Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 31 MAI 2022
(n° / 2022, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/21644 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBBNP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Juin 2019 -Juge commissaire du Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/14590
PARTIE DEMANDERESSE:
Madame [M] [R]
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l' article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la Cour, composée en double rapporteur de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, chargée du rapport,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré composé de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François Vaissette, avocat général, qui a fait connaître ses observations orales.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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FAITS ET PROCÉDURE:
Vu le jugement du 9 mai 2019 du tribunal de grande instance de Paris ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SCI Delca 1 et désignant la SCP BTSG liquidateur judiciaire,
Vu l'ordonnance du 26 juin 2019 rendue par le juge-commissaire du tribunal de grande instance de Paris autorisant le Trésor Public dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SCI Delcia 1, ' à faire l'avance des frais visés à l'article L661-3-I du code de commerce et notamment les frais de publicité',
Vu la déclaration d'appel de Mme [R] pour la SCI Delca 1 par lettre recommandée reçue au greffe de la cour d'appel le 4 juillet 2019,
Vu la convocation à l'audience du 17 mai 2022 de Mme [R] pour la SCI Delca 1, du PRS Parisien 2 (courrier distribué le 5 mai 2022), de la DGFIP à Paris (courrier distribué le 20 avril 2022) et de la SCP BTSG, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Delca 1,
Vu la comparution de Mme [R] à l'audience du 17 mai 2022, laquelle sollicite l'infirmation de l'ordonnance,
Vu l'avis du ministère public à l'audience du 17 mai 2022 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle ne permet pas de connaître l'impécuniosité de la procédure et le montant pour lequel l'avance est autorisée.
SUR CE
Il résulte de l'article L663-1, I du code de commerce que lorsque les fonds disponibles du débiteur n'y peuvent suffire immédiatement, le Trésor Public, sur ordonnance motivée du juge-commissaire, fait l'avance des droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions, des rémunérations des avocats dans la mesure où elles sont réglementées, des frais de signification et de publicité et de la rémunération des techniciens désignés par la juridiction après accord du ministère public afférents aux décisions qui interviennent au cours notamment de la procédure de liquidation judiciaire rendue dans l'intérêt collectif des créanciers, à l'exercice des actions tendant à reconstituer le patrimoine du débiteur ou exercée dans l'intérêt collectif des créanciers et à l'exercice des actions mentionnées aux articles L653-3 à L653-6 du même code. Pour le remboursement de ces avances le Trésor Public est garanti par le privilège des frais de justice.
En application de l'article R663-2 du code de commerce , les ordonnances rendues en application de l'article L663-1, peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel dans le mois de leur notification, par déclaration au greffe contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'appel étant formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.
La date de notification de l'ordonnance n'est pas connue, mais le recours ayant été formé moins d'un mois après la date de celle-ci, le recours sera jugé recevable.
Mme [R] conteste l'ordonnance, arguant de son caractère erroné, en ce que des fonds sont disponibles 'sur prescription au civil' auprès de la banque HSBC de Passy et permettent parfaitement de régler le Trésor Public. Elle fait valoir l'existence d'une plainte pour escroquerie et le caractère abusif de la liquidation judiciaire de la SCI du fait d'une escroquerie au jugement d'ouverture.
Dans l'ordonnance déférée, le juge-commissaire certifie qu'aucun fonds n'est en l'état disponible pour faire face aux frais visés par l'article L663-1-I du code de commerce et précise que, s'agissant de frais de justice, si des fonds devenaient disponibles le Trésor Public serait remboursé par priorité de ses avances.
Il n'est pas fait état devant la cour d'une clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif. Aucun élément ne permet par ailleurs de vérifier l'impécuniosité de cette procédure collective. Enfin, l'ordonnance ne chiffre pas le montant de l'avance autorisée, ni ne vise un état détaillant les diligences relevant de l'article L663-1 du code de commerce.
En cet état, la cour n'est pas en mesure d'apprécier le bienfondé de l'avance autorisée. L'ordonnance sera en conséquence infirmée.
PAR CES MOTIFS,
Infirme l'ordonnance,
Dit n'y avoir lieu en l'état d'autoriser l'avance des frais par le Trésor Public,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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