Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Eric, Louis X..., demeurant 2, place du général de Gaulle, à Camaret-sur-Mer (Finistère), en cassation d'un jugement rendu le 7 mars 1994 par le tribunal d'instance de Châteaulin, en matière électorale, le concernant ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Châteaulin, 7 mars 1994) d'avoir rejeté son recours tendant à son maintien sur la liste électorale de la commune de Camaret-sur-Mer, alors que le tribunal n'aurait pas tiré les conséquences des pièces produites dont certaines auraient été mal interprétées et aurait renversé la charge de la preuve ;
Mais attendu que le jugement a énoncé que les pièces produites par M. X... n'établissent pas qu'il a son domicile réel dans la commune ; que le tribunal, sans renverser la charge de la preuve reposant sur celui qui conteste une radiation ou une inscription, a souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt quatorze ;
Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Colcombet, Mme Gautier, M. Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.
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