Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 Mars 2024
60A
RG n° N° RG 22/00194
Minute n°
AFFAIRE :
[V] [Z], [L] [E] épouse [Z], [A] [E], [T] [O] épouse [E]
C/
Compagnie d’assurance MAAF, CPAM DE LA GIRONDE, Mutuelle SOGAREP
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SCP BAYLE - JOLY
la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS
la SELARL CABINET RÉMY LE BONNOIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Marie-Aude DEL BOCA, vice-président,
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 20 Novembre 2023,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [V] [Z]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 7]
représenté par Maître Fabienne PELLE de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET RÉMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS
Madame [L] [E] épouse [Z]
née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Maître Fabienne PELLE de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET RÉMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [A] [E]
né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Maître Fabienne PELLE de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET RÉMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS
Madame [T] [O] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Fabienne PELLE de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET RÉMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MAAF prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 13]
[Localité 11]
représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 15]
[Localité 6]
défaillante
Mutuelle SOGAREP prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 17]
[Localité 9]
défaillante
FAITS ET PROCEDURE
Le 14 février 2016, Monsieur [V] [Z] qui circulait avec son épouse et ses enfants, dans son véhicule, a été victime d’un accident de la circulation, après avoir été percuté par le véhicule conduit par Monsieur [P] [F] [I] qui roulait notamment sous l’empire d’un état alcoolique.
Madame [L] [E] épouse [Z] a également été blessée lors de cet accident.
Monsieur [Z] était assuré par la MATMUT et Monsieur [F] [I] était assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES.
Suite à cet accident, Monsieur [Z], alors âgé de 45 ans, a subi notamment, d’aprés le certificat médical initial :
- Une rupture diaphragmatique gauche avec luxation cardiaque
- Une fracture de rate de grade II
- Une fracture de l’humérus droit
- Une fracture des deux os de l’avant-bras droit
- Une fracture du fémur gauche (tiers inférieur et distalité)
- Une fracture luxation des métatarsiens du pied gauche
- Des plaies articulaires bilatérales des genoux droit et gauche
Par jugement correctionnel du Tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 16 mai 2017, Monsieur [F] [I] a été déclaré coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur sous l’empire d’un état alcoolique et des faits de conduite d’un véhicule terrestre à moteur à une vitesse excessive eu égard aux circonstances, et a été déclaré intégralement responsable des préjudices subis par Monsieur [Z].
Le droit à indemnisation de Monsieur [Z] sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 n’est donc pas contesté.
La MATMUT a mis en place une première expertise amiable, confiée au docteur [J]. Monsieur [Z] était assisté du docteur [X]. Il a été constaté, le 16 novembre 2016 l’absence de consolidation de Monsieur [Z].
La MAAF a repris la gestion du sinistre dans le cadre de la Convention IRCA, et pour une nouvelle expertise amiable et contradictoire, a mandaté le docteur [K] avec le Docteur
[X], assistant la victime, le 20 novembre 2017.
Aucun accord n’a pu être touvé entre les parties. Toutefois, la MAAF a versé la somme totale de 20.000 euros à titre de provision.
Monsieur [Z] a saisi le juge des référés pour solliciter l’organisation d’une expertise médicale, et par ordonnance du 27 mai 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de BORDEAUX a ordonné une expertise médicale de Monsieur [Z], confiée au docteur [D]. La MAAF a été condamnée à verser une provision supplémentaire de 10 000 euros à Monsieur [Z] à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, outre une somme de 1 500 € à titre de provision sur frais du litige et à la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Le docteur [D] a été remplacé par le docteur [H], lequel ad rendud son rapport définitif le 7 avril 2020, concluant à la consolidation de l’état de la victime le 3 juillet 2018 avec un taux de déficit fonctionnel permanent de 15 %.
Par actes d’huissier des 23 et 24 décembre 2021 Monsieur [V] [Z], Madame [L] [E] épouse [Z], Monsieur [A] [E] et Madame [T] [O] épouse [E] ont fait assigner la SA MAAF, la CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE dde la Gironde et la SOGAREP devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis dans les suites de l’accident du 14 février 2016.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2023, Monsieur [V] [Z], Madame [L] [E] épouse [Z], Monsieur [A] [E] et Madame [T] [O] épouse [E] , demandent au tribunal, aux visas de la loi du 5 juillet 1985
- Juger que les requérants ont droit à l’indemnisation de leur entier dommage pour donner suite à l’accident dont a été victime [V] [Z] le 12.02.2016 sur le fondement de la loi du 05.07.1985.
- Les juger recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs prétentions.
- Condamner la MAAF à prendre en charge l’intégralité des préjudices subis par les requérants
- Condamner MAAF ASSURANCES à verser à [V] [Z] les indemnités suivantes en derniers ou en quittances :
° 2 059,91 € au titre des dépenses de santé avant consolidation
11 442,48 € au titre des frais divers 7 560,00 € au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation 19 394,32 € au titre des pertes de gains professionnels avant consolidation 8 994,75 € au titre des aménagements du domicile avant consolidation6 967,21 € au titre des dépenses de santé après consolidation 85 000,00 € au titre de l’incidence professionnelle11 792,55 € au titre du déficit fonctionnel temporaire 30 000,00 € au titre des souffrances endurées 5 000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire 35 000,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent 10 000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent 20 000,00 € au titre du préjudice d’agrément 20 000,00 € au titre du préjudice sexuel 10 000,00 € au titre de l’article 700 du CPC Aux intérêts légaux sur les indemnités allouées à compter de la date de la première demande, soit au jour de la délivrance de l’assignation à la MAAF avec anatocisme à compter de la première année échue par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil Au doublement des intérêts légaux sur la totalité des indemnités que fixera le Tribunal, en ce comprises les créances des organismes sociaux et avant déduction des provisions, à compter du 14.10.2016 et jusqu’à ce que le jugement à intervenir devienne définitif, par application des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances avec anatocisme à compter de la première année échue, par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil - Condamner la MAAF ASSURANCES à payer les indemnités complémentaire suivantes en derniers ou en quittances :
1 796,37 € à [L] [Z] au titre de ses frais de déplacements 313,40 € à Monsieur et Madame [E] au titre de leurs frais de déplacements 1 000,00 € chacun à [L] [Z], [A] [E] et [R] [E] au titre de l’article 700 du CPC
Aux intérêts légaux sur les indemnités allouées à compter de la date de la première demande, soit au jour de la délivrance de l’assignation à la MAAF avec anatocisme à compter de la première année échue par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civilAux entiers dépens avec distraction au profit de SELARL Cabinet Fabienne PELLÉ représentée par Maître Fabienne PELLÉ, avocat, par application des articles 699 et suivants du CPC- Rejeter comme étant contraires aux présentes, les demandes, fins et conclusions de la SA MAAF ASSURANCES
- Rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM de la GIRONDE et à SOGAREP
- Ordonner le maintien de l’exécution provisoire du jugement à intervenir
- Rejeter la demande de séquestration des fonds jusqu’à ce que la décision soit définitive.
En défense, par conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2023, la SA MAAF ASSURANCES demande au tribunal, aux visas de la loi du 5 juillet 1985, de l’article 1353 du Code civil, des articles 9, 521 et 514-1 du Code de procédure civile, et L.211-9 et L.211-13 du Code des assurance, de :
- LIMITER l’indemnisation des préjudices de Monsieur [Z] à la charge de la compagnie MAAF ASSURANCES ainsi qu’il suit :
2.059,91 € au titre des dépenses de santé actuelles ;9.970,11 € au titre des frais divers ;4.050 € au titre de l’assistance par tierce personne ;19.394,32 € au titre de la perte de gains professionnels actuels ;5.401,46 € au titre des dépenses de santé futures ;25.000 € au titre de l’incidence professionnelle ;8.933,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;20.000 € au titre des souffrances endurées ;2.500 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;34.200 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;8.000 € au titre du préjudice esthétique permanent ;5.000 € au titre du préjudice d’agrément ;5.000 € au titre du préjudice sexuel.- DEBOUTER Monsieur [Z] de sa demande indemnitaire au titre de l’aménagement de son domicile.
- PRENDRE ACTE des provisions déjà versées à Monsieur [Z] pour un montant de 30.000 euros par la compagnie MAAF ASSURANCES en les déduisant de son indemnisation.
- LIMITER l’assiette relative au doublement des intérêts à la somme de 119.509,55 euros ;
- FIXER la période de calcul du doublement des intérêts du 7 septembre 2020 à la date de diffusion des présentes conclusions.
- RAMENER l’indemnisation sollicitée par Monsieur [Z] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions.
- CONSTATER que la compagnie MAAF ASSURANCES conteste la créance de la CPAM d’un montant de 99.440,55 euros.
- CONSTATER que la compagnie MAAF ASSURANCES conteste la créance de AXA SANTE ENTREPRISES d’un montant de 13.852,65 euros.
- FIXER l’indemnisation des frais de déplacements de Madame [Z] à la somme de 1.796,37 euros.
- FIXER l’indemnisation des frais de déplacements de Monsieur et Madame [E] à la somme de 313,40 euros.
- RAMENER l’indemnisation sollicitée par Madame [Z], Monsieur [E] et Madame [E] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions.
- DIRE qu’il n’y a lieu à une exécution provisoire du jugement à intervenir
- A défaut, AUTORISER la compagnie MAAF ASSURANCES à consigner l’ensemble des sommes auxquelles elle serait tenue sur le compte CARPA de la SCP BAYLE JOLY dans l’attente de la décision définitive.
La CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE de la Gironde et la SOGAREP par l’intermédiaire d’AXA gérant désormais le contrat de mutuelle, tiers payeurs régulièrement assignées, en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat mais ont communiqué le montant des prestations versées.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2023 au cours de laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation de Monsieur [Z]
Il convient de constater que le droit à indemnisation de Monsieur [Z], en application de la loi du 5 juillet 1985, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 14 février 2016, impliquant le véhicule conduit par Monsieur [F] [I] assuré auprès de la SA MAAF, n’est pas contesté.
Sur la liquidation du préjudice corporel de Monsieur [Z]
A la suite de l’accident du 14 février 2016, Monsieur [Z] a présenté des séquelles et notamment :
- une boiterie et persistance de douleur au niveau du pied gauche, avec gène à la marche,
- une douleur à la mobilisation des épaules
- une sensation de gène respiratoire avec douleurs thoraciques
- la persistance d’une anxiété résiduelle pour son avenir du fait de ces séquelles.
