Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
27 Novembre 2025
RG N° RG 22/02734 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WQ4U / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[H] [P] [S]
C /
[N] [J] épouse [S]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 27 Novembre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 3 Juin 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [P] [S]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Sylvain GRATALOUP de la SELAS GRATALOUP AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1007, avocat postulanet et de Me Caroline ELKOUBY-SALOMON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Madame [N] [J] épouse [S]
née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 12] (ALGERIE)
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Marie MINATCHY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1114
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/792 du 12/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme en LRAR
à
Monsieur [H] [P] [S]
Madame [N] [J] épouse [S]
Et
[Adresse 1]
à
Me Sylvain GRATALOUP de la SELAS GRATALOUP AVOCAT, vestiaire : 1007
Me Marie MINATCHY, vestiaire : 1114
Et
Envoi dématérialisé à la [11]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 18 mars 2022 par Monsieur [H] [S] ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 2 avril 2021 ;
REJETTE la demande de divorce aux torts exclusifs de Monsieur [H] [S] ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [H], [P] [S] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 17] (Yvelines)
et de
Madame [N] [J], née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 13] (Algérie),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2001, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 15] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame [N] [J] de sa demande relative aux effets du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE Monsieur [H] [S] à verser à Madame [N] [J], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 20 000 €, en 60 mensualités de 333,33 € avec indexation ;
REJETTE la demande de subordonner le prononcé du divorce au versement effectif de la prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [N] [J] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil ;
DEBOUTE Madame [N] [J] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
REJETTE les demandes relatives à l’autorité parentale pour les enfants majeurs ;
FIXE à 300 € par mois et par enfant la contribution que doit verser Monsieur [H] [S] toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [N] [J] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [W] [S] [J], né le [Date naissance 4] 2005 et [Y] [S] [J] née le [Date naissance 10] 2006 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [S] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [N] [J] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui leur résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année le 1er jour du mois anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante:
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance sur tentative de conciliation et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution et de la prestation compensatoire mensualisée qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension et des mensualités de prestation compensatoire devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT que les dépens seront distraits au profit de Maître MINATCHY, avocat, qui en a fait la demande ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M.JACOB
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