Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 182
N° RG 22/06547 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TIMO
V/REF : 2021000687
S.A.R.L. SFB MORBIHAN
C/
M. [K] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BOURGES
Me NOTHUMB
Copie délivrée le :
à :
TC Vannes
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Février 2024 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. SFB MORBIHAN, société immatriculée au R.C.S. de Vannes sous le numéro 443 433 271, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Pierre Yves MILIN de la SELASU CABINET MILIN, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉ :
Monsieur [K] [P]
né le 21 Juillet 1959 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
FAITS ET PROCEDURE :
Se prévalant de deux factures de travaux restées impayées, la société SFB Morbihan (la société SFB) a déposé une requête en injonction de payer à l'encontre de M. [P], lui même artisan maçon.
Par ordonnance du 16 février 2021, le président du tribunal de commerce de Vannes a ordonné à M. [P] de payer la somme en principal de 14.500 euros. Ce dernier a formé opposition le 17 mars 2021.
Par jugement du 4 novembre 2022, le tribunal de commerce de Vannes a :
-Déclaré recevable et fondée l'opposition formée par M. [P],
-En conséquence, débouté la société SFB de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamné la société SFB à payer à M. [P] la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
- Condamné la société SFB aux entiers dépens de l'instance, lesquels comprendront notamment les frais de la procédure d'injonction de payer.
La société SFB a interjeté appel le 15 novembre 2022.
Les dernières conclusions de la société SFB sont en date du 18 janvier 2023. Les dernières conclusions de M. [P] sont en date du 14 avril 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société SFB demande à la cour de :
- Réformer en tous ses termes et dispositions le jugement,
Statuant à nouveau :
' Condamner M. [P] à payer à l'appelante au titre de sa créance découlant du contrat exécuté conformément aux stipulations contractuelles par l'appelante la somme de 14.150,00 euros,
' Condamner M. [P] à payer à l'appelante des intérêts de retard de 3 fois le taux de l'intérêt légal, dire que cette somme produira intérêts à compter de la délivrance du 30 avril 2020 avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
' Condamner M. [P] aux dépens,
' Condamner M. [P] au titre des frais irrépétibles de première instance au paiement de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des frais irrépétibles d'appel au paiement de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [P] demande à la cour de :
- Juger recevable et bien fondé M. [P] en ses prétentions,
Y faisant droit :
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé recevable et bien fondée l'opposition formée par M. [P] et a débouté la société SFB de ses demandes en paiement formées à l'encontre du concluant,
Y additant :
- Condamner la société SFB à payer à M. [P] une somme complémentaire de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés au stade de la procédure d'appel,
Subsidiairement :
- Juger qu'une somme de 2.500 euros HT devra rester à la charge de la société SFB,
Tout aussi subsidiairement :
- Accorder à M. [P] des délais de paiement dans la limite de deux ans en application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil,
- Débouter la société SFB de toutes ses demandes plus amples et contraires.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
La société SFB fait valoir qu'elle aurait réalisé des travaux sur un chantier à la demande de M. [P], lui même mandaté par le maître de l'ouvrage la société Saint Julien Investissement.
Il apparaît que la société SFB a adressé à M. [P] un devis en date du 17 octobre 2019. Ce devis aurait été modifié à deux reprises à la demande de M. [P] et ce dernier l'aurait validé par téléphone.
La société SFB est intervenue sur le chantier du 11 mars au 16 mars 2020 pour des travaux de sciage. Deux autres devis ont été adressés à M. [P] les 13 et 16 mars 2020 notamment pour prendre également en charge la réalisation de linteaux béton.
Les travaux ont été repris le 23 avril 2020 et se sont achevés le 30 avril 2020. Une première facture a été émise le 30 mars 2020 pour 4.750 euros et une seconde le 30 avril 2020 pour 9.400 euros.
Par lettre du 8 février 2021, le maître d'ouvrage a attesté qu'il avait payé M. [P] pour l'intégralité des travaux, y compris ceux réalisés par la société SFB, ajoutant qu'il était satisfait des travaux réalisés par cette dernière.
Il apparait ainsi que la société SFB a bien réalisé les travaux litigieux que lui avait sous traité M. [P].
Le maître d'ouvrage a cependant retenu les frais de transport à la décharge des gravats issus des ouvertures réalisées par la société SFB. Elle a retenu à ce titre une certaine somme que M. [P] impute à ce défaut de transport des gravats de la société SFB pour la somme de 2.100 euros. La société SFB ne justifie pas du dépôt de ces gravats en décharge. Il y aura lieu de ne pas faire droit à sa demande de paiement pour la somme de 2.100 euros.
La société SFB fait valoir qu'elle aurait utilisé son propre échafaudage. Le maître d'ouvrage a cependant retenu la somme facturée par M. [P] au titre de la fourniture et pose d'un échafaudage. La société SFB n'établit pas qu'elle a eu recours à un échafaudage. La demande à ce titre pour 400 euros HT sera rejetée.
Pour le reste, il apparaît que M. [P] a reçu du maître d'ouvrage le prix des travaux réalisés par la société SFB après déduction des sommes visées supra au titre des gravats et de l'échafaudage. Il importe peu dans ces conditions que les devis établis par la société SFB, entre professionnels de la même spécialité, aient ou n'aient pas été signés par M. [P].
Il y a donc lieu de condamner M. [P] à payer à la société SFB la somme de 11.650 euros.
A défaut de signature des devis ou de courant d'affaire ayant préexisté, il n'est pas justifié que M. [P] ait eu connaissance des conditions générales d'intervention de la société SFB avant de réaliser les travaux. La clause contractuelle afférente aux intérêts de retard ne lui est donc pas opposable.
M. [P] sera condamné aux intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2021, date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, avec capitalisation des intérêts comme demandé par la société SFB.
Sur la demande de délais :
M. [P] a déjà bénéficié d'importants délais. Il n'y a pas lieu de lui en accorder.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner M. [P] à payer à la société SFB la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré recevable et fondée l'opposition formée par M. [K] [P],
- Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Condamne M. [P] à payer à la société SFB Morbihan la somme de 11.650 euros au titre des factures 30 mars 2020 et 30 avril 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2021 et capitalisation des intérêts dus pour une année,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne M. [P] à payer à la société SFB Morbihan la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [P] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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