Texte intégral
C3
N° RG 23/01288
N° Portalis DBVM-V-B7H-LYOH
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 15 FEVRIER 2024
Appel d'une décision (N° RG 22/00053)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 24 février 2023
suivant déclaration d'appel du 28 mars 2023
APPELANTE :
Madame [R] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Le CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'ISÈRE SERVICE PRESTATIONS FINANCIERES ET AIDE SOCIALE, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [T] [O], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
En présence de Mme [A] [D], Greffier stagiaire et de Mme [I] [C], juriste assistant,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 décembre 2023,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Atteinte d'une maladie invalidante depuis 1987 en raison de laquelle un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % lui a été reconnu, Mme [R] [K] perçoit depuis le 1er mars 2006 une aide humaine au titre de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH), prestation accordée par la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (Cdaph) et versée par le département de l'Isère.
Mme [K] perçoit par ailleurs une majoration tierce personne (MTP) qui lui est versée par la CARSAT.
Une proposition de plan personnalisé de compensation du handicap (PPCH) élaborée par l'équipe pluri-disciplinaire du service autonomie ayant procédé à l'évaluation de la situation de Mme [K] lui a été adressée par courrier du 5 février 2021 faisant état des éléments suivants :
- élément n°1 aide humaine : le nombre d'heures mensuelles est de 121,67 heures correspondant à 106,46 heures pour le service « emploi direct » et à 15,21 heures pour le service « prestataire » (Service à domicile [5] ).
Le montant mensuel total est de 713,55 euros après déduction de la Majoration pour Tierce Personne (MTP) perçue par Mme [K].
Il est par ailleurs précisé que :
- pour le service prestataire, les 9,31 premières heures seront facturées à Mme et donc à payer avec la MTP et la PCH paiera les 5,90 heures restantes directement au service.
- pour l'emploi direct, la PCH versera 587,02 euros qui correspond au financement de 41,31 heures (sur la base de 14,21 euros/heure tout compris salaire et charges) le reste étant financé par la MTP.
- élément n°4 frais spécifiques ou charges exceptionnelles : cet élément prend en charge les frais pour incontinence (protections), la téléalarme ainsi que le portage des repas.
Lors de la séance du 23 février 2021, la Cdaph a validé cette proposition de plan personnalisé de compensation et a accordé à Mme [K] la PCH au titre de l'aide humaine pour la période du 1er février 2021 au 28 février 2031.
Le Président du Conseil départemental de l'Isère a notifié à Mme [K] une première décision datée du 26 février 2021 portant révision du montant de la PCH accordée, puis une seconde décision en date du 20 avril 2021 indiquant que : « cet arrêté annule et remplace celui du 26 février 2021 ».
Cette dernière décision fixe le montant des versements de la PCH et reprend en son article 2 les éléments contenus dans le plan personnalisé de compensation :
« Le bénéficiaire perçoit une prestation complémentaire de recours à tierce personne (PCRTP ou MTP). Conformément à la loi, le montant de cette allocation vient en déduction du montant de la prestation de compensation du handicap (PCH) qui a été attribué par la commission des droits et de l'autonomie et qui est versée par le Département de l'lsère. Le présent arrêté tient compte de cette déduction.
Aussi compte tenu de la PCRTP ou MTP perçue par le bénéficiaire, le nombre d'heures prestataires finançable par le Département s'élève à 5,90 heures au lieu des 15,21 heures mentionnées sur le plan de compensation du handicap. Par conséquent, le [5] intervenant devra facturer au bénéficiaire les 9,31 heures réalisées qui doivent être financées par la PCRTP ou MTP. Le [5] facturera au Département de l'Isère le reliquat des heures dans la limite des 15,21 heures finançables par le Département ».
Par courrier recommandé du 26 avril 2021 Mme [K] a formé un recours préalable et, par arrêté du 10 août 2021, le Président du Conseil Départemental de l'Isère a maintenu sa décision du 20 avril 2021.
Par requête du 6 octobre 2021, Mme [K] a saisi le tribunal administratif de Grenoble, lequel a transmis le dossier pour compétence au pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d'annulation de la décision du Président du Conseil départemental de l'Isère du 20 avril 2021 et de la décision du 10 août 2021 rejetant son recours gracieux.
Par jugement du 24 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- débouté Mme [K] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [K] aux dépens.