Le déficit fonctionnel permanent est évalué à 15 %.
Il convient de liquider les préjudices de Monsieur [Z] au regard du rapport d’expertise médicale du docteur [H] qui constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi.
I- Préjudices patrimoniaux de Monsieur [Z]
A/ Pour la période antérieure à la consolidation
1° Dépenses de santé actuelles (D.S.A.)
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, sécurité sociale et mutuelle, les frais d'hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
Suivant décompte des débours définitifs établi par la CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE de la Gironde, le 14 septembre 2020, les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage et de transport engagés au bénéfice de Monsieur [Z], consécutifs à l’accident du 14 février 2016, s’élèvent à la somme totale de
74 570,33 €. Ce décompte est cohérent au regard du parcours médical décrit par le rapport d’expertise et AXA ne critique aucun élément particulier de sorte que rien ne justifie de l’écarter.
Suivant décompte établi par AXA SANTE, le 17 juin 2020, les frais hospitaliers, médicaux, d’imagerie et pharmaceutiques, de kinésithérapie engagés au bénéfice de Monsieur [Z], consécutifs à l’accident du 14 février 2016, s’élèvent à la somme totale de
13 862,65 €. Ce décompte qui porte sur la période entre la date de l’accident et celle de la consolidation et ne comporte que les remboursements au profit de M. [Z] [V], notamment pour les importants frais de chambre particulière, est également cohérent au regard du parcours médical avec une longue hospitalisation décrit par le rapport d’expertise judicaire. La MAAF ne critique d’ailleurs aucun élément particulier de cette créance de sorte que rien ne justifie de l’écarter.
Monsieur [Z] sollicite au titre de la franchise et des frais restés à charge la somme de
2 059,91 €.
La MAAF ASSURANCES ne s’oppose pas à cette demande.
Il sera alloué à Monsieur [Z] la somme de 2 059,91 €.
En définitive, ce poste de préjudice s’élève donc à la somme de (74 570,33 € + 13 862,65 € + 2 059,91) = 90 482,89 €.
2° Frais divers (F.D.)
Ce poste de préjudice a vocation à réparer l’ensemble des frais autres que les frais médicaux restés à charge de la victime durant la période antérieure à la consolidation et notamment les honoraires que la victime a été contrainte d’exposer auprès de médecins pour se faire conseiller et assister à l’occasion d’expertises médicales la concernant, les frais de déplacement engendrés par les consultations et les soins, les frais liés à l’hospitalisation en dehors des actes médicaux, sur justificatifs, ainsi que les dépenses inhérentes à la réduction d’autonomie jusqu’à la consolidation et notamment l’assistance par tierce personne en lien exclusivement avec les besoins de la victime et dont l’évaluation doit se faire au regard de la justification de ces besoins et non au regard de celle de la dépense faite afin d’indemniser la solidarité familiale.
Il est sollicité par Monsieur [Z] de se voir attribuer la somme de 11 442,48 € au titre de ce poste de préjudice.
En défense, la MAAF ASSURANCES propose la somme de 9 970,11 €.
Il convient de retenir les frais divers suivants, qui ne sont pas contestés par la MAAF ASSURANCES :
- 8 822,75 € au titre des honoraires du médecin conseil de la victime
- 117,19 € au titre des frais de communication du dossier médical.
Au titre des frais contestestés, il sera finalement retenu :
- 367,80 € pour les frais de télévision, la victime devant disposer du confort dont elle aurait disposé si l’accident n’avait pas eu lieu
- 406,97 € pour les frais d’acquisition de vêtements et équipements pour hospitalisation, le sèche cheveux étant nécessaire au sortir de la piscine pour la rééducation,
- 249,40 € pour les lunettes de soleil et l’écran de téléphone
- 40,39 € pour une télécommande
- 613,70 € pour un ordinateur, la MAAF ASSURANCES ne contestant pas la dégradation de celui-ci
- 39,22 € pour les lunettes de vue, la MAAF ASSURANCES ne contestant pas la dégradation de celles-ci, et le remplacement de celles ci étant établi par le décompte de remboursement AXA SANTE.
- 727,25 € au titre des frais kilométriques, au taux du barème kilométrique fiscal de 0,574 € la MAAF ASSURANCES ne contestant pas le kilométrage présenté,
- 8,20 € au titre des frais de parking.
En conséquence, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 11 397,48 euros.
* Sur l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute...) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne.
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
Monsieur [Z] demande la somme de 7 560 € au taux horaire de 28 €.
La MAAF ASSURANCES propose la somme de 4 050 € avec un taux horaire de 15 €.
Il résulte du rapport d’expertise que Monsieur [Z] a présenté une perte d’autonomie nécessitant l’aide d’une tierce personne successivement à raison de 2h par jour les jours de sortie en week-end, puis pendant la période de DFT à 75%.
Il sera retenu un taux horaire de 18 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée
DATE DEBUT
DATE FIN
JOURS
nbre heures
COUT
TOTAL
22/03/2016
01/07/2016
30
2
18
1080
02/07/2016
14/10/2016
105
2
18
3780
TOTAL
4860
En définitive, Monsieur [Z] est bien fondé à obtenir le remboursement des frais divers à hauteur de 4 860 €.
En conséquence, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 4 860 €.
3° Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.)
Les préjudices professionnels qui résultent de la durée de l’incapacité temporaire se situant entre la date du dommage et la date de la consolidation sont les préjudices économiques correspondant aux revenus dont la victime a été privée ou au retard occasionné pendant la période d'études.
Monsieur [Z] sollicite la somme de 19 394,32 € au titre de la perte de gains professionnels actuels.
La MAAF ASSURANCES ne s’oppose pas à cette demande.
Il ressort des pièces versées au dossier que Monsieur [Z] a subi un arrêt de travail du 14 février 2016 au 13 novembre 2016 puis qu’il a repris à mi-temps jusqu’au 16 juin 2017.
Le décompte des débours définitifs de la CPAM de la Gironde montre qu’il a été servi des prestations journalières dans le cadre des arrêts de travail prescrits pour un coût de 21 130,93 €.
Au vu de l’accord des parties, ce poste de préjudice sera en conséquence réparé à hauteur de 19 394,32 euros pour Monsieur [Z] et sera fixé à hauteur de 21 130,93 € pour la CPAM de la Gironde, selon ses débours définitifs en date du 14 septembre 2020.
4° Sur les frais de logement adapté
Monsieur [Z] indique qu’il a dû faire aménager son logement dans la période avant consolidation afin de procéder à sa toilette alors qu’il devait se déplacer en fauteuil roulant puis avec des cannes.
La MAAF ASSURANCES s’oppose à la demande et relève que l’expert a expressément indiqué qu’un aménagement du logement n’était pas nécessaire.
Si l’expert n’a pas relevé la nécessité d’aménager le logement, il ne s’est prononcé qu’en considération de son “état de santé actuel” à la date du rapport soit du 7 avril 2020, et alors que la consolidation était acquise.
Il ressort des pièces versées au dossier que les travaux correspondant aux factures du 21 mars 2016, 18 avril 2016 et 7 mai 2016 présentées ont consisté notamment à remplacer une baignoire par une douche à l’italienne et à reprendre l’ensemble de la pièce, en plomberie, platrerie, carrelage, peinture et meubles en fonction de ce nouvel aménagement.
Il apparaît que le logement de Monsieur [Z], équipé d’une salle de bain avec baignoire ne se trouvait plus adapté, même temporairement, au nouvel état de celui-ci.
Monsieur [Z], se déplaçant d’abord en fauteuil roulant puis avec des cannes, le tout sur plusieurs années devait pouvoir bénéficier d’un agencement adapté de cette pièce indispensable à son hygiène, et ceci jusqu’à sa consolidation.
Ces travaux n’auraient pas été rendus nécessaires sans l’accident du 14 février 2016.
En conséquence, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 8 994,75 €.
B/ Pour la période postérieure à la consolidation
A titre liminaire, concernant les demandes incluant le calcul d’une capitalisation, il sera relevé que le barème publié par la gazette du palais en décembre 2022 présente l’avantage d’être fondé sur une espérance de vie actualisée reposant sur les données démographiques disponibles les plus récentes ainsi que sur des données financières économiques actualisées.
L’application de cette table de capitalisation avec un taux d’actualisation de 0 % apparaît dès lors la plus pertinente pour permettre un réparation du préjudice sans perte ni profit. Il convient en conséquence de retenir ce barème de capitalisation, sauf accord contraire des parties.
1° Dépenses de santé futures (D.S.F.)
Il s’agit les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Monsieur [Z] demande la somme totale de 6 967,21 €, créance de la CPAM d’un montant de 3 739,29 € déduite.
La MAAF ASSURANCE propose une indemnité au titre de ce poste d’un montant de 5 401,46 euros.
L’expert judiciaire a effectivement retenu la nécessité de soins futurs au regard de l’état de santé de Monsieur [Z] et a ainsi listé :
- un suivi psychologique réalisé jusqu’en septembre 2019
- le suivi annuel par le podologue avec réalisation de semelles orthopédiques.
Monsieur [Z] sollicite tout d’abord le remboursement de frais d’ostéopathie pour un montant de 765 € et de suivi psychologique pour un montant de 282 €.
La MAAF ASSURANCE s’oppose à ces demandes.
Pour les séances d’osthéopathie il est présenté des factures de soins antérieurs à la consolidation du 13 juillet 2018. Il n’est en revanche pas justifié de séances postérieures à cette date, ni des sommes engagées. Monsieur [Z] sera débouté de cette demande.
Pour les dépenses de psychologue aprés la consolidation, il est présenté une attestation de la praticienne, pour 6 consultations pour un cout de 40 € puis 1 consultation pour un cout de 42 €.
Il ressort du détail de la créance de AXA, que la mutuelle ne prend pas en charge les remboursements de frais de psychologue.
Le préjudice sera réparé à hauteur de 282 €.
Pour les dépenses de bilans podologiques et de semelles, les parties s’entendent sur le reste à charge d’un montant de 134,48€ par an avec des arrérage échus s’élevant à 268,96 €.
Monsieur [Z] demande l’actualisation de sa demande sur la base du barème de capitalisation 2022 de la Gazette du Palais au taux de capitalisation -1 et demande, pour un âge de 52 ans la somme totale de 6967,21€ avec une valeur du point de 42,023 €, créance de la CPAM déduite.
La MAAF ASSURANCES, qui s’oppose d’abord sur le barème retenu, à titre subsidiaire, acquiesce sur le barème de la Gazette du Palais 2022 au taux de capitalisation -1 et propose la somme de 4 744,32 euros pour un homme de 52 ans avec un taux de 35,279 avec une indemnisation totale de ce poste de dépenses de santé futures à hauteur de 5 401,46 €.
Il apparaît que le demandeur a retenu un taux d’actualisation correspondant à une victime de sexe féminin à l’age de 52 ans et a ainsi augmenté le montant de ses prétentions.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’indemnisation des dépenses de santé futures pour un total de frais futurs évalué à 5 401,46 € ainsi que le propose la MAAF ASSURANCES.
Le total du préjudice s’élève donc à la somme de (5 401,46 + 3 739,29) = 9 140,75 €.
2° Incidence Professionnelle (I.P.)
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage qui limitent, après la consolidation, les possibilités professionnelles ou rendent l’activité antérieure plus fatigante ou pénible, fragilisant ainsi la permanence de l’emploi, voire rendent son exercice de moindre intérêt, traduisant une certaine dévalorisation sur le marché du travail. L’incidence professionnelle suppose une appréciation in concreto au regard de la nature et de l’ampleur des séquelles, de l’emploi précédemment exercé par la victime et de son âge.
Monsieur [Z] évalue l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 85 000€ en réparation de la gêne, la pénibilité, la fatigabilité ressentie dans l’exercice de sa profession en raison des séquelles conservées, mais également de la dévalorisation sur le marché du travail, les aménagements de son poste se révélant insuffisants.
Il fait valoir qu’il lui a été attribué la qualité de travailleur handicapé, du fait des “restrictions à ses possibilités d’obtenir et de conserver un emploi”, alors qu’il n’était agé que de 48 ans à la consolidation.
La MAAF ASSURANCES rappelle que l’expert n’a relevé l’existence d’aucun préjudice professionnel estimant que la fatigabilité est déjà prise en compte dans le DFP. Elle propose néanmoins la somme de 25 000 €.
L’expert n’a pas retenu d’incidence professionnelle, tout en relevant une fatigabilité en fin de journée, ou en cas de marche ou station debout prolongée.
Il a estimé que celle ci est en lien avec la persistance de douleurs.
Il convient de relever que l’expert a conclu a un déficit fonctionnel permanent de 15% dont 10% en raison de “douleurs du membre supérieur droit qui présente une légère limitation d’amplitude des mouvement au niveau de l’épaule et du poignet”. Il relève également des douleurs au niveau des genoux en position assise ou debout.
Dés lors, ce déficit fonctionnel permanent rend nécessairement plus fatigante ou pénible l’activité professionnelle de Monsieur [Z], informaticien, dont la fonction sollicite les membres supérieurs et les poignets, et pour laquelle les positions prolongées, tant assises que debout constituent une pénibilité accrue.
Ces éléments permettent d’établir que les séquelles conservées induisent l’existence d’une plus grande fatigabilité et pénibilité spécialement dans l’exercice de son emploi, en raison des séquelles rappelées, ce qui fragilise la permanence d’un emploi ainsi que la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel.
Aussi, en tenant compte de l’âge de Monsieur [Z] (dans sa 48ème année au jour de la consolidation), du nombre d’années lui restant à travailler et du fait qu’il est établi que les séquelles imputables à l’accident sont à l’origine d’une plus grande pénibilité et fatigabilité du fait de la gêne ressentie dans son activité professionnelle, l’incidence professionnelle sera réparée par une indemnité de 40 000 €.
II- Préjudices extra-patrimoniaux de Monsieur [Z]
A/ Pour la période antérieure à la consolidation
1° Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.)
Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Monsieur [Z] demande la somme globale de 11 792,55 € en réparation des troubles subis dans ses conditions d’existence au cours de la période antérieure à la consolidation, fixée au 13 juillet 2018 par l’expert, sur la base de 33 € par jour au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total.
La MAAF ASSURANCES propose une indemnisation sur la base de 25 € par jour en réparation du déficit fonctionnel temporaire total pour limiter son offre à la somme globale de 8 933,75 €.
Il résulte du rapport d’expertise que Monsieur [Z] a connu quatre périodes de déficit fonctionnel temporaire.
Au vu des constatations de l’expert et sur la base de 27 € par jour au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total habituellement retenue, le préjudice de Monsieur [Z] s’établit comme suit
DATE DEBUT
DATE FIN
JOURS
TAUX
COUT
TOTAL
14/02/2016
01/07/2016
139
100%
27
3753
02/07/2016
14/10/2016
105
75%
27
2126,25
15/10/2016
15/06/2017
244
25%
27
1647
16/06/2017
13/07/2018
393
20%
27
2122,2
9648
soit au total la somme de 9 648,45 €, en réparation des troubles subis dans les conditions d’existence.
