Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
--------------------------
ARRÊT DU : 31 JANVIER 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 23/04033 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNFV
S.A.S. NEWREST GROUP INTERNATIONAL
c/
Monsieur [P] [U]
Nature de la décision : AU FOND
Réinscription après radiation
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 décembre 2019 (R.G. n°F 19/00002) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BERGERAC, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 20 janvier 2020,
APPELANTE :
S.A.S. NEWREST GROUP INTERNATIONAL agissant en la personne
de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 502 292 907
représentée par Me Valérie JANOUEIX de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée de Me Caroline FABRE BOUTONNAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [P] [U]
né le 26 Octobre 1972 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Natacha MAYAUD de la SCP CABINET MALEVILLE, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 décembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente, et Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d'instruire l'affaire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Newrest Group International (ci après dénommée la société NGI) dont l'objet social est l'administration d'entreprises, a notamment une activité dite Remote qui fournit des prestations de restauration dans des pays étrangers.
Monsieur [P] [U], né en 1972, a été engagé en qualité de 'chief operations officer remote et B&I » (CCO), soit directeur d'exploitation, par la SAS Newrest Group International, par contrat de travail à durée indéterminée du 8 avril 2015, prenant effet à compter du 1er mai 2015.
Le contrat prévoyait la mise à disposition de M. [U] auprès de la société Saudi Airlines Catering Company (ci après dénommée la société SACC) sise en Arabie Saoudite, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pour une durée de trois ans à compter du 1er mai 2015 jusqu'au 30 avril 2018.
Le contrat de travail conclu avec la société SACC s'est poursuivi au-delà du terme fixé initialement sans qu'un nouveau contrat ne soit établi.
Le 27 mai 2018, la société SACC a notifié à M. [U] la fin de son contrat de travail et lui a versé ses salaires jusqu'au 20 septembre 2018, date de la fin du permis de travail dont il bénéficiait en Arabie Saoudite.
Par courriel du 11 juin 2018, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement par la société NGI, fixé au 22 juin 2018.
Par courriel du 20 juillet 2018, M. [U] a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse, motifs pris de la récurrence de ses mauvais résultats, de l'absence de réaction face à la baisse d'activité et de la perte de confiance du partenaire saoudien.
Par courriel du 31 juillet 2018,M. [U] a été destinataire d'un protocole transactionnel.
Le 3 septembre 2018, le conseil du salarié a adressé un courrier à la société NGI contestant les modalités du licenciement.
A la suite du licenciement, la société NGI a racheté à M. [U] les 20 actions de la société qu'il détenait.
A la date du licenciement, M. [U] avait une ancienneté de trois ans et deux mois et la société occupait à titre habituel plus de 10 salariés.
Il est indiqué sur les bulletins de salaire qu'il n'existe pas de texte conventionnel applicable.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, des dommages et intérêts pour non paiement des cotisations ainsi qu'en réparation de l'indemnisation non perçue par Pôle Emploi du fait de la remise tardive de l'attestation conforme, M. [U] a saisi le 9 janvier 2019 le conseil de prud'hommes de Bergerac qui, par jugement rendu le 19 décembre 2019, a :
- dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [U],
- condamné la société Newrest Group International à verser à M. [U] les sommes suivantes :
* 34.981,36 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle
et sérieuse,
* 25.422,56 euros de prime de bonus au prorata temporis pour la période du 1er janvier 2018 au 20 octobre 2018,
* 5.000 euros de dommages et intérêts pour non-paiement des cotisations,
* 18.824,40 euros de dommages et intérêts en réparation de l'indemnisation non perçue par Pôle Emploi en raison de la remise tardive de l'attestation conforme,
* 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné le remboursement par la société Newrest Group International, aux organismes intéressés de six mois d'indemnités de chômage versées à M. [U], conformément aux dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de communication sous astreinte de la valeur unitaire de l'action des cadres de la société, en application des articles R. 1453-4 et R. 1453-5 du code du travail,
- condamné la société Newrest Group International aux dépens de l'instance, y compris les éventuels frais d'exécution, et en ce comprenant également 1.000 euros au titre des frais de traduction engagés par M. [U].
Par déclaration du 20 janvier 2020, la société Newrest Group International a relevé appel de cette décision.
Par arrêt en date du 22 mars 2023, la cour d'appel de Bordeaux a ordonné la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours, en précisant que la réinscription serait effectuée à la requête de la partie la plus diligente avec dépôt de nouvelles conclusions.
