Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/01615 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IJHZ
N° de minute : 169/2024
ORDONNANCE
Nous, Anne RHODE, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [Y] [I] [F]
né le 31 Décembre 1993 à [Localité 1] (ANGOLA)
de nationalité angolaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 05 avril 2024 par M. LE PREFET DE LA COTE D'OR faisant obligation à M. [Y] [I] [F] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 08 avril 2024 par M. LE PREFET DE LA COTE D'OR à l'encontre de M. [Y] [I] [F], notifiée à l'intéressé le même jour à 20h12 ;
VU l'ordonnance rendue le 11 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [I] [F] pour une durée de 28 jours à compter du 10 avril 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 12 avril 2024 ;
VU la requête de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR datée du 08 mai 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h32 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [Y] [I] [F] ;
VU l'ordonnance rendue le 09 Mai 2024 à 11h22 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Y] [I] [F] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 08 mai 2024 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [Y] [I] [F] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 10 Mai 2024 à 10h33 ;
VU la proposition de LE PREFET DE LA COTE D'OR par voie électronique reçue le 10 mai 2024 afin que l'audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d'audience délivrés le 10 mai 2024 à l'intéressé, à Maître Dominique serge BERGMANN, avocat de permanence, à M. LE PREFET DE LA COTE D'OR et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 10 mai 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 10 mai 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [Y] [I] [F] en ses déclarations par visioconférence, Maître Dominique serge BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel interjeté par M. [Y] [I] [F] le 10 mai 2024 à 10h26, par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le 9 mai 2024 à 11h22 par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg dans le délai prévu à l'article R743-10 du CESEDA, est recevable.
Sur l'appel
Sur l'absence de diligence envers les autorités consulaires
Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
En l'espèce, M. [Y] [I] [F] soutient que l'administration a manqué de diligence en ce que rien n'indique que l'audition consulaire permettra la délivrance d'un laissez-passer consulaire, que la dernière relance date du 29 avril 2024 soit il y a plus de 10 jours et qu'aucune diligence n'est mentionnée conservant la réservation d'un vol.
Or, il résulte des pièces de la procédure que M. [Y] [I] [F] a été placé en rétention administrative le 8 avril 2024 en exécution d'une obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 15 novembre 2022 ; que dès le 9 avril 2024, la préfecture a adressé aux autorités consulaires angolaises une demande de laissez-passer ; que des relances ont été adressées aux autorités consulaires les 18 et 29 avril 2024 et qu'à cette date, le correspondant consulaire a fait savoir à l'autorité française qu'une date pour un rendez-vous consulaire était en attente de fixation.
Dès lors, l'autorité administrative, qui ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, démontre avoir effectué les diligences nécessaires et, ainsi que l'a relevé le premier juge, aucun élément ne permet de douter de la possibilité de mettre à exécution la mesure d'éloignement dans un délai compatible avec les contraintes matérielles d'organisation d'un départ effectif de la personne concernée d'ici la fin de la période maximale de rétention.
Le moyen sera rejeté.
Sur les conditions d'une assignation à résidence
M. [Y] [I] [F] n'ayant pas remis à un service de police ou une unité de gendarmerie l'original du passeport ou un document d'identité, il ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence telles que fixées par l'article L743-13 du CESEDA.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [I] [F].
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [Y] [I] [F] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 09 Mai 2024 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [Y] [I] [F] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 10 Mai 2024 à 16h36, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Dominique Serge BERGMANN, conseil de M. [Y] [I] [F].
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 10 Mai 2024 à 16h36
l'avocat de l'intéressé
Maître Dominique serge BERGMANN
Comparant
l'intéressé
M. [Y] [I] [F]
né le 31 Décembre 1993 à [Localité 1] ANGOLA
Comparant par visioconférence
l'interprète
-/-
l'avocat de la préfecture
SELARL CENTAURE AVOCATS
Non comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [Y] [I] [F]
- à Maître Dominique serge BERGMANN
- à M. LE PREFET DE LA COTE D'OR
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [Y] [I] [F] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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