Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 13 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02835 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O7LW
Arrêt N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 01 AVRIL 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS
N° RG F 17/00537
APPELANTE :
S.A. SNCF VOYAGEURS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me DE ARANJO Christophe avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [Y] [C]
né le 03 Août 1979 à [Localité 8] (85)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Marina OTTAN de l'ASSOCIATION ASSOCIATION D'AVOCATS OTTAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Syndicat SECTEUR FEDERAL CGT DES CHEMINOTS DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alain OTTAN de l'ASSOCIATION ASSOCIATION D'AVOCATS OTTAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 25 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat en date du 8 novembre 2001, M. [C] a été engagé en qualité d'agent du cadre permanent, par la SA SNCF Voyageurs.
Il a été élu délégué du personnel dans l'établissement ESV TER en mars 2014, puis au comité d'établissement Mobilité Languedoc-Roussillon le 19 novembre 2015 pour un mandat de trois ans. Il est par ailleurs membre du bureau et de la commission exécutive du syndicat CGT des cheminots de [Localité 6].
Affecté depuis plusieurs années au sein d'un roulement de journée, dénommé à l'époque 'mère de famille' et aujourd'hui 'famille', dont les horaires sont amenagés pour répondre aux contraintes d'organisation familiale des agents sur une amplitude horaire de 8h45 à 19h00, M. [C] s'est vu notifier, le 26 avril 2017, son affectation sur le roulement en 2x8 sur une amplitude de 7h00 et 22h00, à effet au 1er novembre, assortie d'une élévation d'échelon, et ce pour permettre à une de ses collègues de bénéficier du roulement de journée.
Estimant que ce changement d'affectation constituait une mesure discriminatoire en raison de son sexe et de son engagement syndical, il a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers le 26 décembre 2017.
Le 1er octobre 2018, le salarié a réintegré le roulement 'famille' en remplacement d'un agent en congé parental.
Par jugement du 1er avril 2021, le conseil, en sa formation de départage, a statué comme suit :
Constate que M. [C] a fait l'objet d'une discrimination liée à son sexe et à ses activités syndicales,
Juge que la décision de l'employeur du 26 avril 2017 est nulle et de nul effet,
Condamne la SNCF Voyageurs à payer à M. [C] les sommes suivantes :
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l'exécution provisoire du jugement,
Condamne la SNCF Voyageurs aux dépens.
Le 30 avril 2021, la SA SNCF Voyageurs a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 25 septembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 16 octobre 2023.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 23 mai 2023, la société SNCF Voyageurs demande à la cour de :
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Juger que la décision de la SNCF Mobilités de sortir M. [C] du roulement famille est justifiée par un critère non discriminant,
Débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes,
Le condamner au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 30 avril 2023, M. [Y] [C] demande à la cour de :
Confirmer le jugement ce qu'il a jugé qu'il avait fait l'objet d'une discrimination liée à son sexe et à ses activités syndicales et que la décision de l'employeur du 26 avril 2017 était nulle et de nul effet,
Statuant à nouveau,
Condamner la SNCF Voyageurs à lui payer les sommes de 5 000 euros à titre de dommages intérêts, 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 19 août 2021, le syndicat secteur fédéral CGT des cheminots de [Localité 3], ès qualité d'intervenant volontaire à l'instance et partie civile, demande à la cour de condamner la SNCF Voyageurs à lui payer les sommes de 2 000 euros de dommages-intérêts en raison de la discrimination syndicale dont a fait l'objet M. [C], portant un préjudice caractérisé à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente et 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
Au soutien de son action, le salarié expose que 'alors qu'il était affecté depuis plusieurs années au roulement K48602", dit 'roulement mère de famille' ou encore 'roulement de journée', l'employeur lui a notifié le 26 avril 2017 son retrait de ce roulement et son affectation sur le roulement en 'matinées-soirées', à compter du 1er novembre suivant, alors même que la personne au profit de qui cette mesure a été prise, Mme [X], était une femme et qu'elle bénéficiait d'un nombre de points inférieur au sien, au regard des critères élaborés en début d'année 2016 afin de départager les candidats à ce roulement, moins contraignant sur le plan des horaires, que ceux dits 'matinées/soirées', soit 2x8, 'weekeniste', 'temps partiel volontaire' et 'poste réserve'.
Soulignant qu'en application des critères définis par le groupe de travail, il aurait dû conserver son affectation au roulement de journée, M. [C] ajoute que cette décision s'inscrivait dans un contexte plus général de discrimination liée à ses activités syndicales, en indiquant qu'il était, parmi les 66 salariés de son établissement, le seul à occuper des activités syndicales.
La société SNCF Voyageurs conteste toute décision discriminatoire contre le salarié. Invoquant une simple erreur de calcul du nombre de points de ces deux agents, elle concède que M. [C] avait un nombre de points supérieur à Mme [X] et qu'elle n'aurait pas dû lui retirer son affectation au roulement de jour au mois d'avril 2017 pour une prise d'effet au 1er novembre suivant. Elle souligne avoir consulté, dans un souci de dialogue social, le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail relativement au départage de la candidate et de M. [C] et fait valoir que le critère finalement retenu pour les départager a été proposé par le médecin du travail, le CHSCT ayant considéré collégialement que ce critère, fondé sur la scolarisation des enfants, était un critère pertinent. Elle ajoute que le retour de M. [C] au roulement 'matinées/soirées' s'est accompagné d'une promotion / élévation d'échelon et conteste que M. [C] soit le seul salarié protégé de l'établissement. Elle souligne qu'à sa demande, M. [C] a réintégré le roulement de journée à compter du 1er octobre 2018 à l'occasion du congé parental d'un de ses collègues.
L'article L. 1132-1 du code du travail dispose qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'adaptation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, notamment en raison de son sexe [...], de ses activités syndicales ou mutualistes.
L'article L. 1134-1 prévoit que lorsque survient un litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Par ailleurs, selon l'article L. 2141-5 du code du travail, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décision en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
En l'espèce, il est constant que :
- initialement ce roulement de jour n° K48602, était dénommé 'mère de famille', avant d'être désigné sous la dénomination 'famille' ou 'de journée',
- M. [C], de sexe masculin, est père de deux enfants ; Mme [X] est mère également de deux enfants,
- l'intimé est engagé dans l'action syndicale et représentative depuis 2014 ; élu délégué du personnel puis au comité d'entreprise le 19 novembre 2015,
- observation faite que ce roulement comprend approximativement, au vu des éléments communiqués, 9 postes en équivalent temps plein et qu'au sein du service une quarantaine d'agents du service étaient parents d'enfants à charge, sans que le nombre d'agents effectivement candidats à ce roulement soit précisé, la direction a sollicité, en début d'année 2016, d'un groupe de travail paritaire qu'il détermine, les conditions d'accession et de maintien des agents dans ce roulement. Ces règles ont été définies comme suit :
« 1) Conditions d'accession au roulement de journée :
A) condition médicale : ce critère n'est pas soumis à calcul de points,
B) conditions familiales :
dans tous les cas, pour pouvoir prétendre à un RJ, l'agent doit impérativement avoir son seul ou dernier enfant âgé de moins de 14 ans au moment de la demande.
Ensuite, un certain nombre de points est attribué pour les critères suivants :
' nombre d'enfants de moins de 14 ans : 10 points pour le premier enfant, 5 points par enfant supplémentaire,
' parent isolé : 5 points
' éloignement géographique : 2 points
' situation professionnelle du conjoint (horaires décalés, déplacements très fréquents) : 2 points.
La situation maritale de l'agent demandeur qui est prise en compte est celle déclarée à l'agence paie et famille SNCF.
C) Conditions d'ancienneté sur roulement matinées/soirées, weekeniste, temps partiel volontaire et poste réserve :
Les agents demandeurs ne peuvent pas formuler de demande de redressement judiciaire avant d'avoir été positionnés sur un de ces postes pendant au moins 2 ans (sont exclues de ces 2 ans les périodes de congé disponibilité et les congés parentaux).
' ancienneté et points correspondants :
- de 2 à 5 ans : 1 point
- de 5 à 8 ans : 2 points
- à partir de 8 ans : 3 points.
2) Conditions de maintien dans le roulement de journée :
aucun agent venant d'accéder au roulement journée ne peut en être retiré avant d'y avoir séjourné au moins 12 mois [...] ».
- à l'occasion de la réunion du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail du 20 avril 2017, l'employeur a consulté ses membres sur la 'situation de deux agents' qu'il a présenté comme 'ayant le même nombre de points' ; le médecin du travail a exprimé l'avis 'pour les départager' de 'maintenir en horaire aménagé une mère de famille auprès d'un jeune enfant jusqu'à ce qu'il soit scolarisé', ce critère de scolarisation ayant été 'évalué comme pertinent par l'ensemble des membres et par le président'.
- en respectant le délai de prévenance de six mois, la société SNCF Voyageurs a informé le salarié, dont il n'est pas discuté qu'il y était affecté depuis plus d'un an, qu'elle était dans l'obligation de le faire sortir du roulement journée à partir du 1er novembre 2017, pour avoir été désigné après calcul des points selon le protocole des points établis en groupe de travail le 6 janvier 2016, et avis des membres du CHSCT, [...] suite à la nécessité de vous départager avec un autre agent disposant du même nombre de points ;
Si le calcul du nombre de points proposé par le salarié dans ses conclusions ne saurait être entériné, dès lors que le groupe paritaire n'a pas retenu comme critère de classement l'ancienneté au sein du service, mais l'ancienneté de l'agent dans l'un des roulements contraignants, à savoir en 2x8, week-end [...], en toute hypothèse, l'affrmation de M. [C] selon laquelle il était crédité de davantage de points que Mme [X] à qui il se compare, n'est pas sérieusement critiquée par l'employeur, qui invoque une simple erreur de calcul des-dits points.
En d'autres termes, l'application des conditions d'attribution, d'accession et de maintien dans le roulement de journées définies par le groupe de travail le 8 janvier 2016 ne plaçait pas Mme [X] et M. [C] au même nombre de points, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de les départager.
Or, le compte-rendu de la réunion du CHSCT, du 20 avril 2017, révèle que 'le président a présenté un tableau du calcul du nombre de points [...] duquel il résulte que le bilan se solde par 2 agents qui sont au même nombre de points', ce qui a conduit le médecin du travail à proposer 'pour les départager à [...] maintenir en horaire aménagé une mère de famille auprès d'un jeune enfant jusqu'à ce qu'il soit scolarisé'.
Ceci étant, alors que M. [C] bénéficiait, depuis plusieurs années, selon ses propres conclusions, depuis 2013 selon l'employeur, sans être contredit, du roulement de journée, à une époque où il était dénommé 'mère de famille', et ce nonobstant son sexe et sa qualité de 'père de famille', la dénomination initiale de ce roulement étant donc privée d'effet, les éléments invoqués par le salarié, pris dans leur ensemble ne laissent pas supposer l'existence d'une discrimination en raison de son sexe.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Par ailleurs, si M. [C] affirme que son éviction du roulement 's'inscrit dans un contexte plus général de discrimination liée à ses activités syndicales', il ne résulte d'aucun élément, comme le prétend M. [C], que l'exercice de ses mandats l'aurait exposé à 'avoir de vifs échanges avec sa direction', ce que n'établit en aucune façon le seul compte-rendu de la réunion du comité d'établissement régional du 21 février 2017, dont il ressort simplement qu'il participe à ses travaux. En effet, il en résulte que :
- il s'est interrogé sur le recours aux CDD par rapport 'aux dates' et, sur suggestion du président du comité d'établissement régional, M. [Z], sur le motif utilisé pour justifier de ces recours, à savoir 'renfort', le représentant de l'employeur concédant que ce 'terme générique' pouvait être précisé,
- M. [C] a fait ensuite observer que 'le fait que [Localité 7] a été intégré à l' ESV TGV donne peut-être un certain malaise parce que vous ne vouliez peut-être pas le faire apparaître [Localité 7] car pour un site où on a supprimé le poste vente, on met deux renforts sur la même période, il (y) a un problème car cela fait un total de 340 jours de travail, il faudrait peut-être penser à le réintégrer au cadre d'organisation sur l'équipe Vente Train Jaune', ce à quoi M. [Z] a répondu, après que M. [T] de l' Unsa a développé une 'problématique de gestion du personnel' liée au remplacement de collègues par des CDD, qu'il 'prenait note de leurs remarques, qu'il n'avait le détail' rappelant que 'l'une des raisons d'être de la Réserve c'est de remplacer des salariés absents pendant leurs absences (maladie, formation, etc...) cela fait partie du principe du calcul de la réserve, par contre de mémoire, les CDD que l'on recrute pour remplacement de salairés absents viennent en sus du calcul de la réserve et ne viennnet pas péjorer le calcul de la Réserve'.
L'affirmation selon laquelle il 'est parmi les 66 salariés de son établissement (centre ligne directe de [Localité 6]) le seul à occuper des mandats syndicaux', est utilement contredite par l'employeur qui communique les identités de ses 4 collègues du service exerçant comme lui des fonctions représentatives ou syndicales (pièce n°14).
Demeure simplement donc le fait que, contrairement à Mme [X], il avait un engagement représentatif et syndical depuis 2014.
Cet engagement laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale, force est de constater que l'employeur ne justifie pas, par des éléments étrangers à toute discrimination, la décision litigieuse laquelle repose, à la base, sur une situation erronée présentant ces deux salariés comme totalisant le même nombre de points. Si l'erreur de calcul ne saurait être exclue, y compris au préjudice d'un salarié protégé, la SNCF ne communique aucun élément en ce sens et pas même une attestation de la personne chargée d'examiner cette situation.
La pertinence du critère proposé par le médecin du travail et approuvé par les membres du CHSCT pour départager deux agents ayant le même nombre de points, à savoir la scolarisation ou non du ou des enfant(s) de l'agent, pertinence que M. [C] s'abstient de critiquer, ne saurait justifier cette décision laquelle repose sur un postulat erroné.
Aussi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu l'existence de la discrimination syndicale que le salarié a pu dénoncer après avoir bénéficié de la promotion d'échelon dont était assortie cette décision.
Dans la mesure où l'intéressé a réintégrer le roulement de journée dès l'année suivante, le préjudice fort limité de l'intéressé sera réparé par l'allocation de la somme de 750 euros de dommages-intérêts.
Le syndicat relève que les faits de discrimination syndicale subis par M. [C] ont porté à atteinte à la liberté syndicale de l'ensemble des salariés de la profession.
La discrimination syndicale retenue ci-dessus a porté atteinte aux intérêts collectifs de la profession portés par le syndicat. Le préjudice en résultant doit être évalué à la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu'il a reconnu l'existence d'une discrimination en raison du sexe, et évalué le préjudice subi par M. [C] à la somme de 3 000 euros,
Confirme le jugement en ce qu'il a jugé que M. [C] a fait l'objet d'une discrimination en raison de ses activités syndicales et en ce qu'il a condamné la société à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que M. [C] n'a pas été victime de discrimination en raison de son sexe,
Condamne la société SNCF Voyageurs à payer à M. [C] la somme de 750 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale,
y ajoutant,
Reçoit l'intervention du syndicat secteur fédéral CGT des cheminots de [Localité 3] et condamne la société SNCF Voyageurs à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Condamne la société SNCF Voyageurs à verser à M. [C] et au syndicat secteur fédéral CGT des cheminots de [Localité 3], chacun, la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel et aux dépens d'appel.
La greffière Le président