Le 28 mars 2023, Mme [K] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 12 décembre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 15 février 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [R] [K] au terme de ses conclusions d'appelant n° 2 déposées le 4 décembre 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :
- dire recevable et bien fondé son recours,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
Statuant à nouveau,
- dire que le Président du Conseil départemental a excédé ses pouvoirs en décidant dans son arrêté du 20 avril 2021 de l'affectation de la Majoration pour Tierce Personne (MTP) au paiement des différentes aides humaines,
En conséquence,
- annuler l'arrêté du Président du Conseil départemental du 20 avril 2021 et l'arrêté du Président du Conseil départemental du 10 août 2021 ayant rejeté son recours gracieux,
- condamner le Conseil départemental à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que, si elle ne remet pas en cause le principe de la déduction de la MTP de la PCH aide humaine dont elle bénéficie, elle estime en revanche qu'en l'absence de dispositions légales prévoyant la faculté d'imposer au bénéficiaire l'utilisation de sa MTP par priorité, il n'entre pas dans les pouvoirs du Président du Conseil départemental de lui dire comment elle doit l'utiliser. Elle sollicite en conséquence qu'il soit dit d'une part, qu'elle a droit au titre de la PCH aide humaine à hauteur de 121,67 heures éventuellement réparties de la manière suivante : 106,46 heures d'emploi direct, 15,21 heures de service prestataire et qu'il soit précisé d'autre part, qu'elle bénéficie d'une MTP servie par la CARSAT laquelle vient en déduction de la PCH aide humaine, sans autre mention.
S'agissant des observations formulées après réception du plan personnalisé de compensation, elle indique l'avoir fait le 20 février 2021 par le biais du coupon-réponse et que rien n'imposait de le faire par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le Conseil départemental de l'Isère selon ses conclusions déposées le 20 novembre 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :
- déclarer l'appel de Mme [K] recevable et mal fondé,
- débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 24 février 2023 en toutes ses dispositions ;
- condamner Mme [K] aux entiers dépens.
Le Conseil départemental de l'Isère soutient que le Président du Conseil départemental n'a fait qu'appliquer la décision du 23 février 2021 par laquelle la Cdaph a fait droit à la demande de renouvellement de versement de la prestation de compensation du handicap conformément au plan personnalisé de compensation et ce, en respectant la règle de déduction de la majoration pour tierce personne.
Il rappelle que ce plan prévoyait un certain nombre d'heures au titre de l'aide humaine, réparties entre « emploi direct » et « prestataire » et qu'en définitive, les besoins de Mme [K] étant supérieurs au montant de la majoration pour tierce personne, la prestation de compensation du handicap interviendra donc au-delà, pour la somme de 713,55 euros.
Faute de produire l'accusé de réception afférent, il estime que Mme [K] ne démontre pas, comme elle le soutient, avoir adressé ses observations à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) en suite de la décision de la Cdaph du 23 février 2021 validant le plan personnalisé de compensation en date du 5 février 2021.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Mme [K] s'est vue proposer un plan personnalisé de compensation le 5 février 2021 au sujet duquel elle a manifesté son désaccord le 21 février 2021 quant à la prise en compte de sa majoration tierce personne.
Ce plan de compensation prévoyait en fonction des tarifs horaires réglementés les éléments suivants :
type de service
nombre d'heures par jour
nombre d'heures par mois
tarif horaire
montant mensuel
montant mensuel après déduction de votre majoration tierce personne
Emploi direct
3,50
106,46
14,21 euros
1 512,77 euros
587,02 euros
(Ndr : 41,31 x 14,21)
Service prestataire
0,50
15,21
21,44 euros
326,07 euros
126,53 euros
(Ndr : 5,90 x 21,44)
Total
4,00
121,67
1 838,84 euros
713,55 euros
L'arrêté du Président du Conseil Départemental du 20 avril 2021 dont il est demandé l'annulation a repris les dispositions de cette proposition et mentionne :
'Le bénéficiaire déclare utiliser les services de Cassiopée.
Conformément à la demande du bénéficiaire, les frais de personnel prestataire seront réglés directement au service prestataire.
Le bénéficiaire perçoit une Prestation Complémentaire de Recours à Tierce Personne (PCRTP ou MTP). Conformément à la loi, le montant de cette allocation vient en déduction du montant de la prestation de compensation du handicap (PCH) qui a été attribuée par la Commission des droits et de l'autonomie et qui est versée par le Département de l'Isère. Le présent arrêté tient compte de cette déduction.
Aussi compte-tenu de la PCRTP ou MTP perçue par le bénéficiaire, le nombre d'heures prestataires finançables par le Département s'élève à 5,90 heures au lieu des 15,21 heures mentionnées sur le plan de compensation du handicap.
Par conséquent, le [5] intervenant devra facturer au bénéficiaire les 9,31 premières heures réalisées qui doivent être financées par la PCRTP ou MTP.
Le [5] facturera au Département de l'Isère le reliquat des heures dans la limite des 15,21 heures finançables par le Département'.
Effectivement, Mme [K] le 9 février 2021 a signé une 'déclaration du service prestataire intervenant et de la modalité de versement choisie' en désignant comme SAD l'organisme dénommé [5] et choisissant le versement direct à ce service prestataire (cf case cochée pièce appelante n° 5).
L'arrêté du 20 avril 2021 détaille ainsi l'élément 1 (aides humaines : article L. 245-3-1° du code de l'action sociale et des familles) de la PCH d'un montant mensuel total de 713,61 euros dans un tableau reproduit ci-dessous :
Prestation accordée
date début prestation
date fin prestation
quantité en nombre d'heures
PCH versée
euros/mois
Heures d'emploi direct (PCH)
Heure prestataire versement [5] (PCH)
01/02/21
01/02/21
28/02/31
28/02/31
106,46
15,21
587,06
126,55
Mme [K] ne conteste pas que le montant de la PCH tienne compte des sommes versées correspondant à un droit de même nature ouvert au titre d'un régime de sécurité sociale conformément à l'alinéa 3 de l'article L. 245-1.I du code de l'action sociale et des familles selon lequel :
'Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap dispose d'un droit ouvert de même nature au titre d'un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret'.
Ainsi ont notamment été pris en application :
- l'article R. 245-40 du code de l'action sociale et des familles : 'Pour fixer les montants attribués au titre des divers éléments de cette prestation, la commission déduit les sommes versées correspondant à un droit de même nature ouvert au titre d'un régime de sécurité sociale' ;
- l'article D. 245-43 du même code : 'Lorsque la personne handicapée bénéficie d'une prestation en espèces de sécurité sociale ayant pour objet de compenser les coûts liés au recours à une tierce personne, le président du conseil départemental déduit le montant de cette prestation du montant mensuel attribué au titre de l'élément de la prestation prévue au 1° de l'article L. 245-3" (ndr : aides humaines) ;
- enfin l'article R. 245-61 : 'Le président du conseil départemental notifie les montants qui seront versés à la personne handicapée et, le cas échéant, au mandataire de cette personne pour l'élément mentionné au 1° de l'article L. 245-3 qu'elle a désigné en application du troisième alinéa de l'article L. 245-12" (ndr : mandataire pour l'établissement des déclarations sociales et autres formalités administratives pour l'emploi d'un personnel à domicile).
Mme [K] ne conteste pas non plus la conversion en heures sur la base des tarifs horaires réglementés des aides à domicile du montant représentatif de l'avantage de la majoration tierce personne qu'elle reçoit de la CARSAT [9,31 heures d'équivalent service prestataire et 106,46 - 41,31 = 65,15 heures d'équivalent emploi direct].
L'appelante soutient seulement que le Président du Conseil Départemental ne peut, sans commettre d'abus de pouvoir, lui imposer d'utiliser la majoration tierce personne dont elle bénéficie pour telle ou telle dépense.
Spécialement, elle estime qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du Président du Conseil Départemental d'instaurer un ordre de priorité concernant la facturation des heures prévues au plan de compensation du handicap et de décider si telle ou telle heure doit être financée prioritairement par la MTP ou par la PCH aide humaine et qu'il s'agit d'une ingérence dans la gestion qu'elle peut faire de sa MTP qui n'est fondée sur aucune disposition légale.
Pour autant, au soutien de sa demande, elle n'a cité aucune disposition législative ou réglementaire qui l'interdirait.
En revanche en vertu de l'article R. 245-61 précité du code de l'action sociale et des familles, il incombe bien au Président du Conseil Départemental de notifier au bénéficiaire de la PCH les montants qui lui seront personnellement versés.
Le fait que l'arrêté du 20 avril 2021 prévoit que le [5] intervenant devra facturer à Mme [K] les 9,31 premières heures réalisées qui doivent être financées par la PCRTP ou MTP et au Département de l'Isère le reliquat des heures dans la limite des 15,21 heures finançables, n'est qu'une modalité d'exécution du versement de la prestation qui ne diminue au final en rien le montant des droits à PCH du bénéficiaire.
Enfin, il ne peut être soutenu que la prescription de l'utilisation conformément à son objet d'une prestation de la solidarité nationale (MTP), puisse être constitutif d'un abus de droit ou d'une atteinte quelconque au respect de la vie privée de son bénéficiaire.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions et Mme [K] succombant condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n° 22/00053 rendu le 24 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Y ajoutant,
Condamne Mme [R] [K] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président