Texte intégral
JP/CS
Numéro 24/551
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ORDONNANCE DU
14 février 2024
Dossier : N° RG 23/01160 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQGK
Affaire :
Société GI.PA. SRL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
C/
S.A.R.L. TDP FRANCE
- O R D O N N A N C E -
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d'Appel de PAU,
Assisté de Catherine SAYOUS, greffier, présent à l'appel des causes à l'audience des incidents du 17 janvier 2024
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Société GI.PA. SRL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2] (CT) ITALIE
Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de Pau
ET :
S.A.R.L. TDP FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 1] / FRANCE
Représentée par Me Adrien VILLE OSPITAL, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
* * *
Par jugement contradictoire du 20 janvier 2023, le tribunal de commerce de MONT DE MARSAN a :
- Débouté la societé TDP France sur sa demande de rejet des pièces et conclusions produites en dehors du calendrier de procédure ,
- Reçu toutefois la société TDP France sur sa demande de rejet des débats des piéces n°1, 4, 7, 10, 11, 14, 15, 16 et 18 produites par la société Gl.PA en langue italienne, sans aucune traduction
Vu l'accord intervenu entre les parties le 12.03.202l et vu le contrat de vente du 18.05.2021,
- Dit que la société Gl.PA ne peut valablement solliciter des dommages et intérêts au titre d'un contrat de vente annulé
- Débouté la societé GLPA de l'intégralité de ses demandes, 'ns et conclusions
- Laissé à la charge respective des parties les frais irrépétibles de l'Art 700 du CPC
- Laissé à la charge de la société GLPA les entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 60.22 € TTC
Moyennant ce, débouté les parties du surplus de leurs prétentions, devenues inutiles ou mal fondées.
Par déclaration du 26 avril 2023 la Société GIPA SRL a interjeté appel de la décision.
Par conclusions du 15 décembre 2023, la SARL TDP France a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de :
Vu les pièces versées au débat,
Vu l'article 914 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 528, 538 et 643 du Code de Procédure Civile,
- ACCUEILLIR favorablement la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel soulevée par la société TDP France,
En conséquence,
- DIRE ETJUGER irrecevable l'appel interjeté le 26 avril 2023 par la société GI.PA.
- DÉBOUTER la société Gl.PA de l'ensemble de ses demandes, 'ns et conclusions.
- CONDAMNER la société GI.PA à payer à la société TDP France une somme de 5.000, 00 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- CONDAMNER la société Gl.PA aux entiers dépens.
La SARL GIPA conclut à :
Vu les articles 538, 643, 677, 678 et 680 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de Pau de :
- CONSTATER qu'aucune notification à partie du jugement de première instance du 20 janvier 2023 rendu par le Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan n'est intervenue,
- DECLARER recevable l'appel interjeté par la société GIPA à l'encontre du jugement de première instance du 20 janvier 2023 rendu par le Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan,
- DEBOUTER la société TDP France de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,
En tout état de cause,
- CONDAMNER la société TDP France à verser à la société GIPA la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR CE
La SARL TDP France soulève une fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel du 26 avril 2023 au motif que celui-ci n'a pas été interjeté dans le délai d'un mois imparti par l'article 538 du code de procédure civile puisque le jugement rendu par le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a été rendu le 20 janvier 2023 et notifié aux parties le 23 janvier 2023.
En réponse, la société à responsabilité limitée de droit italien GIPA fait valoir que la notification du jugement de première instance aux parties elles-mêmes n'a jamais été réalisée de sorte que le délai pour interjeter appel n'a jamais commencé à courir, le courrier simple du greffe daté du 23 janvier 2023 qui accompagnait la remise du dossier de plaidoirie au conseil de la société GIPA, en joignant également le jugement de première instance rendu ne pouvant être considéré comme une notification du jugement.
L'article 538 du code de procédure civile prévoit que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
L' article 528 du code de procédure civile dispose que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai ne commence à courir en vertu de la loi de la date du jugement.
L'article 675 du code de procédure civile prévoit que les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi en dispose autrement.
L' article 677 précise que les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes.
Ainsi l'élection de domicile n'emporte pas pouvoir pour la personne sur laquelle domicile a été élu de recevoir la signification du jugement destiné à la partie elle-même.
Dans ces conditions le document versé aux débats par le demandeur à l'incident, émanant du greffe du tribunal de commerce de Mont-de-Marsan mentionnant remise de la copie de la décision rendue le 20 janvier 2023 ainsi que du dossier au conseil des parties ne satisfait pas aux exigences prévues par le code de procédure civile en ce qui concerne la notification du jugement aux parties elle-même, le point de départ du délai d'appel courant à compter de cette notification.
L'appel interjeté le 26 avril 2023 est donc recevable, aucune notification du jugement rendu le 20 janvier 2023 n'étant intervenue.
La SARL TDP France sera déboutée de sa fin de non-recevoir tenant à l'irrecevabilité de l'appel.
Elle sera condamnée à verser à la Société GIPA la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée devant le conseiller de la mise en état par la société à responsabilité limitée TDP France,
Déclare recevable l'appel interjeté par la société GIPA à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan le 20 janvier 2023.
Condamne la société TDP France à payer à la société GIPA la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Réserve les dépens.
Fait à PAU, le 14 février 2024
Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
Catherine SAYOUS Jeanne PELLEFIGUES
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