Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 16 MARS 2023
N° 2023 - 59
N° RG 23/01248 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXZD
[V] [L]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
[K] [L]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 02 mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00341.
ENTRE :
Monsieur [V] [L]
né le 28 Février 1977 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Appelant
Comparant, assisté de Me Laetitia GARCIA, avocat commis d'office
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de [8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
Madame [K] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant
DEBATS
L'affaire a été débattue le 14 Mars 2023, en audience publique, devant BRUEY Philippe, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sophie SPINELLA greffière et mise en délibéré au 16 mars 2023.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par BRUEY Philippe, conseiller, et Sophie SPINELLA, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 02 Mars 2023,
Vu l'appel formé le 06 Mars 2023 par Monsieur [V] [L] reçu au greffe de la cour le 06 Mars 2023,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 06 Mars 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, [K] [L], les informant que l'audience sera tenue le 14 Mars 2023 à 10 H 15.
Vu l'avis du ministère public en date du 13 mars 2023 dont il a été donné lecture à l'audience,
Vu le procès verbal d'audience du 14 Mars 2023,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [V] [L] a déclaré à l'audience : 'Je souhaite sortir d'hospitalisation'.
L'avocat de Monsieur [V] [L] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que le Docteur [C] [Y] ne l'a pas vu le jour de rédaction du certificat médical, soit le 10 mars, mais le 6 mars ; dans l'intervalle son état de santé s'est amélioré.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 06 Mars 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 02 Mars 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Monsieur [V] [L] a été admis en soins psychiatriques sans consentement par décision du directeur du CHRU de [Localité 3] du 22 février 2023, pour décompensation psychotique dans un contexte de rupture de traitement et de suivi depuis plusieurs mois.
L'avis médical du docteur [E] [D] du 27 février 2023 mentionne que le patient est déjà connu de l'hôpital [8] où il a été hospitalisé au printemps 2022 pour un tableau délirant envahissant. Le docteur [E] notait que :
Au jour de l'examen, le contact est bizarre, les affects émoussés et le patient n'a aucune critique ni des troubles du comportement, ni des idées délirantes.
Il n'a pas conscience des bénéfices du traitement psychotrope dont il négocie sans cesse des modifications. Il n'exprime aucune demande de soins, aucune adhésion au diagnostic de trouble psychotique.
Il est nécessaire de poursuivre l'hospitalisation en soins sans consentement afin d'apporter au patient les soins nécessaires.
Le nouvel avis médical du 10 mars 2023 du Docteur [C] [Y], psychiatre exerçant au Pôle Psychiatrie du CHU de [Localité 3], certifie que :
Monsieur [V] [L] est un patient connu par les services psychiatriques de l'hôpital [8], où il a déjà été hospitalisé au printemps 2022 pour un tableau délirant envahissant.
Après sa sortie d'hospitalisation, le patient a bénéficié de soins psychiatriques ambulatoires en secteur libéral.
Il a nécessité une nouvelle hospitalisation sous contrainte dans la région de [Localité 9] entre octobre et novembre 2022, dans un contexte de voyage pathologique lors d'un nouvel épisode psychotique.
L'anamnèse retrouve un vécu persécutoire ancien, non traité, à l'origine de plusieurs déménagements successifs. Par ailleurs, depuis plusieurs années, le patient a quitté son dernier logement dans le Tarn pour venir vivre chez ses parents dans un contexte délirant.
Cette dernière hospitalisation sous contrainte est justifiée par des troubles du comportement à type d'hétéro-agressivité envers ses parents suite à une recrudescence d'idées délirantes envahissantes.
Depuis son admission, il est retrouvé un tableau clinique caractérisé par un contact bizarre, des tendances interprétatives persécutoires. Le discours est circonlocutoire, prolixe, marqué par la désorganisation.
Des aménagements thérapeutiques sont en cours. M. [L] n'a aucune reconnaissance de ses propres troubles. Son état nécessite la poursuite des soins sous contrainte en hospitalisation à temps complet pour stabilisation et consolidation.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des avis médicaux cités, que l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [V] [L],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public et au directeur d'établissement.
La greffière Le magistrat délégué
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