2° Souffrances endurées (S.E.)
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Monsieur [Z] sollicite la somme de 30 000 € compte tenu des souffrances physiques et morales subies durant la période antérieure à la consolidation sur la base de l’évaluation faite par l’expert à hauteur de 4,5 / 7.
La MAAF ASSURANCES propose de limiter l’indemnité à la somme de 20 000 €.
L’expert a évalué les souffrances ressenties par la victime depuis l’accident jusqu’à la consolidation au taux de 4,5 /7 compte tenu de l’hospitalisation totale de prés de 5 mois, de 3 interventions chirurgicales, de 103 hospitalisations de jour en rééducation, des 3 séances hebdomadaires de rééducation jusqu’à consolidation.
Au vu de ces constatations et de la durée de la période antérieure à la consolidation (plus de 2 ans), les souffrances tant physiques que morales résultant de l’accident seront réparées sur la base d’une indemnité de 25 000 €.
3° Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.)
Ce poste de préjudice vient réparer ce qu’a subi la victime, pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation, quant à l’altération de son apparence physique, même temporaire.
Monsieur [Z] sollicite la somme de 5000€ en réparation de son préjudice esthétique temporaire.
La MAAF ASSURANCES propose de limiter l’indemnité à la somme de 2 500 €.
En l’espèce, l’expert a fixé à 3,5/7, compte tenu, avant consolidation, de l’utilisation de cannes pour se déplacer.
Cependant il convient de retenir également les plaies en cours de cicatrisation dues aux interventions chirurgicales.
En conséquence, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 4 500 €.
B/ Pour la période postérieure à la consolidation
1° Déficit Fonctionnel Permanent (D.F.P.)
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Monsieur [Z] sollicite le paiement de la somme de 35 000 € au titre de ce poste de préjudice, au taux de déficit fonctionnel permanent chiffré à 15% par l’expert sans proposer de valeur de point.
La MAAF ASSURANCES propose une indemnisation sur la base de 1 900 € le point et propose la somme de 34 200 €.
L’expert a évalué les séquelles imputables à l’accident conservées par Monsieur [Z] au taux de 15 % avec prise en compte d’une gêne à la marche avec douleurs du pied gauche associée à des douleurs du membre supérieur droit, avec limitation d’amplitude des mouvements au niveau de l’épaule et du poignet, ainsi que d’une gêne respiratoire associée, de douleurs diffuses et d’une anxiété résiduelle.
Sur la base de ces constatations, afin de tenir compte des séquelles conservées par la victime dans ses conditions d’existence, alors qu’elle était âgée de 48 ans au jour de la consolidation, il convient d’allouer à Monsieur [Z] la somme proposée par la MAAF ASSURANCES soit 34 200 € en réparation de ce poste de préjudice.
2° Préjudice esthétique permanent (P.E.P)
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer les atteintes altérant définitivement l’apparence physique de la victime, la contraignant à se présenter ainsi à son propre regard ainsi qu’à celui des tiers.
Monsieur [Z] demande d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 10 000 € sur la base des constatations de l’expert en faisant valoir qu’il subit la persistance d’une boiterie et de nombreuses cicatrices chirurgicales, sur les membres et l’abdomen et que le handicap reste visible en toute circonstances, en raison d’un déport de son pied gauche.
La MAAF ASSURANCES propose de limiter l’évaluation de ce poste de préjudice à la somme de
8 000 €.
L’expert a caractérisé l’existence de ce poste de préjudice évalué à 3,5/7 compte tenu, aprés consolidation, de la persistance de la boiterie et de nombreuses cicatrices au niveau des membres et de l’abdomen.
Au vu de la taille et de la localisation des cicatrices ainsi que des séquelles orthopédiques, il y a lieu de fixer à la somme de 9 000 € le préjudice esthétique permanent de Monsieur [Z], âgé de 48 ans au jour de la consolidation.
3° Préjudice d’agrément (P.A.)
Ce poste de préjudice vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations de la pratique antérieure de ces activités en raison des séquelles conservées, supposant une appréciation in concreto au regard des habitudes de vie qui doivent être justifiées.
Monsieur [Z] sollicite le paiement de la somme de 20 000 € en réparation de pratiques sportives telles le basket et le vélo qui constituaient pour lui une joie qu’il ne peut plus pratiquer en raison des séquelles douloureuses subies dans les suites de l’accident.
La MAAF ASSURANCES conclut à la modération de la demande à hauteur de 5 000 €.
L’expert a relevé que les activités de basket ball, pour laquelle Monsieur [Z] était licencié,de course à pied, natation et vélo n’ont pu être reprises. Il est également relevé que celui ci est gêné pour la pratique du vélo en raison des douleurs aux épaules. Il conclut particulièrement à la persistance de séquelles invalidantes pour la pratique du basket et de la course à pied.
Il y a lieu de constater que la pratique antérieure des activités déclarées n’est pas contestée.
Ces constatations permettent de retenir l’existence d’un préjudice d’agrément en faveur de Monsieur [Z] justifiant de lui allouer une indemnité d’un montant de 17 500 €, eu égard à son âge au jour de la consolidation.
4° préjudice sexuel (P.S.)
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique), et la fertilité (fonction de reproduction).
