Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 09 Mars 2023
N° RG 21/01097 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GWVT
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY en date du 29 Avril 2021, RG 20/00484
Appelants
M. [S] [J] [V] [C]
né le 15 Mai 1948 à [Localité 10],
et
Mme [E] [M] [X] épouse [C]
née le 03 Août 1949 à [Localité 7],
demeurant ensemble [Adresse 1]
Représentés par Me Christian BROCAS, avocat au barreau d'ANNECY
Intimés
M. [K] [P]
né le 16 Octobre 1985 à [Localité 9]
et
Mme [F] [N] [A] épouse [P]
née le 10 Juin 1988 à [Localité 11],
demeurant ensemble [Adresse 2]
Représentés par la SARL BALLALOUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 10 janvier 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [C] et Mme [E] [X], épouse [C], sont propriétaires d'un tènement immobilier à [Localité 12] (Haute-Savoie), constitué d'une maison à usage d'habitation avec terrain attenant, le tout cadastré section [Cadastre 5].
M. [K] [P] et Mme [F] [P] sont propriétaires de la parcelle voisine cadastrée section [Cadastre 6] qu'ils ont souhaité diviser en vue d'une vente partielle. A cette fin, ils ont sollicité un géomètre-expert pour qu'il soit procédé au bornage de ce terrain, lequel a établi un procès-verbal de bornage signé notamment par M. et Mme [C] le 15 octobre 2018.
Toutefois, ces derniers considérant qu'ils ont prescrit la propriété d'une partie de la parcelle [Cadastre 4], ont fait assigner M. et Mme [P] devant le tribunal judiciaire d'Annecy par actes du 28 avril 2020, pour voir dire qu'ils sont propriétaires d'une bande de terrain d'une largeur de 1,50 m environ, faisant partie de la parcelle [Cadastre 4] et délimitée par une ancienne clôture grillagée, la présence de deux vieux résineux, un cerisier, un laurier, une haie de forsythia et une vieille souche, et ce par le jeu de la prescription acquisitive.
M. et Mme [P] n'ont pas comparu devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 29 avril 2021, le tribunal judiciaire d'Annecy a :
débouté M. et Mme [C] de leurs demandes,
condamné M. et Mme [C] au paiement des dépens,
rappelé que le jugement est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 25 mai 2021, M. et Mme [C] ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 9 décembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. et Mme [C] demandent en dernier lieu à la cour de :
Vu les articles 2261 et suivants du code civil,
réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
dire et juger que les époux [C] sont recevables et bien fondés à faire constater qu'ils ont acquis a domino une bande de terrain, d'une largeur de 1,50 m environ, faisant partie de la parcelle [Cadastre 4] et délimitée par une ancienne clôture grillagée, la présence de deux vieux résineux, un cerisier, un laurier, une haie de forsythia et une vieille souche, et ce par le jeu de la prescription acquisitive,
dire et juger qu'ils sont propriétaires de cette bande de terrain qui devra être intégrée à leur parcelle cadastrée [Cadastre 3],
ordonner la publication du jugement à intervenir à la conservation des hypothèques,
condamner les époux [P] au paiement de la somme de 10.000 euros en indemnisation du préjudice moral et visuel des époux [C] suite à la destruction des arbres et arbustes présents sur la bande de terrain,
condamner les époux [P] au versement entre les mains des époux [C] d'une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner les mêmes aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 8 octobre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. et Mme [P] demandent en dernier lieu à la cour de :
Vu l'article 2261 du code civil,
débouter les époux [C] de l'ensemble de leurs demandes,
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
condamner les époux [C] à verser aux époux [P] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner les mêmes aux entiers dépens.
L'affaire a été clôturée à la date du 12 décembre 2022 et renvoyée à l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 9 mars 2023.
MOTIFS ET DÉCISION
En application de l'article 2261 du code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
L'article 2265 dispose que, pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.
Enfin, l'article 2272 prévoit que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.
Il appartient à celui qui se prévaut d'une prescription acquisitive de rapporter la preuve des actes de possession répondant aux critères de fond et de durée des textes précités.
