Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 20/06/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 22/05114 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USKH
Jugement n° 2021000032 rendu le 11 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
- SAS Paris Première représentée par son président, M. [M] [I]
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Géraldine Sorato, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
asssistée de Me Olivier Cren, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉS
- SAS Camaieu International - société en liquidation judiciaire -
défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 11 janvier 2023 conformément à l'article 659 du code de procédure civile (PV de recherches infructueuses)
- SELAS MJS Partners prise en la personne de Me [W] [N], en qualité de co-liquidateur judiciaire de la société Camaieu International
ayant son siège social [Adresse 11]
- SCP BTSG² prise en la personne de Me [E] [C] en qualité de co-liquidateur judiciaire de la société Camaieu International et venant aux droits de la Selarl MJ Valem Associés
ayant son siège social [Adresse 8]
[Localité 10]
représentées par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistées de Me Thomas Deschryver, avocat plaidant, substitué par Me Mélanie Gabreau, avocats au barreau de Lille,
- SELAS BMA Administrateurs judiciaires, prise en la personne de Me [U] [L], ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS Camaieu International
ayant son siège social [Adresse 2]
défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 27 décembre 2022 à personne habilitée
- SELARL BCM prise en la personne de Me [G] [H] ès qualités de administrateur judiciaire de la SAS Camaieu International
ayant son siège social [Adresse 13]
défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 27 décembre 2022 à personne habilitée
- SELARL AJC prise en la personne de Me [W] [Y], Maître [S] [D] et de Maître [F] [K], ès qualités d'administrateurs judiciaires de la SAS Camaieu International
ayant son siège social [Adresse 8]
[Localité 10]
défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 04 janvier 2023 à personne habilitée
- Monsieur [J] [B]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 14], de nationalité française
demeurant [Adresse 7]
défaillant à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 04 janvier 2023 à sa personne
- SA Ceetrus France, sous l'enseigne Someb
ayant son siège social [Adresse 4]
défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le le 28 décembre 2022 à personne habilitée
- SAS Yase
ayant son siège social [Adresse 12]
défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 27 décembre 2022 à l'étude
- SA Natixis
ayant son siège social, [Adresse 6]
défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 12 janvier 2023 à personne habilitée
- SCS Société d'Aménagement et de Valorisation de la Gare Saint-Lazare (Soaval)
ayant son siège social [Adresse 5]
défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 27 décembre 2022 à personne habilitée
- Centre de Gestion et d'Etude - CGEA -
ayant son siège social [Adresse 9]
défaillant à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 23 décembre 2022 à l'étude
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Aude Bubbe, conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
DÉBATS à l'audience publique du 11 avril 2024 après rapport oral de l'affaire par Aude Bubbe, conseiller.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président, et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 mars 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole le 26 mai 2020, la SAS Camaïeu International (la société Camaïeu) a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 17 août 2020, un plan de cession, qui prévoyait le sort des biens ayant fait l'objet d'une clause de réserve de propriété, a été arrêté au profit de la Financière Immobilière Bordelaise (la FIB), qui exploite l'entreprise cédée par l'intermédiaire de la SASU Aciam, qu'elle dirige alors.
Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 28 mai 2020, la SAS Paris Première a revendiqué la propriété de marchandises vendues avant l'ouverture de la procédure et restant impayées pour un montant de 452 151,06 euros TTC, visant la clause de réserve de propriété figurant sur ses factures.
Le 23 juin 2020, les administrateurs judiciaires ont refusé de faire droit à cette demande.
Le 8 juillet 2020, la société Paris Première a saisi le juge-commissaire d'une requête en revendication des marchandises vendues à la société Camaïeu avant la procédure de redressement judiciaire et demeurées impayées pour un montant de 423 671,45 euros TTC.
Par ordonnance du 3 février 2021, le juge-commissaire a rejeté cette demande.
Le 10 février 2021, la société Paris Première a déposé un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire.
Par jugement du 14 avril 2021, le tribunal de commerce a ordonné la liquidation judiciaire de la société Camaïeu, désignant la SELAS MJS Partners, prise en la personne de Me [N], et la SCP BTSG², prise en la personne de Me [C], en qualité de liquidateurs judiciaires.
Par jugement réputé contradictoire du 11 octobre 2022, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
- dit la société Paris Première recevable en son opposition,
- constaté l'absence d'un accord non équivoque de la SAS Camaïeu International à la clause de réserve de propriété de la société Paris Première,
- confirmé en tous points l'ordonnance du juge-commissaire en date du 3 février 2021,
- rejeté en conséquence la demande de restitution et en règlement formulée par la société Paris Première,
- débouté la société Paris Première de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente ou celle ayant un intérêt,
- mis les dépens à la charge de la société Paris Première.
Par déclaration du 3 novembre 2022, la société Paris Première a interjeté appel du jugement aux fins d'annulation et/ou de réformation, la déclaration d'appel visant chacune des dispositions de la décision entreprise.
La société Paris Première a intimé l'ensemble des parties de la procédure de première instance (la société Camaïeu, son président, ses administrateurs, ses mandataires, ses liquidateurs et ses créanciers) et leur a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appel. Seuls les mandataires liquidateurs ont constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 juillet 2023, la société Paris Première demande à la cour de :
- débouter les intimés de leur demande d'irrecevabilité de l'appel,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille le 11 octobre 2022 en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
- condamner la SELAS MJS Partners, prise en la personne de Me [N], et la SCP BTSG², prise en la personne de Me [C], ès qualités de liquidateurs judiciaires, à lui régler la somme de 423 671,46 euros TTC correspondant au prix des marchandises revendiquées, et vendues par elle,
En tout état de cause,
- condamner la SELAS MJS Partners, prise en la personne de Me [N], et la SCP BTSG², prise en la personne de Me [C], ès qualités de liquidateurs judiciaires, à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 mars 2024, la SELAS MJS Partners et la SCP BTSG², ès qualités, demandent à la cour de :
A titre principal,
- juger irrecevable l'appel formé par la société Paris Première,
- au surplus, juger irrecevables les conclusions d'appelant signifiées par la société Paris Première le 31 janvier 2023 et par conséquent caduque la déclaration d'appel du 3 novembre 2022,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions,
En conséquence,
- rejeter l'appel formé par la société Paris Première,
- débouter la société Paris Première de l'ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
- condamner la société Paris Première à leur payer la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 mars 2024, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 11 avril 2024 et mise en délibéré au 20 juin 2024.
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MOTIFS
Sur la caducité de l'appel
Sur le fondement des articles 908 et 954 du code de procédure civile, la SELAS MJS Partners et la SCP BTSG², ès qualités, soulignent que les premières conclusions de l'appelante ne visent pas les chefs de jugement critiqués, qu'elles ne sont qu'un renvoi aux conclusions de première instance avec quelques mentions du jugement querellé et qu'elles doivent ainsi être déclarées irrecevables, cette sanction impliquant la caducité de l'appel, alors que l'appelante n'a pas valablement conclu dans le délai de trois mois.
La société Paris Première indique que le défaut de reprise des chefs de jugement critiqués dans les conclusions n'est pas prévu à peine d'irrecevabilité, observant que les chefs critiqués apparaissent dans la partie 'discussion'. Elle fait valoir que les liquidateurs judiciaires ne tirent aucune conséquence légale quant à une prétendue reprise des conclusions de première instance.
En l'espèce, il apparaît que dans ses premières conclusions, établies dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, la société Paris Première demande à la cour de :
'- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille le 11 octobre 2022 en toutes ses dispositions,
- Ordonner à CAMAÏEU INTERNATIONAL SAS ainsi qu'à la SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Me [N], et la SCP BTSG², prise en la personne de Me [C], ès qualités, la restitution au profit de PARIS PREMIÈRE des marchandises correspondant aux commandes n° 619204, 619078, 618496, 618498, 618458, 619205, 618495 et 618078, et existant en stock chez CAMAÏEU au jour de l'ouverture de sa procédure de redressement judiciaire,
A défaut,
- Condamner SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Me [N], et la SCP BTSG², prise en la personne de Me [C], ès qualités de liquidateurs judiciaires, à régler à la société PARIS PREMIÈRE la somme de 423'671,46 € correspondant au prix des marchandises revendiquées,
En tout état de cause,
- Condamner SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Me [N], et la SCP BTSG², prise en la personne de Me [C], ès qualités de liquidateurs judiciaires, à verser à la société PARIS PREMIÈRE la somme de 10'000 € au titre de l'article 700 du CPC,
- Condamner SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Me [N], et la SCP BTSG², prise en la personne de Me [C], ès qualités de liquidateurs judiciaires, aux entiers dépens de l'instance.'
Il apparaît ainsi que la société Paris Première sollicite l'infirmation du jugement querellé en l'ensemble de ses dispositions et formule des prétentions, étant rappelé qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, le dispositif des conclusions n'est pas tenu de reprendre les chefs de dispositif du jugement dont l'appelant demande l'infirmation (Civ. 2e, 3 mars 2022, n°20-20.017).
En outre, il ressort des propres conclusions de la SELAS MJS Partners et la SCP BTSG², ès qualités, que les premières conclusions de l'appelante font mention à quatre reprises de la décision querellée.
Enfin, reprenant intégralement la motivation des premiers juges, la société Paris Première expose qu'ils n'ont respecté ni la jurisprudence ni la législation favorable aux fournisseurs, détaillant ensuite, en les numérotant, ses moyens, qui portent sur la validité de la clause de réserve de propriété, l'absence de négociation des conditions générales d'achat (CGA) de la société Camaïeu et les factures produites.
Dès lors, à supposer que la SELAS MJS Partners et la SCP BTSG², ès qualités, soient recevables à soulever la caducité, il n'y aura pas lieu de déclarer les premières conclusions irrecevables ni l'appel caduc.
Sur la recevabilité de l'appel
Citant l'article 542 du code de procédure civile, la SELAS MJS Partners et la SCP BTSG², ès qualités, affirment que la procédure initiée par la société Paris Première ne tend pas à critiquer le jugement mais à formuler une demande à l'encontre des liquidateurs judiciaires, concluant que l'appel est irrecevable.
La société Paris Première expose que les conclusions des liquidateurs judiciaires comportent une contradiction entre les moyens et le dispositif, qui ne reprend que l'irrecevabilité des conclusions et non l'irrecevabilité de l'appel.
En l'espèce, il convient de relever que la déclaration d'appel mentionne expressément que 'l'appel tend à l'annulation et/ou à la réformation de la décision susvisée en ce qu'elle a :
- constaté l'absence d'un accord non équivoque de la SAS Camaïeu International à la clause de réserve de propriété de la société Paris Première,
- confirmé en tous points l'ordonnance du juge-commissaire en date du 3 février 2021,
- rejeté en conséquence la demande de restitution et en règlement formulée par la société Paris Première,
- débouté la société Paris Première de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société Paris Première aux dépens'.
Dès lors, à supposer que la SELAS MJS Partners et la SCP BTSG², ès qualités, soient recevables à souleverl'irrecevabilité de l'appel, ce dernier étant expressément formé aux fins d'annulation et/ou de réformation du jugement entrepris, il sera déclaré recevable.
Sur le fond
Au visa des articles L.624-9 et L.624-16 du code de commerce, le tribunal a retenu que la société Paris Première n'apportait pas la preuve que la société Camaïeu avait accepté sa clause de réserve de propriété, en contradiction avec ses propres conditions générales d'achat, régulièrement signées par la société Paris Première, sans observations lors de chaque renouvellement, en sorte qu'il n'était pas démontré un accord sans équivoque de la société Camaïeu à la clause de réserve de propriété de la société Paris Première.
La société Paris Première rappelle que, durant leur sept années de relations d'affaires, la société Camaïeu n'a jamais contesté la clause de réserve de propriété reproduite sur ses factures, ce qui manifeste son acceptation, tacite, certaine et non équivoque, au moment de la livraison. Elle conteste avoir été informée ou avoir signé les CGA de la société Camaïeu en leur version 7.7, ni avoir été informée particulièrement de la clause élusive des clauses de réserve de propriété dans les CGA de la société Camaïeu.
Elle fait valoir que l'article L.441-1 III du code de commerce prévoit que les conditions générales de vente (CGV) sont le socle unique de la négociation commerciale. Elle indique que les CGA doivent être acceptées sous peine de blocage des commandes et que la société Camaïeu les excipe de mauvaise foi au regard de l'antériorité de leurs relations commerciales. Visant l'article 1190 du code civil, elle expose que les CGA constituent un contrat d'adhésion devant s'interpréter en sa faveur, d'autant que la mention d'exclusion des clauses de réserve de propriété est insérée dans un cahier des charges comprenant neuf documents et 150 pages, n'est pas mise en évidence par la typographie et ne fait l'objet d'aucun alinéa alors qu'elle contrevient aux usages habituels du commerce. Elle souligne enfin que le juge-commissaire a rendu une ordonnance le 3 mai 2023, accueillant sa clause de réserve de propriété à l'encontre de la société Aciam.
Au visa des articles 1583, 2367 et 2368 du code civil ainsi que L.624-14 et L.631-18 du code de commerce, la SELAS MJS Partners et la SCP BTSG², ès qualités, rappellent que la faculté pour le vendeur de prévoir unilatéralement une clause de réserve de propriété a été supprimée en 2006 et qu'une telle clause doit depuis avoir été établie par écrit et acceptée par l'acquéreur, expressément ou tacitement, par une adhésion certaine et non équivoque. Elles soulignent qu'en cas de désaccord exprès, la clause de réserve de propriété voulue par le vendeur seul ne peut produire aucun effet. Elles font valoir que l'exemplaire signé le 26 septembre 2018 est bien la version 7.7 des CGA, qui prévoient, tout comme les versions 7.6 et 7.8, l'exclusion de toutes les clauses de réserve de propriété. Elles indiquent que la société Paris Première ne justifie pas que la société Camaïeu ait accepté les clauses de réserve de propriété qu'elle invoque. Elles affirment qu'aucun élément ne permet de retenir que l'ordonnance du juge-commissaire rendue le 3 mai 2023 dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Aciam soit applicable à la procédure de redressement judiciaire de la société Camaïeu.