L’expert retient que Monsieur [Z] déclare ressentir une baissse de libido qu’il estime imputable à la douleur et la fatigue, et des difficultés positionnnelles pendant les rapports.
Ces déclarations présentent une cohérence avec les diverses constatations effectuées.
En conséquence il sera attribué à Monsieur [Z] la somme de 10 000 € en réparation de ce préjudice.
Au total, les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
Créance Mutuelle
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
-DSA dépenses de santé actuelles
90 482,89 €
2 059,91 €
74 570,33 €
13 852,65 €
-FD frais divers hors ATP
11 397,48 €
11 397,48 €
- ATP assistance tiers personne
4 860,00 €
4 860,00 €
-PGPA perte de gains actuels
40 525,25 €
19 394,32 €
21 130,93 €
- frais de logement adapté
8 994,75 €
8 994,75 €
permanents
- DSF dépenses de santé futures
9 140,75 €
5 401,46 €
3 739,29 €
- IP incidence professionnelle
40 000,00 €
40 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
- DFTT déficit fonctionnel temporaire
9 648,45 €
9 648,45 €
- SE souffrances endurées
25 000,00 €
25 000,00 €
- PET préjudice esthétique temporaire
4 500,00 €
4 500,00 €
permanents
- DFP déficit fonctionnel permanent
34 200,00 €
34 200,00 €
- PE Préjudice esthétique permanent
9 000,00 €
9 000,00 €
- PA préjudice d'agrément
17 500,00 €
17 500,00 €
- préjudice sexuel
10 000,00 €
10 000,00 €
- TOTAL
315 249,57 €
201 956,37 €
99 440,55 €
13 852,65 €
Sur l'imputation de la créance des tiers payeurs
Il convient de rappeler qu’en vertu des principes posés par les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 :
- les recours subrogatoires des caisses et tiers payeurs contre les tiers responsables s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel,
- conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu’en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence à la caisse subrogée,
- cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
En l’espèce, les prestations en nature, prises en charge à hauteur de 74 570,33 € par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde et à hauteur de 13 862,65 € par AXA SANTE ENTREPRISES, s’imputent sur le poste de dépenses de santé actuelles.
Les prestations en espèces versées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde à hauteur de 21 130,93 €, s’imputent sur le poste de pertes de gains professionnels actuels.
En définitive, après imputation des créances des tiers payeurs et déduction faite des provisions amiable d’un montant de 30 000€ déjà versées, Monsieur [Z] recevra la somme de 171 956,37 € en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident survenu le 14 février 2016, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision avec application de l’article 1343-2 du Code civil, la répartition des sommes s’établissant comme précisée au sein du dispositif du présent jugement.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
La pénalité s'applique soit, à l'offre complète (conforme aux prescriptions légales) proposée à la victime par l'assureur retardataire, soit, en l'absence d'offre complète ou suffisante, à l'indemnisation fixée par le juge avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées.
En cas d'offre irrégulière c'est-à-dire incomplète ou manifestement insuffisante, elle s'applique jusqu'à la décision devenue définitive.
En cas d'offre régulière mais tardive, elle s'applique à compter de la date à laquelle l'offre complète aurait dû être faite jusqu'à la date de l'offre ainsi faite.
Le versement de provisions ne suffit pas à caractériser une offre provisionnelle complète portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice conformément aux prescriptions de l'article R211- 40 du code des assurances.
La charge de la preuve du caractère régulier de l'offre, dans son contenu comme dans son délai, incombe à l'assureur.
En l’espèce le point de départ du délai doit être fixé 8 mois après l’accident du 14 février 2016 soit au 14 octobre 2016, qui constitue le délai le plus favorable à la victime au regard du délai de 5 mois suivant la connaissance de la date de consolidation par l’assureur suite au dépôt du rapport intervenu le 7 avril 2020.
Dans le cas présent l’offre d’indemnité apparaît notoirement insuffisante pour constituer la date du terme de la sanction,
- les frais d’aménagement de la salle de bains n’étant pas retenus, alors qu’il était évident que Monsieur [Z], circulant en fauteuil roulant puis avec des cannes ne pouvait s’accomoder d’un local équipé d’une baignoire, et ceci quand bien même l’expert ne l’aurait pas estimé nécessaire au jour de l’expertise soit prés de deux ans aprés la consolidation “au vu de l’état actuel”.
- l’incidence professionnelle étant reconnue, mais largement sous estimée,
- le montant horaire retenu au titre de la tierce personne étant sous estimé.
La sanction s’étendra en conséquence à compter du 14 octobre 2016 jusqu’à la décision devenue définitive rendue par la juridiction
Par ailleurs l’assiette de calcul sera constituée de la totalité de l’indemnité allouée à titre de dommages-intérêts incluant la créance de l’organisme social, soit sur la somme de 315 249,57 €.
La capitalisation des intérêts au double de l’intérêt légal sera ordonnée dans les conditions de 1343-2 du code civil à compter de leur point de départ soit le 14 octobre 2016.
Sur le préjudice des victimes par ricochet
Madame [L] [Z], Monsieur [A] [E] et Madame [R] [E] sollicitent une indemnisation au titre des frais de déplacement :
Ce poste de préjudice permet d’indemniser les proches de la victime pour les frais de transport, d’hébergement et de restauration engagés pendant la maladie traumatique et éventuellement après consolidation.
1° Madame [L] [Z]
Madame [Z] sollicite la somme de 1 796 € au titre des frais de taxi, parking et de transport avec son véhicule.
La MAAF ASSURANCES ne s’oppose pas à cette demande.
Dés lors, il sera attribué à Madame [Z] la somme de 1 796 € en réparation de ce préjudice.
2° Monsieur et Madame [E]
Monsieur [A] [E] et Madame [R] [E] sollicitent la somme de 313,40 € au titre des frais exposés pour véhiculer leur fille lors de visites à son époux, alors qu’elle-même était blessée.
La MAAF ASSURANCES ne s’oppose pas à cette demande.
Dés lors, il sera attribué à Monsieur [A] [E] et Madame [R] [E] la somme de 313,40 euros en réparation de ce préjudice.
Sur la demande de déclaration commune du jugement,
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la Gironde et à la SOGAREP, régulièrement assignées et qui, bien que non constituées, n’en ont pas moins la qualité de parties à l’instance.
Sur les autres demandes
Succombant à la procédure, la MAAF ASSURANCES sera condamnée aux dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Z], Madame [Z] et de Monsieur et Madame [E] les frais non compris dans les dépens.
Il convient en conséquence de condamner la MAAF ASSURANCES à une indemnité globale en leur faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour un montant de 2 000 € pour Monsieur [Z], et 800 € chacun pour Madame [Z], Monsieur [E] et Madame [E].
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile, sans qu’il apparaisse la nécessité de consigner les sommes dues en l’attente de la décision définitive.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement,
CONSTATE que le droit à indemnisation de Monsieur [V] [Z] , en application de la loi du 5 juillet 1985, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 14 février 2016, impliquant le véhicule conduit par Monsieur [P] [F] [I] , assuré auprès de la MAAF ASSURANCES n’est pas contesté ;
FIXE le préjudice corporel de Monsieur [V] [Z] à la somme de 315 249,57 euros, décomposée comme suit :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
Créance Mutuelle
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
-DSA dépenses de santé actuelles
90 482,89 €
2 059,91 €
74 570,33 €
13 852,65 €
-FD frais divers hors ATP
11 397,48 €
11 397,48 €
- ATP assistance tiers personne
4 860,00 €
4 860,00 €
-PGPA perte de gains actuels
40 525,25 €
19 394,32 €
21 130,93 €
- frais de logement adapté
8 994,75 €
8 994,75 €
permanents
- DSF dépenses de santé futures
9 140,75 €
5 401,46 €
3 739,29 €
- IP incidence professionnelle
40 000,00 €
40 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
- DFTT déficit fonctionnel temporaire
9 648,45 €
9 648,45 €
- SE souffrances endurées
25 000,00 €
25 000,00 €
- PET préjudice esthétique temporaire
4 500,00 €
4 500,00 €
permanents
- DFP déficit fonctionnel permanent
34 200,00 €
34 200,00 €
- PE Préjudice esthétique permanent
9 000,00 €
9 000,00 €
- PA préjudice d'agrément
17 500,00 €
17 500,00 €
- préjudice sexuel
10 000,00 €
10 000,00 €
- TOTAL
315 249,57 €
201 956,37 €
99 440,55 €
13 852,65 €
Provision
30 000,00 €
TOTAL après déduction provision
171 956,37 €
CONDAMNE la MAAF ASSURANCES, à payer à Monsieur [V] [Z] la somme de 171 956,37 €, après imputation de la créance des tiers payeurs et déduction faite des provisions à hauteur de 30 000 €, en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident survenu le 14 février 2016, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision avec application de l’article 1343-2 du Code civil ;
ORDONNE le doublement du taux d’intérêt légal des sommes fixées au préjudice, avant déduction des provisions et de la créance des tiers payeur, avec capitalisation des intérêts par année entière, à compter du 14 octobre 2016 et jusqu’au jour de la présente décision devenue définitive ;
FIXE le préjudice de Madame [L] [Z], de Monsieur [A] [E] et Madame [R] [E] à la somme de 2 109,40 €, décomposée comme suit :
PREJUDICE PAR RICOCHET
DEPLACEMENT CONJOINT
1 796,00 €
DEPLACEMENT FAMILLE
313,40 €
- TOTAL
2 109,40 €
CONDAMNE la MAAF ASSURANCES à payer à Madame [L] [Z] la somme de 1 796 € au titre de ses frais de déplacement, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision avec application de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE la MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [A] [E] et Madame [R] [E] la somme de 313,40 € au titre des frais de déplacement avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision avec application de l’article 1343-2 du Code civil
CONDAMNE la MAAF ASSURANCES à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur [V] [Z] la somme globale de 2 000 €, et 800 euros chacun à Madame [L] [Z], Monsieur [A] [E] et Madame [R] [E] ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement dans toutes ses dispositions
CONDAMNE la MAAF ASSURANCES aux dépens de l’instance et avec distraction au profit de la SELARL Cabinet Fabienne PELLE représentée par Maître Fabienne PELLE par application de l’article 699 du code de procédure civile.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT