Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 21/14465 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIG7T
Ordonnance n° 2022/M245
S.A.R.L. AGENCE DV AUTOS, prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Farouk MILOUDI de la SELARL GHM AVOCATS, avocat au barreau de NICE
Appelante
S.A.R.L. AGCM, prise en la personne de son liquidateur amiable Mr [G] [U]
Représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 01 décembre 2022
Nous, Valérie GERARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, Greffier,
Après débats à l'audience du 05 Octobre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu, après prorogation, le 01 décembre 2022, l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 13 septembre 2021, le tribunal de commerce de Grasse a :
- prononcé l'éviction totale de la SARL AGCM,
- condamné la SARL Agence DV Auto au remboursement du prix d'achat à la SARL AGCM soit la somme de 59 990 € TTC,
- ordonné la restitution du véhicule en l'état à la SARL Agence DV Auto,
- débouté la SARL AGCM de ses demandes de paiement au titre de :
*4.956,53 € correspondant aux intérêts du prêt acquittés,
*300 € correspondant aux frais de dossier acquittés pour la souscription du prêt,
*1.440 € au titre des frais de gestion sur découvert autorisé (60€ x 24 mois),
*1008 € correspondant aux mensualités des assurances emprunteurs acquittées,
- débouté la SARL AGCM de ses demandes de paiement au titre de :
* 25.000 € au titre de la décote du véhicule AUDI Q7 depuis 30 mois,
* 3.921,75 € au titre des intérêts sur le prêt bancaire contracté pour |'achat du véhicule et des frais d'assurance,
- débouté la SARL AGCM de ses demandes de paiement au titre d'une astreinte,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, nonobstant opposition ou appel et sans caution, en application de l'article 515 du Code de procédure civile,
- condamné la SARL Agence DV Auto aux entiers dépens,
- condamné la SARL Agence DV Auto à payer à la SARL AGCM, la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes autres demandes, moyens et conclusions à titre principal, subsidiaire et reconventionnel.
La SARL Agence DV Auto a interjeté appel par déclaration du 13 octobre 2021. Le dossier a été enregistré sous le numéro RG 21/14465. La SARL AGCM s'est constituée le 19 octobre 2021.
La SARL Agence DV Auto a également formé deux nouvelles déclarations d'appel le 4 novembre 2021, l'une à 9h04, la seconde à 11h01. Les affaires enregistrées sous les numéros 21/15612 et 21/15616 et ont été jointes par ordonnance du 2 décembre 2021. La SARL AGCM s'est constituée le 15 février 2022.
Le 14 janvier 2022, un avis de caducité de la déclaration d'appel a été adressé à l'appelante dans le dossier 21/14465, faute de remise au greffe de ses conclusions dans le délai de l'article 908 du Code de procédure civile.
Par conclusions du 15 février 2022, la SARL AGCM a également saisi le magistrat de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer la déclaration d'appel caduque en application de l'article 908 du Code de procédure civile dans le dossier 21/14465.
Le 31 janvier 2022, un avis de caducité a été émis dans le dossier 21/15616, faute pour l'appelant d'avoir signifié la déclaration d'appel à l'intimé défaillant dans le mois de l'avis qui lui avait été adressé par le greffe.
L'appelant a remis ses conclusions au greffe le 13 janvier 2022, puis de nouvelles conclusions le 17 janvier 2022, dans le dossier 21/15616.
Par conclusions d'incident du 16 septembre 2022, auxquelles il est expressément référé pour l'exposé des moyens et prétentions, la SARL Agence DV Auto expose que les deux déclarations d'appel ayant donné lieu aux dossiers RG 21/15612 et 21/15616 sont des déclarations d'appel complémentaires pour parfaire les chefs du jugement critiqué déférés à la cour. Elle soulève l'irrecevabilité des demandes de la SARL AGCM pour défaut de pouvoir du mandataire liquidateur en application de l'article L. 237-21 du Code de commerce, son mandat ayant pris fin, il ne pouvait valablement représenter la société. Elle soutient qu'il ne peut être prononcé de caducité de la déclaration d'appel dans la mesure où elle a régulièrement conclu au fond dans le délai de l'article 908 mais que ses conclusions, remises le 13 janvier 2022, l'ont été sous un numéro RG erroné le 21/15616 et qu'il s'agit d'une simple erreur matérielle.
MOTIFS
- Sur l'irrecevabilité de la demande :
L'article L. 237-21 du Code de commerce invoqué par l'appelante est inséré dans la section II du chapitre VII De la liquidation du Code de commerce, section intitulée " dispositions applicables sur décision judiciaire ". Or il résulte de l'examen de l'extrait Kbis produit aux débats par la SARL AGCM que sa liquidation a été décidée par une assemblée générale du 28 août 2018, de sorte que le texte susvisé n'est pas applicable. La SARL Agence DV Auto ne produit pas la copie de cette assemblée générale et ne démontre pas quelle est la durée du mandat du liquidateur, décidée par les associés.
Faute de preuve d'un défaut de pouvoir du représentant légal de la SARL AGCM, la demande de celle-ci est recevable.
- Sur la caducité encourue en application de l'article 908 du Code de procédure civile :
Le délai pour conclure de l'appelant court à compter de la déclaration d'appel. Même si cette déclaration d'appel, affectée d'une erreur ou d'une omission, doit être régularisée, le point de départ du délai de trois mois fixé à l'article 908 du Code de procédure civile reste la date de la première déclaration d'appel saisissant valablement la cour.
La déclaration d'appel du 13 octobre 2021 n'est affectée d'aucune irrégularité formelle et a valablement saisi la cour, indépendamment de l'omission de certains chefs du jugement critiqués.
Le point de départ du délai de trois mois fixé à l'article 908 du Code de procédure civile a donc valablement couru depuis le 13 octobre 2021 et expirait le 13 janvier 2022 à minuit.
Les conclusions de la SARL Agence DV Auto ont été remises au greffe le 13 janvier 2022 à 11h59. Elles visent le même jugement et les mêmes parties et reprennent les chefs du jugement critiqués tels que mentionnés dans la déclaration d'appel du 13 octobre 2021.
Remises sous un numéro de rôle erroné, elles n'en sont pas moins recevables pour avoir été valablement remises au greffe dans le délai de l'article 908 du Code de procédure civile pour le dossier RG 21/14465.
La caducité de l'appel n'est pas encourue de ce chef.
Chacune des parties ayant succombé sur un chef de demande, elles conserveront chacune la charge de leurs propres dépens relatifs à cet incident et il n'est pas équitable de prononcer une condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Disons que la demande de la SARL AGCM est recevable,
Rejetons la demande de caducité de l'appel,
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
Disons n'y avoir lieu à prononcer une condamnation en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 01 décembre 2022
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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