En l'espèce, il est constant que les vêtements visés dans les huit factures, établies du 17 février 2020 au 5 mars 2020 et produites par la société Paris Première au soutien de son action en revendication, ont été livrés, avant l'ouverture du redressement judiciaire, à la société Camaïeu, qui n'en a pas payé le prix, et qu'ils se trouvaient dans le stock lors de l'inventaire, à l'ouverture du redressement judiciaire.
En application de l'article L.624-16 al.2 du code de commerce, la société Paris Première qui les revendique doit établir l'existence d'une clause de réserve de propriété convenue avec la société Camaïeu, dans un écrit, au plus tard au moment de la livraison, ou dans un écrit régissant un ensemble d'opérations commerciales convenues entre les parties.
Or, il convient de relever que la société Paris Première produit les exemplaires des CGA de la société Camaïeu, signés par elle, les 26 septembre 2018 pour la version 7.7 et 14 mai 2020 pour la version 7.8, les liquidateurs judiciaires produisant également la version 7.6 signée du 13 octobre 2017.
Si la version 7.7, applicable aux factures litigieuses, indique en page 2 que la société Paris Première reconnaît avoir pris connaissance de la version 7.6, il n'en demeure pas moins, que le titre et chacune des pages de ces CGA, paraphées par l'appelante, indiquent en bas de page : 'Version 7.7 / 1 CONDITIONS GÉNÉRALES D'ACHATS / SEPTEMBRE 2018", mention suivie du numéro de page, le document en comportant six.
En outre, force est de constater que chacune des versions contient le même article 4.B, qui prévoit, expressément et dès la première ligne, d'écarter toute clause de réserve de propriété, l'article 4 étant intitulé en gras et majuscules : 'CONDITIONS DE PAIEMENT'.
Dès lors, il apparaît que la société Paris Première a connaissance de la version 7.7 des CGA et que les parties sont convenues, par un accord exprès, d'écarter toute clause de réserve de propriété.
Par ailleurs, si la société Paris Première souligne que les CGV constituent le socle unique de la négociation commerciale, l'article L.441-1 du code de commerce précise que c'est à la condition que des CGV soient établies et prévoient, notamment, les conditions de règlement, ainsi que les éléments de détermination du prix tels que le barème des prix unitaires et les éventuelles réductions de prix.
En conséquence, la seule mention de la clause de réserve de propriété, portée unilatéralement par la société Paris Première sur ses factures, est insusceptible de constituer des CGV et, ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, la société Paris Première ne produit pas de documents, signés par la société Camaïeu, reprenant ses CGV.
De plus, si la société Paris Première invoque une pression de la part de la société Camaïeu pour lui faire régulariser les CGA, d'une part elle n'apporte aucun élément permettant d'en justifier dans le cadre de la signature de la version 7.7, et d'autre part, pour la version 7.8, il apparaît qu'elle les a signées le 14 mai 2020, alors qu'elle produit un courriel dans lequel la société Camaïeu demande leur régularisation pour le 13 mars 2020 (sa pièce 17), sans justifier de la sanction qu'elle invoque.
En outre, alors que l'article 1.C des CGA prévoit la possibilité d'y déroger, par un accord exprès et spécifique, la société Paris Première n'invoque aucun élément permettant de retenir qu'elle ait essayé de négocier particulièrement le maintien de sa clause de réserve de propriété, exclue par l'article 4.B.
De surcroît, si la société Paris Première invoque les dispositions de l'article 1190 du code civil, il convient de relever que l'article 4.B, qui prévoit l'exclusion des clauses de réserve de propriété, est rédigé de manière claire et ne nécessite aucune interprétation, tout accord tacite à la clause de réserve de propriété par la société Camaïeu étant exclu par l'article 1.C.
Enfin, il convient de relever que la société Paris Première ne justifie d'aucun élément, notamment sa requête, permettant de retenir que les biens revendiqués dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Aciam sont identiques et que ses relations avec la société Aciam répondaient aux mêmes CGA que celles la liant à la société Camaïeu, l'ordonnance du 3 mai 2023 visant, au surplus, expressément un accord intervenu entre les parties sur la restitution du prix de 262 640,47 euros HT.
Dès lors, il apparaît que la société Paris Première, qui a expressément accepté les CGA, ne justifie pas d'un accord exprès de la société Camaïeu, à sa clause de réserve de propriété, contraire aux CGA, le silence de la société Camaïeu ne pouvant valoir acceptation dans ces circonstances, et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de restitution.
Sur les demandes accessoires
L'équité ne commande pas de réformer les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile ni d'accorder d'autres sommes en cause d'appel.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société Paris Première sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n'y avoir lieu à déclarer caduc l'appel formé par la société Paris Première le 3 novembre 2022 ;
Déclare recevable l'appel ;
Confirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Paris Première aux dépens d'appel.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles