Texte intégral
N° RG 24/01091 - N° Portalis DBVX-V-B7I-POV6
Nom du ressortissant :
[K] [H] [P]
[P]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Françoise BARRIER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Séverine POLANO, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 10 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [K] [H] [P]
né le 14 Février 1995 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative 2 de [5]
comparant à l'audience assisté de Me Murielle LEGRAND-CASTELLON avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de [N] [C], interprète assermenté en langue arabe
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Février 2024 à 13h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 mai 2023, M. [K] [H] [P] s'est vu notifier une décision en date du même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois.
Par décision en date du 9 janvier 2024, l'autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, à compter du même jour, cette décision ayant été notifiée à M. [P] à midi.
Par ordonnance du 11 janvier 2024,le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a notamment prolongé la rétention administrative de M. [P] pour une durée de vingt-huit jours, cette décision ayant été confirmée en appel le 13 janvier 2024.
Suivant requête du 7 février 2024, reçue le même jour à 14 heures 46, la préfète du département du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours (seconde prolongation).
Par ordonnance du 8 février 2024 à 15 heures 28, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré cette requête recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [P] régulière et ordonné la prolongation de sa rétention au centre de rétention de Lyon pour une durée de trente jours.
Cette décision a été notifiée à M. [P] le 8 février 2024 à 16 heures 15.
Par déclaration effectuée au greffe le 9 février 2024 à 16 heures 28, M. [P] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir que la préfète du département du Rhône ne justifie pas avoir effectué toutes les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention administrative, sa requête en prolongation étant dès lors irrecevable. À titre subsidiaire, il demandait le rejet de la requête en prolongation de sa rétention administrative de la préfète du Rhône.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 février 2024 à 10 heures 30.
M. [P] a comparu, assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de M. [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il a au préalable exposé que M. [P] ayant été confronté à un cas de force majeure, son appel était recevable, bien que formé au delà du délai de 24 heures prévu par l'article R 743-10 du CESEDA.
La préfète du département du Rhône, représentée par son conseil, a demandé que l'appel, formé hors délai, soit déclaré irrecevable, ou, à défaut, la confirmation de l'ordonnance déférée.
M. [P] a eu la parole en dernier. Il a exposé avoir respecté toutes les obligations de son assignation à résidence, sauf une seule fois, où il n'a pas été pointé. Il demandait pardon et à être libéré.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Selon l'article R 743-10 du CESEDA, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à [Localité 6], le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
M. [P] a relevé appel de l'ordonnance de seconde prolongation de sa rétention le 9 février 2024 à 16 heures 28, alors que cette décision lui a été notifiée la veille, le 8 février 2024, à 16 heures 15, son appel ayant dès lors été formé en dehors du délai de 24 heures prévu par la loi. Son conseil soutient que cet appel est néanmoins recevable, M. [P] ayant dû faire face à un cas de force majeure, puisque le personnel de [4] a fait valoir son droit de retrait, un des membres du personnel ayant été agressé au sein du centre de rétention administrative, ce qui a privé M. [P] de l'accès à ce service, alors qu'il aurait pu former seul appel à l'encontre de la décision déférée, sans l'aide de son conseil. Il ne verse toutefois aucun justificatif à l'appui de ses dires.
Toutefois, il ressort de la procédure que M. [P] était assisté de son conseil, Maître Legrand-Castellon, lors de sa comparution devant le juge des libertés et de la détention le 8 février 2024 et que c'est ce même conseil qui a adressé au greffe de la cour, par courriel, la déclaration d'appel de M. [P], le 9 février 2024 à 16 heures 28, ce qui démontre dès lors suffisamment que la force majeure, dont les éléments matériels ne sont au demeurant non démontrés, ne peut être retenue dans le cas d'espèce, les événements décrits n'étant ni imprévisibles ni irrésistibles même s'ils résultent d'un fait extérieur échappant au contrôle de la personne concernée, puisque M. [P] a pu transmettre sa déclaration d'appel par l'intermédiaire de son conseil.
Selon les dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours. En l'espèce, le conseil de la préfète du Rhône a toutefois signalé la situation notamment au conseil de M. [P], préalablement à l'audience, dans le cadre de son courriel adressé le 9 février 2024 à 17 heures 03.
En conséquence, l'appel de M. [P] à l'encontre de l'ordonnance déférée, formé en dehors du délai prévu par la loi, sera déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l'appel formé par M. [K] [H] [P] à l'encontre de l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Séverine POLANO Françoise BARRIER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment