Texte intégral
N°RG 24/02667 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PSFY
Nom du ressortissant :
[D] [E]
[E]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 28 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [D] [E]
né le 18 Août 2001 à [Localité 3]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant à l'audience assisté de Me Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de [O] [B], interprète assermenté en langue espagnole, experte près la cour d'appel de LYON
ET
INTIMEE :
MME LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Mars 2024 à 15 heures 15 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 05 juillet 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 12 mois a été notifiée à [D] [E] par le préfet du Rhône.
Par décision en date du 28 janvier 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [D] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
A sa levée d'écrou [D] [E] a été conduit au centre de rétention administrative de [4].
Par ordonnance du 28 janvier 2024, confirmée en appel le 30 janvier 2024, et par ordonnance en date du 25 février 2024 confirmée en appel le 27 février 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [D] [E] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 25 mars 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 26 mars 2024 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 27 mars 2024 à 11 heures 34, [D] [E] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible.
[D] [E] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 mars 2024 à 10 heures 00.
[D] [E] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [D] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[D] [E] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il était venu en France pour voir des amis et qu'il a fait des erreurs. Sa famille est en Espagne et il souhaite y retourner.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [D] [E] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.»
Attendu que le conseil de [D] [E] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [D] [E], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- [D] [E] a été incarcéré le 26 août 2023 et condamné par le tribunal judiciaire le 12 octobre 2023 à une peine de 8 mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé et non respect d'une assignation à résidence,
- elle a saisi dès le 25 janvier 2024 les autorités consulaires marocaines afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [D] [E] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ;
- des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 02,13 février et 04 et 05 mars 2024 ;
- le 21 mars 2024 les autorités marocaines ont informé la préfecture qu'elles donnaient leur accord pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire dés l'obtention des coordonnées du vol,
- une demande de routing a été formée le 25 mars 2024 auprès du pôle central d'éloignement et la préfecture est dans l'attente des coordonnées d'un vol ;
Attendu que la réalité de ces diligences n'est pas contestée ; qu'au vu des pièces transmises en procédure, la préfecture établit que la délivrance d'un laissez-passer va intervenir dans le bref délai qui subsiste ce qui permettait la prolongation exceptionnelle de la rétention de [D] [E] ainsi que l'a retenu le premier juge ;
Que par ailleurs ce que conteste en réalité l'intéressé relève de la pertinence du pays de destination, critique qui relève de la seule compétence de la juridiction administrative ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [D] [E],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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