Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON
[Adresse 3]
[Localité 4]
Le Premier Président
ORDONNANCE N° 22/
DU 08 DECEMBRE 2022
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° de rôle : N° RG 22/00037 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESIS
Code affaire : 5D demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire
L'affaire, retenue à l'audience du 17 novembre 2022, au Palais de justice de Besançon, devant Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseillère délégataire de Madame la première présidente, assistée de Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe, a été mise en délibéré au 08 décembre 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date, l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe.
PARTIES EN CAUSE :
Madame [I] [N]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8] ([Localité 8])
demeurant [Adresse 6]
DEMANDERESSE
Représentée par Me Antonin CHOLET, avocat au barreau de BESANCON, substituant Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON
ET :
Madame [P] [O] prise en la personne de ses représentants légaux en raison de sa minorité, Mme [Y] [L] épouse [O] et M. [S] [O]
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [S] [O]
demeurant [Adresse 5]
Madame [Y] [L] épouse [O]
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [W] [R]
demeurant [Adresse 2]
DEFENDEURS
Représentés par Me Laurène FARAUT-LAMOTTE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAÔNE
**************
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 février 2015, [P] [O], alors âgée de quatre ans, a été mordue par un chien à l'issue d'une promenade à traîneau à [Localité 7] organisée par l'association NORDIC DREAMS.
Par ordonnance du 9 juin 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon a ordonné une expertise judiciaire afin d'évaluer le préjudice subi par la mineure [P] [O].
Le docteur [G] [V] a déposé son rapport le 7 mai 2021.
Par jugement du 7 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Besançon a notamment :
- déclaré M. [W] [R] et Mme [I] [N] entièrement responsables des préjudices subis par [P] [O] à la suite de la morsure du chien survenue le 27 février 2015 ;
- condamné in solidum M. [W] [R] et Mme [I] [N] à verser à Mme [Y] [L] épouse [O] et M. [S] [O] en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure, la somme de 10 500 euros en réparation de ses préjudices ;
- condamné in solidum M. [W] [R] et Mme [I] [N] à verser à Mme [Y] [L] épouse [O] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- condamné in solidum M. [W] [R] et Mme [I] [N] à verser à MM. [S] [O] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- condamné in solidum M. [W] [R] et Mme [I] [N] à verser à Mme [Y] [L] épouse [O] et M. [S] [O] la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [W] [R] et Mme [I] [N] aux dépens de l'instance qui comprennent le coût du rapport d'expertise du docteur [V].
Par assignation délivrée le 7 novembre 2022, Mme [I] [N] a saisi la première présidente de la cour d'appel de Besançon d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement du tribunal judiciaire de Besançon le 7 juillet 2022. Elle sollicite également la condamnation solidaire des consorts [O] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens sous la même solidarité.
Par conclusions en réponse visées par le greffe le 17 novembre 2022, les consorts [O] ont demandé à la première présidente de :
- juger qu'ils ne s'opposent pas à la demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire formée par Mme [I] [N] ;
- rejeter les demandes de Mme [I] [N] au visa de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- condamner Mme [I] [N] à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Il est fait expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux écritures susvisées, soutenues à l'audience du 17 novembre 2022.
MOTIFS
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en « cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ».
En l'espèce, les consorts [O] ont fait savoir dans leurs écritures, reprises dans leurs observations orales formulées lors de l'audience du 17 novembre 2022, qu'ils ne sont pas opposés à l'arrêt de l'exécution provisoire et qu'ils l'auraient accepté d'égale manière si celle-ci avait été formulée amiablement avant la saisine de la présente juridiction.
En conséquence, il convient de constater l'accord des parties et de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Besançon rendu le 7 juillet 2022 formée par Mme [I] [N].
L'équité commande de condamner Mme [I] [N] à verser aux consorts [O] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient, enfin, de la condamner aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La conseillère délégataire de la première présidente, statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
ORDONNE l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 7 juillet 2022 ;
REJETTE la demande formée par Mme [I] [N] en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [I] [N] à verser aux consorts [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [I] [N] aux dépens de l'instance.
Fait et jugé le 8 décembre 2022 à Besançon,
LE GREFFIER, LA PREMIERE PRESIDENTE par délégation,
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