Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
MINUTE N° 2025/997
AFFAIRE : N° RG 25/00474 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E[Immatriculation 3]
Copie à :
Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 Décembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. EOS FRANCE
venant aux droits de la S.A.S. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 488 825 217
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSE :
Madame [I] [D]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection,
Armelle ADAM, vice-présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 03 octobre 2025
DECISION :
réputée contradictoire, et en premier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 2 janvier 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé à la SAS EOS FRANCE un portefeuille de créances au rang desquelles figurerait une créance détenue à l’égard de Madame [I] [D], à qui la cession a été notifiée par lettre simple du 10 avril 2024.
Madame [I] [D] a conclu par voie électronique le 22 janvier 2021 avec CETELEM, marque de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, un contrat de crédit renouvelable n° 428 637 314 411 00 de 3000 € porté à 6000 € par avenant du 5 mai 2022 (pièce n° 1).
Madame [D] aurait manqué à ses obligations de remboursement du prêt à compter du 6 juillet 2023 (et non 6 septembre 2023 comme il est dit à l’acte introductif d’instance pièce n°2.1) et, après vaine mise en demeure du 13 février 2024 (pièce n° 4 – pli avisé non retiré), s’est vu dénoncer la déchéance du terme le 11 mars 2024 (pièce n° 4-1 – pli distribué le 16 mars 2024).
C’est dans cette conjoncture que, par acte de commissaire de justice du 27 août 2025, déposé en l’étude, la SA EOS FRANCE a fait assigner Madame [I] [D] devant le juge des contentieux de la protection de céans et sollicite entendre
- constater la déchéance du terme et en tant que de besoin prononcer la résolution judiciaire du (des) contrat(s) pour défaut de paiement des échéances à bonne date ;
et déclarant l'action recevable
- condamner Madame [I] [D] à payer à la SA EOS FRANCE pour les causes sus énoncées,
1 - au titre du contrat n° 428 637 314 411 00 du 22 janvier 2021 la somme principale de 7541,26 € avec les intérêts de retard au taux contractuel de 5 % (sic) l'an depuis le 11 mars 2024, date de la mise en demeure, hors concernant l'indemnité contractuelle et légale de 8 % qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mars 2024, et à défaut de l'assignation et ce jusqu'à parfait paiement ;-et subsidiairement au paiement de la somme de 5262,56 € correspondant à la différence entre les montants financés pour 7418,38 € et les règlements reçus pour 2155,81 € (pièces 2.1, et 3) ; cette somme produisant intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 11 mars 2024, et jusqu'à parfait paiement ;
2 – celle de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, avec condamnation aux dépens (article 696 du CPC) et application des articles 1231-6, 1343, 1343-1 et 1343-2 du Code civil.
Madame [D] n’a pas comparu.
La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité du contrat de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.
La SA EOS FRANCE, autorisée à produire une note en délibéré avant le 17 octobre 2025, n’a versé aucune nouvelle écriture.
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article R 312-35 du Code de la consommation,
« […] Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
[…] ».
Il s’évince de l’examen attentif de l’historique du compte n° 428 637 314 411 00 (pièce n°2.1) que le premier impayé non régularisé remonte en réalité au 6 juillet 2023 (et non au 6 septembre 2023 comme allégué).
L’action en paiement introduite par assignation du 27 août 2025 ,qui n’est pas intervenue dans les deux ans du premier paiement non régularisé, mais à deux ans révolus, se trouve donc forclose.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SAS EOS FRANCE irrecevable en son action pour cause de forclusion ;
CONDAMNE la SAS EOS FRANCE aux dépens.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.
La greffiere La présidente
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