Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 27 OCTOBRE 2022
(N° /2022, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00238 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCBYI
Décision déférée à la Cour : Décision du 11 Juin 2020 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/324594
APPELANT
Maître [L] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
INTIMEE
S.A.S. RIA FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe THEVENET, avocat au barreau de PARIS, toque : R 183 substitué à l'audience par Me Juliette SCHWEBLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0966
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Agnès TAPIN, magistrate honoraire désignée par décret du 24 décembre 2021 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Michel RISPE, Président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
Mme Agnès TAPIN, Magistrate honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, Président de chambre et par Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé de la décision.
***
Maître [L] [W], avocate inscrite au barreau de Paris, a été missionné fin décembre 2016 par la société SAS RIA France, une cliente de longue date, pour recouvrer une somme de 44.050,78 € auprès de la société Lami.
Aucune convention d'honoraires n'a été signée par les parties.
Par lettre RAR en date du 7 octobre 2019, Maître [W] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris pour demander la fixation de ses honoraires à la somme de 5.000 € HT auxquels s'ajoutent 283,11 € de frais.
Par décision contradictoire en date du 11 juin 2020, le délégué du bâtonnier a :
-fixé à la somme de 2.000 € HT les honoraires de Maître [W] dus par la SAS RIA France au titre du traitement du dossier concernant la SARL Lami,
-condamné la SAS RIA France à payer à Maître [W] cette somme assortie de la TVA à 20 % et avec intérêts au taux légal à compter de la date de la notification de la décision,
-condamné la SAS RIA France à rembourser à Maître [W] en deniers ou quittance le montant des frais avancés par lui au titre des frais de greffe et d'huissiers, soit la somme de 238,94 € TTC,
-dit que les frais de signification de la décision seront mis à la charge de la SAS RIA France s'il y avait lieu d'y recourir,
-toutes autres demandes seront rejetées.
La décision a été notifiée aux parties par lettres RAR dont les AR ont été signés le 18 juin 2020 par Maître [W] et le 22 juin suivant par la SAS RIA France.
Par lettre RAR en date du 16 juillet 2020, le cachet de la poste faisant foi, Maître [W] a exercé un recours contre la décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 septembre 2022 de la présente cour d'appel par lettres RAR en date du 31 mars 2022 dont l'AR a été signé le 5 avril 2022 par Maître [W].
La lettre de convocation de la SAS RIA France est revenue portant la mention qu'elle n'est pas domiciliée à l'adresse indiquée.
A l'audience, Maître [W] était ni présente ni représentée.
La SAS RIA France était représentée par son avocate. Elle a demandé, en l'absence de la requérante sans explication, ni justification, de confirmer la décision déférée, le recours n'étant pas soutenu par Maître [W].
Le présent arrêt sera réputé contradictoire.
SUR CE
1 - Le recours de Maître [W] qui a été effectué dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007, est recevable.
2 - Bien que contradictoirement informée (en signant l'AR de la lettre recommandée de convocation à l'audience) de la date de cette dernière, du lieu et de l'heure à laquelle elle s'est tenue, Maître [W] ne s'est ni présenté, ni fait représenter à ladite audience.
Il n'a fait valoir aucun motif pouvant légitimement justifier son absence.
Il n'a pas davantage expressément demandé à ce que son affaire soit jugée en son absence.
La procédure étant orale, la cour n'est ainsi saisie d'aucun moyen au soutien du recours qu'il a formé.
Sur la demande de la SAS RIA France, il convient en conséquence de confirmer la décision déférée.
Maître [W] qui succombe dans la présente instance, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement, par arrêt reputé contradictoire, et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme la décision déférée rendue par le délégué du bâtonnier de Paris en date du 11 juin 2020,
Laisse les dépens de la présente instance à la charge de Maître [L] [W],
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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