changement ne lui a pas été accordé ;
qu'à l'occasion des échanges à ce propos, monsieur [V] [B] a admis n'être pas salarié.
***
En application de l'article L 8221-6 du code du travail,
'I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ;
2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L. 214-18 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
II.-L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.'
En l'espèce, la SARL C20 Conseil, représentée par M. [V] [B] et la SAS LOYALTY EXPERT ont signé 6 contrats de prestations de services, dont l'objet a évolué au fil des contrats (réflexion et recommandation pour la mise en oeuvre du programme de marketing relationnel L'Oréal Professionnel ou Travail sur l'évolution du positionnement de l'entreprise Loyalty Expert et d'une stratégie d'offres associés...gestion des appels d'offres ou encore accompagnement stratégique de l'entreprise LOYALTLY COMPANY ...Pilotage de la stratégie du groupe, de ses marques et moyen associés etc...'.
L'inclusion d'une clause de non concurrence dans ces contrats de prestation n'est pas indicative de l'existence d'un lien de subordination : les deux sociétés ont des activités similaires, il est logique que la société C20 Conseil s'interdise, pour son propre compte ou pour le compte d'une entreprise concurrente de la société LOYALTY EXPERT, pendant toute la durée de la convention et 12 mois après son terme, d'accomplir pour le compte des entreprises objets de la convention une mission similaire.
La circonstance que monsieur [V] [B] ait été présenté aux clients de la SAS LOYALTY COMPANY comme le directeur de la Stratégie est en adéquation avec les missions qui lui sont confiées dans le cadre des contrats de prestations.
M. [V] [B] verse aux débats une attestation de l'expert comptable de la société C20 Conseil relative à la part du chiffre d'affaire de LOYALTY 'EXPERT' à partir de 2013 : cette part varie de 85% à 99%. Néanmoins, la relation contractuelle a débuté avant l'année 2013 et aucun élément n'est versé aux débats par M. [B] sur la part de chiffre d'affaire pour les exercices 2011 et 2012.
Egalement, entre 2013 et 2017, le coût des prestations réalisées par la SARL C20 CONSEIL oscille entre 178 000 et 195 000 euros tandis que le chiffre d'affaire de cette société diminue, à partir de 2016, de sorte que la part de la SAS LOYALTY COMPANY augmente, or, la diminution d'activité de la SARL C20 Conseil n'est pas imputable à la SAS LOYALTY COMPANY mais à un choix de la part de la SARL C20 CONSEIL et de son gérant.
Pour le paiement de ses prestations, la SARL C20 Conseil a établi des factures.
Les prestations n'ont pas toujours été réalisées par M. [V] [B] puisqu'apparaît sur certaines factures, en 2015 et 2016, 'intervention de Mme [Z] [Y].'.
L'édition de cartes de visite au nom de M. [V] [B], de même que la circonstance qu'il ait disposé d'une adresse mail au nom de la SAS LOYALTY COMPANY n'établit pas l'existence d'un lien de subordination.
Il ressort également des attestations versées aux débats par M. [V] [B] que des salariés de la SAS LOYALTY COMPANY savaient que celui-ci était prestataire ( M. [I] indique 'Monsieur [V] [B] m'avait averti être un prestataire ' Mme [S] '. Je savais personnellement qu'il n'était pas salarié et qu'il était prestataire extérieur'). M. [G] témoigne pour sa part avoir été sous la responsabilité managériale de M. [B], ce qui n'établit pas que ce dernier ait été lui même placé dans un lien de subordination par rapport à la SAS LOYALTY COMPANY.
Enfin, la circonstance que des tiers : clients, partenaires n'aient pas su que M. [B] n'était pas salarié de la SAS LOYALTY COMPANY mais prestataire n'établit pas l'existence d'un lien de subordination.
Il s'ensuit que M. [V] [B] ne démontre pas l'existence d'un lien de subordination avec la SAS LOYALTY COMPANY. Le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon sera confirmé.
M. [V] [B], qui succombe en son recours, sera condamné aux dépens d'appel.
Il est équitable de condamner M. [V] [B] à payer à la SAS LOYALTY COMPANY la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
CONFIRME le jugement ;
CONDAMNE monsieur [V] [B] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE monsieur [V] [B] à payer à la SAS LOYALTY COMPANY la somme de
1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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