Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
62 rue Franklin
93100 MONTREUIL
Téléphone : 01 48 58 82 53
@ : civil.tprx-montreuil-sous-bois@justice.fr
REFERENCES : N° RG 24/00112 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YUWV
Minute :
S.A. FRANFINANCE
Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Madame [X] [Y] épouse [N]
copie Exécutoire délivrée à :
Maître Sébastien MENDES GIL
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Sébastien MENDES GIL
Madame [X] [Y] épouse [N]
Le
Jugement du 28 mars 2024
Jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 28 Mars 2024;
par Mme Laurence HAIAT, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Madame Priscille AGABALIAN, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 25 Janvier 2024 tenue sous la présidence de Mme Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Priscille AGABALIAN, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE, demeurant 53 rue du port - CS 90201 - 92000 NANTERRE
représentée
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [X] [Y] épouse [N], demeurant 32 Avenue du Colonel Fabien - 93100 MONTREUIL- SOUS-BOIS
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée, par signature électronique, le 8 novembre 2022, la SA FRANFINANCE a consenti à Madame [X] [N], née [Y] un prêt personnel d'un montant en capital de 11.192 euros, affecté à l’acquisition de divers éléments pour l’habitation, remboursable au taux nominal de 0,00% (soit un TAEG de 0,00%) en 11 mensualités de 1.017,45 euros, avec assurance.
La SA FRANFINANCE, a fait assigner Madame [X] [N], née [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL, par acte d'huissier en date du 18 décembre 2023, afin de voir ,
- dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 13 avril 2023 et, à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt,
- condamner Madame [X] [N], née [Y] à payer à la SA FRANFINANCE la somme en principal de 12.121,81 euros, à compter du 13 avril 2023, date de la mise en demeure,
- ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation,
- n'accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette,
- condamner Madame [X] [N], née [Y] Monsieur [M] [C] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Madame [X] [N], née [Y] Monsieur [M] [C] aux dépens,
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
L'affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 janvier 2024.
A cette audience, la forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels, notamment s'agissant de la non conformité du justificatif de consultation du FICP, ont été mises dans le débat d'office.
La SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et n'a pas présenté d'observations supplémentaires sur les moyens soulevés d'office par le juge.
Madame [X] [N], née [Y], cirée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
L’article L.141-4 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience.
L'article L.311-24 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.311-6 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.311-24, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté.
En l'espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 18 novembre 2022, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 9 novembre 2022, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 20 décembre 2022, soit dès le premier mois après le déblocage des fonds, de sorte que la demande effectuée le 18 décembre 2023 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
En l’espèce, le contrat a été conclu sans intérêts contractuels. Dès lors, la vérification est sans objet.
Sur le montant de la créance
Dès lors, la créance de la SA FRANFINANCE s’établit comme suit :
capital emprunté à l’origine: 11.192 euros,
sous déduction des versements: 0 euro,
soit une somme totale de 11.192 euros.
Il sera par ailleurs rappelé qu'en application de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l'espèce, en l’absence d’intérêts la clause pénale de 8% du capital du à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt, sera réduite à la somme de 300 euros.
Madame [X] [N], née [Y] sont ainsi tenus au paiement de la somme totale de 11.492 euros correspondant au capital restant du et à la clause pénale.
Cette somme ne sera pas majorée des intérêts au taux légal, le taux contractuel étant de 0%.
Concernant la capitalisation annuelle des intérêts prévue par l'article 1343-2 du code civil celle-ci est prohibée par les dispositions des articles L. 312-38 à L. 312-40 du code de la consommation.
La demande de capitalisation sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
Madame [X] [N], née [Y], qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, comprenant uniquement les dépens de l'instance. La demande de condamnation aux frais de recouvrement de la créance sera rejetée, ces frais n'étant pas compris dans les dépens et n'étant pas exigibles à ce jour. Il est rappelé que seuls les frais nécessaires au recouvrement de la créance sont à la charge du débiteur.
Madame [X] [N], née [Y], partie succombante, sera condamnée à verser la somme de 300 euros, à la SA FRANFINANCE, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [X] [N], née [Y] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 11.492 euros, avec intérêts au taux contractuel de 0%, à compter de la présente décision ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [X] [N], née [Y] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 300 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [N], née [Y] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé parle Juge et le Greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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