En l'espèce, M. et Mme [C] soutiennent que la bande de terrain qu'ils revendiquent, délimitée par une ancienne clôture, a toujours été utilisée et entretenue par eux et par leur auteur, M. [Y], de sorte qu'ils ont toujours considéré en être propriétaires depuis leur acquisition du bien en 1994. Ils soutiennent que la possession de leur vendeur a commencé à la date de son acte d'acquisition le 11 mars 1976, soit il y a plus de trente ans.
M. et Mme [P], qui n'ont pas comparu devant le tribunal, soutiennent, pour leur part, que les appelants ne justifient d'aucun acte matériel de possession depuis plus de trente ans.
Il résulte des pièces produites aux débats que M. et Mme [C] ont acquis la parcelle [Cadastre 3] de M. [T] [Y] par acte du 7 octobre 1994. Ce dernier avait lui-même acquis ce bien ensuite d'une donation qui lui a été faite du terrain nu le 11 mars 1976, sur lequel il a fait construire une maison, ainsi que cela ressort des mentions du titre de propriété des appelants.
L'action en revendication ayant été introduite le 28 avril 2020, et en l'absence de titre permettant d'appliquer la prescription abrégée de dix ans, M. et Mme [C] doivent rapporter la preuve d'actes de possession utiles depuis au moins le 28 avril 1990 pour pouvoir prescrire.
La seule attestation établie par M. [Y] le 14 février 2020 est insuffisante à établir de tels actes. En effet, elle est rédigée dans les termes suivants :
«J'atteste [...] que le 11 mars 1976 je suis devenu propriétaire par donation de mon père [Z] [Y] de la parcelle [Adresse 8] section [Cadastre 5] située à [Localité 12]. J'ai occupé et utilisé le terrain de ma propriété selon le plan joint entouré en bleu jusqu'à la vente en octobre 1994 à M. et Mme [C]. J'ai planté et entretenu les deux épicéas, le cerisier, ainsi que les arbustes qui longent le terrain».
Or le plan cité dans cette attestation n'est pas annexé à celle-ci, ni produit par les appelants de sorte qu'il n'est pas établi que la possession décrite par M. [Y] porte effectivement sur la partie de la parcelle [Cadastre 4] litigieuse.
En tout état de cause, et en l'absence de tout autre élément prouvant une occupation antérieure au 7 octobre 1994, le simple entretien, qui n'est au demeurant pas prouvé, ne caractérise pas la possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire exigée par l'article 2261 du code civil.
Enfin, il convient de souligner que la clôture dont M. et Mme [C] prétendent qu'elle aurait de tous temps délimité leur propriété est, selon le constat d'huissier du 17 mars 2020 produit aux débats, «constituée de piquets en bois vermoulus et d'un grillage à poule, surmonté d'un fil de fer barbelé et est affaissée sur la quasi totalité de sa longueur». Elle implantée en amont du talus à environ 1,50 m en retrait par rapport à la limite déterminée par le procès-verbal de bornage.
La présence de cette clôture, qui ne remplit à l'évidence plus son office depuis longtemps, est insuffisante pour établir la possession alléguée.
Il sera ajouté que M. et Mme [C] n'ont émis aucune observation lors de l'établissement du procès-verbal de bornage amiable qu'ils ont signé le 15 octobre 2018, lequel ne fait d'ailleurs pas mention de la clôture, ni d'une quelconque difficulté quant aux limites proposées. Il n'est pas non plus prétendu que les bornes ainsi déterminées auraient pour effet de réduire la superficie du terrain de M. et Mme [C] par rapport à leur titre de propriété.
Il résulte de ce qui précède que M. et Mme [C] ne rapportent pas la preuve de la prescription acquisitive qu'ils invoquent et le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
La demande de dommages et intérêts formée par les appelants pour le préjudice subi du fait de l'abattage des arbes et végétaux existants sur cette bande de terrain ne peut qu'être rejetée. En effet, dès lors que ceux-ci appartiennent à M. et Mme [P], cet abattage ne peut être qualifié de fautif en l'absence de tout autre faute alléguée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [P] la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [C] supporteront les entiers dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Annecy le 29 avril 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [S] [C] et Mme [E] [X], épouse [C] de leur demande de dommages et intérêts,
Condamne M. [S] [C] et Mme [E] [X], épouse [C], à payer à M. [K] [P] et Mme [F] [P] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [C] et Mme [E] [X], épouse [C], aux entiers dépens de l'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 09 mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente