Texte intégral
ARRÊT DU
30 Septembre 2022
N° 1541/22
N° RG 20/02221 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TIWF
AM/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS
en date du
02 Novembre 2020
(RG 19/00145 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A. MAISONS ET CITES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bertrand DANSET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Pierre LEBRUN, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme [C] [Y] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me David MINK, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Juin 2022
Tenue par Alain MOUYSSET
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monique DOUXAMI
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Alain MOUYSSET, Conseiller et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 mai 2022
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de travail à durée déterminée à l'effet du 2 janvier 2007 Mme [C] [Y] épouse [W] a été embauchée par la société MAISONS ET CITES en qualité d'hôtesse d'accueil.
Après le renouvellement de son contrat à durée déterminée, la salariée a bénéficié d'une poursuite de la relation professionnelle suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2007, étant précisé qu'au dernier état de ses fonctions elle a occupé un poste de chargée de clientèle.
Par ailleurs la salariée est devenue à partir du 19 mai 2017 la locataire de la société, et a décidé le 28 septembre 2018 de quitter ce logement, au sein duquel elle avait procédé à des travaux en installant notamment des volets roulants, pour lesquel un remboursement par le bailleur était envisageable après application d'une décote.
Le 29 janvier 2019 la salariée a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 5 février 2019.
Le 11 février 2019 la salariée a été licenciée pour faute grave.
Le 6 mai 2019 la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Lens, lequel par jugement en date du 2 novembre 2020 a :
Dit et jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la société à payer à la salariée les sommes suivantes :
-5000,96 euros à titre l'indemnité de préavis outre la somme de 500,09 euros pour les congés payés afférents
-525,07 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire outre la somme de 52,50 euros pour les congés payés afférents
-7911,61 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
-27 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Rappelé les dispositions applicables en matière d'exécution provisoire et d'intérêts,
Ordonné la délivrance de documents sous astreinte,
Condamné la société aux entiers dépens.
Le 10 novembre 2020 la société a interjeté appel de ce jugement.
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 8 février 2021 par la société.
Vu les conclusions déposées le 2 février 2021 par la salariée.
Vu la clôture de la procédure au 24 juin 2022.
SUR CE
Du licenciement
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d' une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur.
Il appartient à ce dernier de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Lorsqu'un fait fautif a eu lieu plus de deux mois avant le déclenchement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il n'a eu connaissance de celui-ci que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la poursuite disciplinaire.
En l'espèce la société conteste le fait pour le conseil de prud'hommes d'avoir considéré les faits comme étant prescrits alors même qu'elle n'a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur desdits faits reprochés qu'à la suite de l'entretien du 18 janvier 2019 entre le chef d'agence et le représentant de la société ayant établi la facture objet du litige.
La société conteste également la décision du conseil de prud'hommes en faisant valoir que celui-ci a qualifié à tort les agissements de la salariée comme relevant de sa vie privée alors que ceux-ci peuvent être rattachés à sa vie professionnelle.
Le délai de prescription ne court qu'à compter du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés, et lorsque les faits datent de plus de deux mois avant le déclenchement de la procédure de licenciement il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'une telle connaissance n'est intervenue que dans le délai de deux mois visé par l'article L.1332-4 du code du travail.
Or en l'espèce la société rapporte la preuve de ce qu'elle n'a eu connaissance de l'ampleur des faits qu'à l'issue d'une réunion avec le représentant de la société ayant émis la facture pour les volets roulants ne reprenant pas la remise octroyée à Mme [W].
En effet la réalité d'une telle réunion ne ressort pas que des témoignages de salariés de l'entreprise mais aussi d'échange de mails entre le chef d'agence et le représentant de la société partenaire de l'entreprise.
Il apparaît ainsi que les faits ne sont pas prescrits, de sorte que le conseil de prud'hommes a retenu à tort une telle prescription pour fonder sa décision de ne pas reconnaître l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Si par principe, un motif tiré de la vie personnelle d'un salarié ne peut justifier un licenciement disciplinaire, il en va différemment lorsque celui-ci constitue un manquement de l'intéressé à une obligation de son contrat de travail.
En l'espèce il convient de constater que Mme [W] a agi comme locataire de la société, et non en qualité de salariée de l'entreprise, et que les agissements lui étant reprochés n'ont aucun lien avec les dispositions légales qu'elle est amenée à appliquer dans le cadre de ses fonctions.
Il apparaît ainsi que l'employeur ne peut au mieux se prévaloir d'un manquement à l'obligation de loyauté pour justifier un rattachement de ce motif à la vie personnelle avec son activité professionnelle
Il convient tout d'abord de constater que la fourniture d'une facture ne reprenant pas la remise initialement octroyée avait pour conséquence de permettre à la salariée de revendiquer une somme d'un montant de 115 euros supérieure à celle dont la société en qualité de propriétaire lui était redevable, et qu'il n'est pas fait état de sanctions infligées à la salariée en cours d'exécution du contrat de travail
Même si l'on considère que le comportement de la salariée pouvait justifier la délivrance d'une sanction pour prévenir notamment tout risque d'agissements similaires dans le cadre des fonctions professionnelles, il n'en demeure pas moins que les éléments précités ne permettent pas de retenir une violation de l'obligation de loyauté pouvant constituer une cause suffisamment sérieuse de licenciement.
Il convient au regard de l'ensemble de ces éléments de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il y a lieu également de confirmer le jugement quant à l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, à l'indemnité de licenciement et relativement au rappel de salaires et congés payés afférents au titre de la mise à pied conservatoire, dans la mesure où le conseil de prud'hommes a fait une juste appréciation des sommes dues au regard des textes applicables.
Au regard de l'ancienneté de la salariée dans l'entreprise, de sa qualification et de sa capacité à retrouver un emploi, des circonstances de la rupture, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait une juste appréciation du préjudice de la salariée.
De la remise des documents de fin de contrat
S'il convient d'ordonner à la société la remise à la salariée d'un bulletin de paie récapitulatif, d'un certificat de travail, d'une attestation pôle emploi, d'un solde de tout compte rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt, il n'y a pas lieu de garantir cette remise en recourant au mécanisme de l'astreinte, dès lors que ce dernier n'est pas nécessaire.
Du remboursement des indemnités chômage
Il y a lieu d'ordonner à la société MAISONS ET CITES de rembourser à pôle emploi les indemnités chômage versées à Mme [C] [W] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 1 mois d'indemnités.
De l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande de condamner la société à payer à la salariée la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Des dépens
La société qui succombe au principe doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Ordonne à la société MAISONS ET CITES de rembourser à pôle emploi les indemnités chômage versées à Mme [C] [W] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 1 mois d'indemnités,
Ordonne à la société MAISONS ET CITES de remettre à Mme [C] [W] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail, une attestation pôle emploi, un solde de tout compte rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt,
Condamne la société MAISONS ET CITES à payer à Mme [C] [W] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MAISONS ET CITES aux dépens.
Le Greffier
Cindy LEPERRE
Pour le Président empêché
Alain MOUYSSET,
Conseiller
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