Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51214 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4B2M
N° : 2
Assignation du :
13 Février 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 mai 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic, le Cabinet MDB IMMOBILIER, SARL
C/O la Société MDB IMMOBILIER, SARL
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Alexandre BOUTEAU de la SELEURL ALEXANDRE BOUTEAU, avocats au barreau de PARIS - #C0801
DEFENDEUR
Monsieur [T] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
DÉBATS
A l’audience du 04 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6] a fait assigner M. [T] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris auquel il demande, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de:
- condamner M. [T] [M] à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 4.727,89 € à titre d’arriéré de charges de copropriété et de frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer;
- condamner M. [T] [M] à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 400 € à titre de dommages et intérêts;
- condamner M. [T] [M] à lui payer 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
M. [T] [M] n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de provisions
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Aux termes de l’article 10-1 a), de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
Par ailleurs, il est de principe que les décisions de l’assemblée générale s’imposent tant que la nullité n’en a pas été prononcée.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats:
- le relevé de propriété justifiant de la qualité de copropriétaire de M. [T] [M];
- le relevé de compte copropriétaire de M. [T] [M] arrêté au 1er octobre 2023 à la somme de 4.727,89 €;
- le décompte des charges de copropriété (3.988,20 €) et des frais de recouvrement (739,69 €) réclamés par le syndicat;
- les procès-verbaux des assemblées générales réunies de 2020 à 2023;
- les appels de fonds adressés à M. [T] [M];
- le courriel de M. [T] [M] du 7 février 2023 proposant au syndic la mise en place d’un échéancier pour le règlement de sa dette;
- des courriers de relance et de mise en demeure émis par le syndic au nom de M. [T] [M];
- le commandement de payer la somme de 3.642,26 € signifié à M. [T] [M] par acte du 22 juin 2023.
L’obligation de M. [T] [M] de s’acquitter des charges de copropriété n’étant pas sérieusement contestable, il y a lieu de le condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.988,20 € à titre de provision à valoir sur l’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er octobre 2023, appel provisionnel du 4ème trimestre 2023 inclus, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 3.642,26 € à compter du 22 juin 2023, date du commandement précité, puis sur la somme de 3.988,20 € à compter de l’assignation.
S’agissant des frais de recouvrement, le syndicat a omis de verser aux débats les accusés de réception des mises en demeure de payer qu’il indique avoir envoyées au défendeur préalablement à la délivrance du commandement de payer du 22 juin 2023. Il n’est donc pas démontré que ces mises en demeures ont été adressée selon les modalités requises par l’article 64 du décret du 17 mars 1967, soit par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ces conditions, il convient de dire sérieusement contestable la demande du syndicat portant sur les frais de recouvrement exposés antérieurement au 22 juin 2023 et de faire droit au surplus de sa demande en condamnant à titre provisionnel le défendeur à lui payer la somme de 151,81 € correspondant au coût du commandement de payer précité, outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’acte.
Par ailleurs, en omettant de s’acquitter des charges dues, M. [T] [M] a nécessairement perturbé la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété, qui ne peut pourvoir à l’entretien de l’immeuble et au paiement de ses fournisseurs sans l’encaissement à bonne date des charges appelées par le syndic. Cette situation a causé au syndicat un préjudice distinct de celui résultant du simple retard de paiement qui justifie la condamnation de M. [T] [M] au paiement de la somme de 300 € à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts dus au demandeur.
Sur les demandes accessoires
M. [T] [M] sera condamné aux dépens de l’instance.
L’équité commande de condamner M. [T] [M] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons M. [T] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6] la somme provisionnelle de 3.988,20 € à valoir sur l’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er octobre 2023, appel provisionnel du 4ème trimestre 2023 inclus, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 3.642,26 € à compter du 22 juin 2023, puis sur la somme de 3.988,20 € à compter du 13 février 2024,
Condamnons M. [T] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6] la somme provisionnelle de 151,81 € à valoir sur sa créance de frais de recouvrement, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2023,
Condamnons M. [T] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6] la somme provisionnelle de 300 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
Condamnons M. [T] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes,
Condamnons M. [T] [M] aux dépens de l’instance.
Fait à Paris le 16 mai 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC François VARICHON
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