Dans ses dernières conclusions de réinscription de l'affaire au rôle, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 novembre 2023, M. [U] demande à la cour de déclarer l'appel de la société Newrest Group International recevable mais mal fondé, en conséquence, de la débouter de l'ensemble de ses demandes et de :
- dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement,
- en conséquence, condamner la société Newrest Group International à lui verser les sommes suivantes :
* 34.981.36 euros à titre de dommages et intérêts,
* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement des
cotisations,
* 33.662,97 euros au titre des bonus au prorata temporis de l'activité de M. [U] du 1er janvier 2018 au 20 octobre 2018,
* 21.961,80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'indemnisation non perçue par Pôle Emploi en raison de la pour remise tardive de l'attestation conforme,
* 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- de condamner la société à rembourser aux organismes concernés 6 mois d'indemnités de chômage versées à M. [U] conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail,
- de condamner la société à lui remettre sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir le justificatif du montant de l'action de la société EIS SA au 30 septembre 2018,
- de condamner la société aux dépens qui comprendront les frais de traduction pour 1.110 euros et les frais éventuels d'exécution.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 novembre 2023, la société Newrest Group International demande à la cour de la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée, d'infirmer le jugement déféré et en conséquence, de :
- dire le licenciement de M. [U] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- dire irrecevable et en tout cas mal fondé M. [U] en son appel incident,
- le débouter de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à restituer les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire de droit du jugement dont appel, soit la somme de 36.511,78 euros,
Subsidiairement,
- limiter à la somme de 26.236,02 euros le montant des dommages et intérêts qui pourraient lui être alloués sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail,
Reconventionnellement,
- condamner M. [U] à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en 1ère instance et en appel,
- le condamner aux dépens de première instance et d'appel.
La médiation proposée aux parties le 11 mai 2022 par le conseiller de la mise en état, n'a pas abouti.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 5 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien fondé du licenciement
En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige.
Le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement en date du 20 juillet 2018 est ainsi libellée:
« Nous faisons suite à notre entretien qui s'est déroulé le 22 juin 2018, auquel vous vous êtes présenté et au cours duquel nous vous avons exposé les raisons qui nous conduisaient à envisager votre licenciement.
Vos observations ne nous ont pas convaincus, nous sommes donc au regret de vous informer, par la présente, que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Permettez-nous de rappeler les faits exposés :
Récurrence des mauvais résultats sur votre périmètre de responsabilité :
La contraction du CA sur les 18 derniers mois est particulièrement flagrante :
- Sur l'exercice 2017, le CA a baissé de 14% vs 2016 et de 31% vs le budget
- Sur l'exercice 2018, (chiffres arrêtés à fin mai), le CA est en retrait de 16% vs le budget
Malgré une contraction générale des résultats de la société sur les exercices mentionnés précédemment (qui aurait pu justifier la baisse de vos chiffres), les activités dont vous avez la gestion connaissent des baisses bien supérieures aux autres secteurs. Ainsi, en miroir des chiffres mentionnés ci-dessus :
- Sur l'exercice 2017, l'Inflight n'accuse que 1% de retard vs son budget
- Sur l'exercice 2018 (à fin mai), l'Inflight n'est en retrait que de 4% vs son budget
Ces mauvais résultats ne sont pas seulement imputables à une conjoncture défavorable mais bien le fruit de votre mauvaise gestion et de l'absence de réaction malgré une situation de plus en plus dégradée.
Absence de réaction face à la baisse d'activité :
Les chiffres mentionnés ci-dessus et leurs conséquences en termes de crédibilité auprès de notre partenaire saoudien auraient dû pousser à rechercher et à mettre en place de nouvelles stratégies ainsi que les plans d'actions associés.
Or, il n'en a rien été. Malgré les demandes récurrentes de votre management Newrest mais aussi des inquiétudes émises par le partenaire, vous n'avez jamais été capable de mettre en place une stratégie adaptée à cette situation de crise. Pire, la situation a continué de se dégrader avec la perte de clients majeurs sans contrepartie significative en développement commercial.
Vos justifications ne sont pas claires, vous cherchez systématiquement excuses et boucs émissaires alors que vous êtes le principal décideur sur votre périmètre de responsabilité. Ce comportement, inadapté lorsqu'on occupe un poste avec le niveau de responsabilité qui est le vôtre, démontre un détachement complet vis-à-vis des objectifs qui vous ont été assignés.
Perte de confiance du partenaire :
Plusieurs fois, le partenaire de Newrest en Arabie Saoudite, vous a signifié à l'oral son mécontentement ainsi que ses doutes face à votre absence de stratégie.
Jamais vous n'avez été en mesure de le rassurer, ni de présenter le commencement d'un plan d'actions permettant de redresser la situation alors que des solutions ont été envisagées par la direction et vous ont été présentées lors des différents comités de pilotage et sessions budgétaires.
De tels manquements ne sont pas acceptables pour un manager ayant votre niveau de responsabilité. Au-delà des résultats économiques, c'est l'absence de réaction et la non-application de la stratégie établie avec la Direction Générale qui sont les faits les plus graves.
Cette situation vous décrédibilise en tant que manager et pénalise considérablement l'image du Groupe Newrest et fait encourir des risques importants sur le partenariat économique et managérial avec la société SACC.
Les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien du 22 juin 2018 n'ont pas permis de modifier cette appréciation.
Ainsi, nous considérons que l'ensemble des point mentionnés ci-dessus sont constitutifs d'une faute sérieuse et justifient votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par la présente, nous vous libérons du préavis de 3 mois. Votre solde de tout compte sera émis et payé par SACC et les documents relatifs à votre contrat avec NGI vous seront remis par courrier séparé.
Nous vous informons par ailleurs que, conformément à vos dispositions contractuelles, nous avons décidé de vous libérer des clauses de « non-sollicitation » (article 9.6) et de « non-concurrence » (article 9.7) d'une durée de 12 mois.
Vous recevrez par courrier séparé votre solde de tout compte ainsi que votre certificat de travail et l'attestation à destination du Pôle Emploi expatriés.'
Sur la récurrence des mauvais résultats sur le périmètre de responsabilité de M. [U]
L'employeur soutient que si la société a connu une contraction de ses résultats pour les exercices 2017 et 2018, l'activité Remote dont le salarié avait la charge en Arabie Saoudite a, quant elle, accusé une baisse beaucoup plus importante que les autres secteurs d'activité de l'entreprise. Cependant, aucun élément de nature à étayer ce grief n'est produit ainsi que le relève à juste titre M. [U].
Sur l'absence de réaction du salarié face à la baisse de l'activité
Après avoir rappelé que le chiffre d'affaires 2017 du secteur d'activité de M. [U] était en recul de 14% par rapport à l'année précédente et en retrait de 31% par rapport au budget tandis que celui de 2018 était en retrait de 16 % par rapport au budget, l'employeur souligne l'inertie du salarié qui n'a mis en oeuvre aucune nouvelle stratégie ou adopté aucun nouveau plan d'action conduisant ainsi à la perte de clients majeurs. Il affirme que cette passivité a persisté malgré ses demandes et les inquiétudes émises par la société saoudienne SACC, mettant en péril leurs relations commerciales. Néanmoins, aucun élément n'est versé au soutien de cette allégation, ainsi que le souligne le salarié, aucune référence comptable, aucun courrier ou courriel en ce sens.
Sur la perte de confiance du partenaire saoudien
L'employeur fait grief à M. [U] de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour redresser la situation alors que la société partenaire s'est plainte à plusieurs reprises de cette dégradation et a fait part au salarié de ses doutes face à son absence de stratégie.
En réplique, le salarié relève l'absence de fondement aux allégations de la société. La cour observe à l'instar de M. [U], qu'aucun élément probant ne vient corroborer cette affirmation.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer la décision des premiers juges qui ont considéré le licenciement de M. [U] sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement abusif
La société excipe de sa bonne foi en indiquant avoir accepté de régler à M. [U] la somme totale de 36.511,78 euros correspondant pour partie à l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents ainsi qu'à l'indemnité de licenciement. Elle ajoute que le salarié a perçu la somme globale de 118.379,22 euros représentant les sommes versées par la SACC (66.099,24 euros), celle versée par ses soins (36.511,78 euros) outre la somme de 17.768,20 euros représentant le montant du rachat des actions de M. [U] ce qui correspondrait à 13,5 mois de salaire pour une ancienneté de trois ans et cinq mois.
De son côté, le salarié soutient que les indemnités versées par la SACC dans le cadre du contrat de travail à durée déterminée, consécutives à l'application aux non-ressortissants de l'Arabie Saoudite des dispositions légales saoudiennes, étaient indépendantes du contrat de travail qui le liait à la société New Rest de sorte que cette dernière ne pouvait en tirer argument. Il ajoute, à juste titre, que sa demande porte sur la réparation de son préjudice consécutif au licenciement sans cause réelle et sérieuse, les indemnités de rupture étant indépendantes. Il sollicite en conséquence l'allocation d'une somme de
34 982,36 euros correspondant à quatre mois de salaire.
Le salaire mensuel de référence s'établit à la somme de 8.766,40 euros ce qui n'est pas contesté.
La demande de M. [U] relève des dispositions de l'article 1235-3 qui prévoit une indemnité comprise entre trois et quatre mois de salaire au regard de la taille de l'entreprise et de l'ancienneté du salarié.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [U], de son âge, de son ancienneté, des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, de son nouvel emploi dans le même secteur d'activité, la cour fixe à la somme de 34.981,36 euros la créance de M. [U], dans la limite de sa demande, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les sommes versées par la société au titre des indemnités de rupture ainsi que celles versées par la société SACC au salarié étant dues et ne pouvant se confondre avec celle mise à la charge de l'employeur au titre du licenciement abusif.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
En application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'Antenne Pôle Emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressée depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations.
Sur la demande au titre du non-paiement des cotisations
Pour voir infirmer la décision entreprise qui a alloué à M. [U] la somme de 5.000 euros, l'employeur indique avoir cessé de cotiser à compter du licenciement du salarié à la caisse des français à l'Etranger pour la retraite de base, l'assurance maladie et la prévoyance au régime ARRCO et AGIRC, à Pôle Emploi expatrié et à la complémentaire famille et évoque l'absence d'un quelconque préjudice démontré.
Au soutien de la confirmation de la décision, le salarié fait valoir que bénéficiant d'un préavis de trois mois, son employeur aurait dû poursuivre le paiement des différentes cotisations jusqu'à sa sortie des effectifs, soit jusqu'au 20 octobre 2018 et que son abstention l'a obligé à assumer les frais médicaux de sa famille, générant par ailleurs un manque de cotisation retraite sur cette période.
Néanmoins, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il résulte du contrat de travail liant les parties que la société s'est engagée à cotiser aux différentes caisses de protection et a prématurément cessé de cotiser alors que le licenciement du salarié a pris effet au 20 octobre 2018, compte tenu du préavis de trois mois.
Par voie de conséquence, il convient de confirmer la décision de premier instance qui a alloué à M. [U] la somme de 5.000 euros à ce titre.
Sur la demande de paiement du bonus 2018
Pour infirmation de la décision de première instance, la société précise que le contrat de travail liant les parties subordonne le versement du bonus aux bons résultats du salarié de sorte qu'en l'espèce, M. [U] ne pouvait y prétendre. Elle ajoute que le bonus étant calculé annuellement, le versement intervient l'année suivante sous réserve des résultats financiers du groupe Newrest et de la présence du salarié dans les effectifs, l'exercice fiscal de référence couvrant la période comprise entre le 1er octobre de l'année N au 30 septembre de l'année N +1.
Se prévalant de son contrat de travail, le salarié sollicite le versement de la somme de 33.662,97 euros pour 292 jours du 1er janvier au 20 octobre 2018, correspondant au bonus fixé à 40% du salaire fixe de référence annuel d'un montant de 100.000 euros.
Il est prévu au contrat de travail de M. [U] en son article 7 le versement d'un bonus de 40% du salaire fixe annuel de référence avec maximum 30% en cash et maximum 10% en équivalent actions de la société des cadres.
Si pour s'opposer à cette demande, la société argue de l'insuffisance des résultats de M. [U] en revanche elle s'abstient de produire tout document de nature à étayer cette allégation. De la même façon, le contrat de travail ne prévoit aucune condition tenant à la présence effective du salarié au premier janvier de l'année suivante.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de M. [U] calculée ainsi :
8.766,40 euros (son salaire de référence) X 12 mois X 40% soit la somme de 42.078,72 euros pour 365 jours.
M. [U] comptant parmi les effectifs jusqu'au 20 octobre 2018, il lui sera alloué la somme de 33.662,97 euros correspondant à 292 jours pour la période comprise entre le 1er janvier et le 20 octobre 2018.
Compte tenu des sommes versées à ce titre par la société à hauteur de 13 393,66 euros, cette dernière reste toutefois redevable de la somme de 19.723,31 euros.
Sur la demande relative au montant du rachat des actions
Le salarié sollicite la condamnation de l'employeur à lui remettre le justificatif de la valeur unitaire de l'action de la société au 30 septembre 2018 et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du présent arrêt.
De son côté, l'employeur sollicite le rejet de la demande du salarié qu'elle considère irrecevable faisant valoir à juste titre que la valeur des actions en 2018, fixée à 788,41 euros, a été déterminée sur la base des comptes consolidés du groupe au 30 septembre 2017, des comptes annuels de la société OJACO au 30 novembre et des comptes annuels de la société des cadres EIS au 30 novembre 2017, conformément l'article 13.1 des statuts de la société des cadres EIS SA, ce dont atteste l'expert comptable DM et associés, de sorte que la valeur unitaire était inconnue au moment du rachat , intervenu le 7 septembre 2018, dans la mesure où elle dépend des comptes annuels OJACCO et de la société des cadres EIS au 30 novembre 2018.
La demande de M. [U] sera rejetée.
Sur les dommages et intérêts au titre de la perte d'indemnisation par Pôle Emploi pendant 7 mois
Le salarié indique qu'il n'a pu obtenir une attestation Pôle Emploi conforme que le 11 avril 2019 et a en conséquence perdu sept mois d'indemnisation.
Pour s'y opposer la société soutient lui avoir délivré une attestation Pôle Emploi qu'il verse lui-même aux débats. Elle ajoute que l'erreur de date qu'elle comporte (juillet 2017 au lieu de juillet 2018) aurait du attirer l'attention de M. [U] si ce dernier s'était inscrit à Pôle Emploi France à cette époque, ce qu'il s'était gardé de faire car il aurait travaillé après son licenciement à l''international. Elle verse une impression du compte Linkedin de M. [S] dix mois à compter de janvier 2019.
Cependant, au regard des pièces versées par l'une et l'autre des parties, il n'en demeure pas moins que :
l'attestation rectifiée pour Pôle Emploi a été délivrée par l'employeur le 11 avril 2019,
le 9 août 2019, Pôle emploi a refusé de procéder à l'inscription rétroactive de M. [U] sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 21 octobre 2018,
M. [U] a été engagé par la société Sodexo Congo à compter du 21 novembre 2019.
Il en résulte dès lors que le salarié n'a pu faire valoir ses droits qu'à compter d'avril 2019 et l'extrait du compte Linkedin du salarié est insuffisant à démontrer qu'il occupait un emploi avant cette date.
Par voie de conséquence, la décision des premiers juges sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société à verser à M. [U] la somme de 18.824,40 euros, pour la période comprise entre le 20 octobre 2018 et le 10 avril 2019 calculée sur la base de l'indemnité Pôle Emploi d'un montant mensuel de 3.137,40 euros, non contesté.
- Sur les autres demandes
Sur les frais de traduction
M. [U] sollicite le remboursement de la somme de 1.110 euros correspondant aux frais de traduction des documents en langue anglaise qu'il a dû assumer pour faire valoir ses droits.
Pour s'y opposer, l'employeur affirme ne pas avoir à supporter lesdits frais.
M. [U] justifie avoir engagé des frais de traduction nécessaires à la défense de ses intérêts de sorte que la société, partie perdante, sera condamnée à lui rembourser la somme de 1.110 euros à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société, partie perdante devra supporter les dépens en cause d'appel et sera condamnée à verser à M. [U] la somme complémentaire de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a :
- alloué à M. [U] la somme de 25.422,56 euros au titre de la prime de bonus au prorata temporis pour la période comprise entre le 1er janvier et le 20 octobre 2018,
- accordé la somme de 1.000 euros à M. [U] au titre des frais de traduction,
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Newrest Group International à verser à M.[U] les sommes suivantes :
- 19.723,31 euros au titre du bonus 2018 au prorata temporis après déduction de la somme déjà versée par la société d'un montant de 13.393,66 euros,
- 1.110 euros représentant les frais de traduction supportés par M. [U] pour faire valoir ses droits,
-3.000 euros à titre de somme complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que la société Newrest Group International doit rembourser à l'Antenne Pôle Emploi de Bergerac les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations,
Déboute M. [U] du surplus de ses demandes,
Condamne la société Newrest Group International aux dépens en cause d'appel.
Dit qure l'arrêt sera notifié au Pôle Emploi de Bergerac
Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard