Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT SUR DEFERE
DU 31 MARS 2023
N°2023/128
Rôle N° RG 22/17285 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKRHW
[R] [O]
C/
S.A.S.U. [7]
Copie exécutoire délivrée
le :
31 MARS 2023
à :
Me Mehdia HARBI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Natacha SOLER de la SELARL AF DROIT NATACHA ZOK SOLER, avocat au barreau de NIMES
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance n° : M105/2022 rendue par la chambre 4-2 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Décembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/15935.
APPELANT
Monsieur [R] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mehdia HARBI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. [7] prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Natacha SOLER de la SELARL AF DROIT NATACHA ZOK SOLER, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Sarah GENSOLLEN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, et Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023.
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur [R] [O] a interjeté appel, par déclaration d'appel du 12 novembre 2021, à l'encontre du jugement de départage rendu par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence le 14 octobre 2021qui a dit et jugé que le licenciement de Monsieur [O] était fondé sur une faute lourde, rejeté les demandes liées à la rupture du contrat de travail, rejeté les demandes liées au rappels de salaire, rejeté toute autre demande des parties et condamné Monsieur [O] aux entiers dépens.
Le 30 novembre 2021, le greffe a notifié l'avis de déclaration d'appel à l'intimée, la SAS [7], conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile.
L'appelant a notifié ses conclusions d'appelant le 8 février 2022.
En l'absence de constitution d'un avocat par l'intimée dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification du 30 novembre 2021, le greffe a avisé, le 14 mars 2022, l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
Par acte d'huissier du 22 mars 2022, l'appelant a fait signifier, à l'adresse du siège social sis [Adresse 4], la déclaration d'appel et ses conclusions du 8 février 2022 et a adressé au greffe l'acte de signification par voie électronique, le 31 mars 2022.
Le même jour, l'appelant a adressé au greffe, par RPVA, l'acte d'huissier du 10 mars 2022 portant signification, à l'adresse de l'établissement sis [Adresse 1] à [Localité 3], de ses conclusions du 8 février 2022 et comportant les mentions suivantes : 'Par dépôt de ladite copie en notre étude. La signification 'à personne', à domicile ou à résidence s'étant avérée impossible en raison des circonstances suivantes : à l'adresse de l'établissement de la société, sis [Adresse 1], je n'ai pu rencontrer personne acceptant de recevoir l'acte'.
L'intimée a constitué avocat le 12 avril 2022.
La SAS [7] a saisi le conseiller de la mise en état par conclusions d'incident du 20 juin 2022 aux fins de voir constater la caducité de la déclaration d'appel de Monsieur [O] compte tenu de la signification hors délai légal impératif de ses conclusions d'appel à la SAS [7] qui n'avait pas constitué avocat à l'époque, de dire que l'instance d'appel est éteinte, de condamner Monsieur [O] à verser à la SAS [7] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Monsieur [O] aux entiers dépens.
L'affaire a été débattue à l'audience d'incident du 5 octobre 2022.
Par ordonnance d'incident du 16 décembre 2022, le magistrat de la mise en état de la chambre 4-2 a déclaré la déclaration d'appel caduque, a constaté l'extinction de l'instance d'appel, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Monsieur [O] aux dépens.
Sur déféré formé par Monsieur [O] à l'encontre de l'ordonnance d'incident, l'affaire a été fixée à l'audience collégiale de la chambre 4-1 du 13 février 2023, à 9 heures.
Selon conclusions n°2 du 9 février 2023, Monsieur [O] demande à la cour de :
Infirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 16 décembre 2022.
Statuant à nouveau :
A titre principal :
Dire n'y avoir lieu à statuer sur la demande de nullité de l'acte de signification des conclusions à l'intimée non constituée du 10 mars 2022, non reprise au dispositif des conclusions d'incident.
A titre subsidiaire :
Déclarer irrecevable la demande aux fins de voir prononcer la nullité de l'acte de signification des conclusions à l'intimée non constituée du 10 mars 2022, soulevée devant le conseiller de la mise en état postérieurement aux conclusions sur le fond.
Déclarer irrecevable la demande de voir constater la caducité de la déclaration d'appel.
Rejeter la demande de nullité de l'acte de signification des conclusions à l'intimée non constituée du 10 mars 2022, en l'absence de grief.
Dire n'y avoir lieu à statuer sur la demande de caducité de la déclaration d'appel.
Dire n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel.
Débouter la SAS [7] de sa demande de voir constater la caducité de la déclaration d'appel.
Déclarer recevable l'appel.
A titre reconventionnel :
Déclarer irrecevables les conclusions de l'intimée.
En tout état de cause :
Condamner la SAS [7] à verser à Monsieur [O] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SAS [7] aux dépens de l'incident et du déféré.
Monsieur [O] conclut que :
- le conseiller de la mise en état n'était pas valablement saisi d'une demande de nullité de l'acte de signification des conclusions d'appelant. En effet, la SAS [7], qui a conclu à trois reprises devant le conseiller de la mise en état, le 20 juin, le 30 juin et le 23 septembre 2022, n'a formulé aucune prétention tendant au prononcé de la nullité de la signification des conclusions du 10 mars 2022 dans le dispositif de ses écritures et si le conseiller de la mise en état dispose du pouvoir de relever d'office la sanction de caducité, en l'absence de signification de la déclaration d'appel dans le délai de l'article 908 ou en l'absence de signification des conclusions dans le délai de l'article 911, tel n'est pas le cas lorsqu'est contestée la régularité de l'acte de signification. La caducité n'est pas une sanction autonome directement encourue et, sans une demande préalable de nullité de l'acte de signification, le conseiller de la mise en état et la cour n'ont pas le pouvoir de relever d'office la caducité.
- la demande de nullité de la signification des conclusions du 10 mars 2022 est irrecevable car elle n'a pas été présentée avant toute défense au fond en application de l'article 74 du code de procédure civile. En effet, les conclusions d'incident du 20 juin 2022 ne contenaient aucun moyen ni prétention tendant à l'annulation de la signification des conclusions prises dans le délai de l'article 911 du code de procédure civile et le moyen de nullité a été soulevé pour la première fois le 30 juin 2022 dans le cadre des conclusions d'incident n° 2 notifiées par la société intimée, soit postérieurement aux conclusions sur le fond, notifiées le 20 juin 2022. Et ce alors que la SAS [7] n'ignorait pas l'existence de l'acte de signification au moment où elle a introduit l'incident de procédure d'une part, du fait de l'avis de passage de l'huissier avertissant la société de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte ainsi que le nom du requérant, conformément à l'article 655 alinéa 5 du code de procédure civile, puis de l'envoi, par l'huissier et par courrier, de l'acte de signification, conformément à l'article 658 du code de procédure civile, d'autant que la société intimée ne rapporte pas la preuve que l'adresse mentionnée dans l'acte n'est pas celle de son établissement et qu'il était donc impossible que les courriers ne lui parviennent. D'autre part, la notification, par message RPVA du 12 avril 2022 au conseil de l'intimée nouvellement constitué, de la copie des conclusions, prenait soin de lui préciser qu'elles avaient préalablement été signifiées à partie le 10 mars 2022. Ainsi le conseil de l'intimée ne pouvait incontestablement plus ignorer la signification des conclusions à compter du 12 avril 2022 et, en concluant au fond le 20 juin 2022, l'intimée a couvert toute nullité. Si les juges du fond peuvent retenir que la nullité pouvait être soulevée comme moyen de défense à une fin de non-recevoir invoquée par l'autre partie, en l'espèce, la SAS [7] n'a pas soulevé l'irrégularité de la signification des conclusions comme moyen de défense à un incident porté devant le conseiller de la mise en état par l'appelant et c'est elle-même qui a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de caducité.
- le conseiller de la mise en état n'était pas valablement saisi d'une demande de caducité de la déclaration d'appel en ce qu'il a été saisi d'une demande tendant à 'constater' la caducité de la déclaration d'appel, ce qui ne constitue pas une prétention à laquelle la cour ou le conseiller de la mise en état est tenu de répondre.
- le conseiller de la mise en état ne pouvait prononcer la caducité de la déclaration d'appel sans avoir, au préalable, annulé la signification des conclusions dans les conditions prévues à l'article 114 du code de procédure civile et, en retenant qu'il n'était pas démontré que la société avait été touchée par la signification dans le délai de l'article 911, l'ordonnance d'incident n'a pas caractérisé l'existence d'un vice de forme affectant la régularité de l'acte de signification ni davantage mis en exergue l'existence d'un grief.
- l'intimée n'a subi aucun grief et l'appelant n'a fait preuve d'aucune déloyauté. En outre, si le grief était démontré, la cour jugera qu'une régularisation est intervenue par la signification des conclusions au siège social, le 22 mars 2022.
- la signification des conclusions à une adresse exacte n'est pas affectée d'un vice de forme au sens des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile et la signification du 10 mars 2022 n'est affectée d'aucune irrégularité formelle quant à l'identification et à la localisation de l'établissement de la société requise.
- la signification de l'acte à l'établissement d'une personne morale est régulière et le conseiller de la mise en état ne pouvait dès lors reprocher à l'appelant le fait que l'acte signifié à l'établissement d'[Localité 3] n'a pas été remis à personne.
- la signification de l'acte, faite à l'établissement immatriculé au registre du commerce et des sociétés et concerné par le litige, est régulière. La SAS [7] dispose de 14 établissements en France et emploie près de 2.000 salariés. L'établissement concerné par le litige est celui d'[Localité 3] et le salarié a d'ailleurs saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence à l'encontre de la SAS [7], prise en son établissement d'[Localité 3], ce qui n'a jamais fait l'objet de contestation de l'employeur. Monsieur [O] n'était pas rattaché au siège, son contrat de travail a été signé par la SAS [7], prise en son établissement d'[Localité 3].
- l'huissier a accompli des diligences complètes en ce qu'il a régulièrement relaté dans l'acte les circonstances rendant impossible la signification à personne et les diligences accomplies pour s'assurer de l'existence d'un établissement à l'adresse figurant au registre du commerce et des sociétés et, au-delà de la présence de la dénomination de la société (et non du CSE) sur la boîte aux lettres, l'officier ministériel a interrogé les employés présents au rez-de-chaussée du bâtiment A3, qui abrite plusieurs entreprises, lesquels ont confirmé l'existence de l'établissement. L'huissier a laissé un avis de passage et a envoyé la copie de l'acte signifié par courrier le jour même, courrier qui n'est pas revenu à l'expéditeur.
- l'établissement d'[Localité 3] est un établissement distinct qui exerce une activité depuis plus de 20 ans. Si certaines tâches administratives, et notamment la gestion comptable ou la direction des ressources humaines sont centralisées au siège social, sis à [Localité 5] dans l'Hérault, il n'en demeure pas moins que la société développe ses activités commerciales et de gestion du personnel affecté, à partir de cet établissement. De même que le rattachement administratif du responsable de l'exploitation, Monsieur [L], au siège social, ne signifie pas qu'il ne dispose pas de l'autonomie de gestion inhérente au chef d'établissement, sachant qu'il dispose d'une délégation de pouvoirs aux fins de lier des rapports juridiques avec des tiers au nom de cet établissement. Le nombre de salariés rattachés à cet établissement s'élevait à 145 au 31 décembre 2020, les bulletins de salaire mentionnent l'établissement de rattachement, les contrats de travail sont signés au sein de l'établissement d'[Localité 3] et supportent le cachet commercial dudit établissement, les correspondances relatives aux modifications, transferts ou ruptures des contrats sont établies à partir de l'établissement d'[Localité 3], et pas exclusivement par la direction des ressources humaines, comme l'a retenu à tort l'ordonnance déférée. La gestion du personnel et l'organisation de l'activité sont donc traitées au niveau de l'établissement. L'information du personnel de l'organisation des élections partielles du CSE et le scrutin ont eu lieu au sein de l'établissement.
- l'existence d'un CSE d'établissement est également un indice de ce que l'établissement de [Localité 6]/[Localité 3] constitue un établissement distinct, au sens de l'article L.2313-4 du code travail, caractérisé par l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel. L'établissement d'[Localité 3] n'existe pas uniquement pour héberger le local du CSE et, si tel avait été le cas, la société n'aurait pas manqué de procéder à sa radiation du registre du commerce et des sociétés, pour défaut d'activité. L'établissement de [Localité 6]/[Localité 3] est un établissement secondaire autonome.
- très subsidiairement, l'appelant a procédé aux significations de ses conclusions et de la déclaration d'appel dans les délais. Il ne peut dès lors être sanctionné par la caducité de son acte d'appel, ce qui aboutirait à le priver du droit fondamental d'accès à un juge, protégé par l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- l'acte annulé a interrompu le délai de l'article 911 et la seconde signification des conclusions le 22 mars 2022 est bien intervenue dans le nouveau délai de trois mois à compter de l'acte annulé.
- à titre reconventionnel, les conclusions de l'intimée signifiées le 20 juin 2022 sont irrecevables comme hors du délai de trois mois de l'article 909 du code de procédure civile, en ce que les dispositions de l'article 909 sont expressément visées dans l'acte de signification des conclusions du 10 mars 2022 et l'intimée avait donc jusqu'au 10 juin 2022 pour remettre ses conclusions au greffe et les notifier à l'avocat de l'appelant. Or, ses conclusions ont été notifiées le 20 juin 2022, soit 10 jours après la fin du délai.
La SAS [7] demande à la cour, aux termes de ses conclusions en défense sur déféré notifiées par voie électronique le 8 février 2023, de :
Confirmer l'ordonnance du 16 décembre 2022 du conseiller de la mise en état en ce qu'elle a jugé nulle la signification des conclusions d'appel effectuée par Monsieur [O], le 10 mars 2022.
Confirmer l'ordonnance du 16 décembre 2022 du conseiller de la mise en état en ce qu'elle a déclaré caduque la déclaration d'appel de Monsieur [O].
Juger que l'instance d'appel est éteinte.
Subsidiairement,
Juger recevables les conclusions d'intimée de la SAS [7].
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [O] à verser à la SAS [7] une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur [O] aux entiers dépens.
La SAS [7] conclut :
- à la caducité de la déclaration d'appel en ce que le délai de signification des conclusions d'appelant de l'article 911 du code de procédure civile n'a pas été respecté. Monsieur [O], par l'intermédiaire de son conseil, a interjeté appel du jugement de départage contesté par acte du 12 novembre 2021 et il disposait donc d'un délai jusqu'au samedi 12 février, prolongé jusqu'au lundi 14 février 2022, pour transmettre ses conclusions d'appelant et pièces au greffe de la cour. Ses conclusions ont effectivement été transmises le 8 février 2022 à la cour d'appel de céans. A cette date, la SAS [7] n'avait pas constitué avocat de sorte que le conseil de Monsieur [O] devait procéder, à son égard, à la signification de ses conclusions et il disposait pour cela d'un délai de quatre mois décompté à partir de sa déclaration d'appel. Il devait avoir procédé à cette signification au plus tard le 12 mars 2022 (12 novembre 2021 + 4 mois = 12 mars 2022). Or, il n'a procédé à cette signification que le 22 mars 2022, soit après l'expiration de ce délai maximal légal et Monsieur [O] ne peut pas se retrancher derrière la tardiveté de l'avis d'avoir à signifier sa déclaration d'appel adressé par le greffe le 14 mars 2022, ce document n'ayant aucun lien avec l'obligation prévue à l'article 911 du code de procédure civile de signifier ses conclusions d'appelant.
- la signification des conclusions d'appelant de Monsieur [O] du 10 mars 2022 ne répond pas aux conditions légales et jurisprudentielles et n'a pas fait courir le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile. En effet, Monsieur [O] a procédé à deux significations, la première le 10 mars 2022 concernant uniquement ses conclusions d'appel, et la seconde le 22 mars 2022 concernant la signification de sa déclaration d'appel et, de nouveau, de ses conclusions d'appel. Or, la signification des seules conclusions d'appel le 10 mars 2022, en l'absence de toute signification de la déclaration d'appel, ne répond pas à l'obligation de signification prévue à l'article 902 du code de procédure civile et la seule signification de la déclaration d'appel du 22 mars 2022 (faite effectivement dans le délai d'un mois à compter de l'avis à faire signifier du 14 mars 2022) est juridiquement valable pour faire courir le délai de trois mois dont disposait l'intimée pour communiquer ses conclusions d'intimée. Par conséquent, la SAS [7] disposait d'un délai courant jusqu'au 22 juin 2022 pour signifer ses conclusions et les ayant signifiées le 20 juin 2022, celles-ci sont recevables.
- à la nullité de la signification des conclusions d'appelant de Monsieur [O] du 10 mars 2022 en ce que la signification ne concernait pas un acte introductif d'instance et elle a volontairement été faite à un établissement de la société ne répondant pas aux conditions légales et jurisprudentielles au regard de la théorie des « gares principales ». Aucune activité n'est exercée au sein de l'établissement situé [Adresse 1] et aucun salarié n'est administrativement ni physiquement rattaché à celui-ci, cet établissement servant uniquement et exclusivement à accueillir le local du CSE. Il n'est pas dirigé par une personne tenue à l'immatriculation, un préposé ou une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers, comme l'impose l'article R.123-40 du code de commerce. En outre, le conseil de Monsieur [O] a adressé les autres actes de procédure au siège social (la signification de la déclaration d'appel et des conclusions du 22 mars 2022) et a déjà conseillé et représenté les intérêts d'autres salariés de la SAS [7] et connaissait parfaitement l'adresse du siège social de la société puisque l'ensemble des déclarations d'appel effectuées dans le cadre d'instances d'appel où la société [7] est intimée ont été signifiées à l'adresse du siège social de la société. En procédant de manière volontaire à la signification de ses conclusions d'appel à un établissement de la société qui n'est pas le siège social et qui ne dispose pas de personne habilitée à recevoir ledit acte, Monsieur [O] cherchait à faire courir de manière frauduleuse le délai imparti à l'intimée pour conclure et à empêcher la société d'avoir connaissance des conclusions d'appel. Monsieur [O] a manqué à son obligation de loyauté, ce qui est une cause de nullité qui peut être retenue par la cour.
- à la nullité de la signification des conclusions d'appelant de Monsieur [O] du 10 mars 2022 en ce que, d'une part, il n'y avait pas d'impossibilité de remise de l'acte à personne car l'adresse du siège social était connue et il appartenait à l'huissier de justice ayant procédé à la signification d'envoyer l'acte au siège social et d'autre part, en l'état d'une insuffisance des diligences accomplies par l'huissier pour tenter une remise à personne avant toute autre modalité de signification.
- ainsi, aucune signification de conclusions n'a été régulièrement faite via le procès-verbal du 10 mars 2022 et la seule signification régulière et valable des conclusions d'appel et de la déclaration d'appel faite par l'appelant est celle effectuée par procès-verbal signifié le 22 mars 2022.
- en réponse aux moyens de Monsieur [O] :
* il ne peut lui être reproché de n'avoir pas développé l'exception de nullité de la signification avant toute défense au fond car si l'argument de la nullité de la signification effectuée le 10 mars 2022 n'a été ajouté aux conclusions d'incident que le 30 juin 2022, c'est parce que la société n'avait pas connaissance de la signification lors de la communication de ses conclusions d'incident. Par ailleurs, l'exception de nullité peut être soulevée après des conclusions au fond en réponse à une fin de non-recevoir soulevée par l'intimée.
* le conseiller de la mise en état peut relever d'office les sanctions liées à l'absence de respect des délais de communication des conclusions et la cour peut, également d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ici. Ainsi, peu importe que la SAS [7] n'ait pas formulé de prétention quant à la nullité de la signification des conclusions, le conseiller de la mise en état pouvait régulièrement relever d'office la caducité de la déclaration d'appel de Monsieur [O]. Il en est de même dès lors que les conclusions indiquent une prétention visant à 'constater' ladite caducité.
* le conseiller de la mise en état a parfaitement caractérisé le vice de forme et la SAS [7] avait démontré le grief subi du fait de la signification dont la nullité était invoquée, à savoir l'impossibilité dans laquelle elle s'était trouvée d'avoir connaissance de la signification opérée et de pouvoir bénéficier du délai de trois mois laissé à l'intimée pour transmettre ses conclusions du fait de la déloyauté de l'appelant qui a clairement entravé ses possibilités de défense.
* aucun texte ne prévoit que la caducité produit le même effet que l'annulation de l'acte de saisine d'une juridiction par l'effet d'un vice de procédure, à savoir la conservation de l'effet interruptif de prescription ou de forclusion jusqu'à l'extinction de l'instance. Ainsi, aucun nouveau délai de trois mois n'a commencé à courir à compter de l'acte annulé et les conclusions signifiées le 22 mars 2022 ne peuvent venir régulariser la procédure.
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs observations à l'audience collégiale du 13 février 2023 à 9 heures, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 31 mars 2023.
SUR CE :
Sur la caducité de la déclaration d'appel
Selon l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Il en résulte qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai d'un mois, courant à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu pour la remise de ses conclusions au greffe, pour signifier ses conclusions à la partie qui n'a pas constitué avocat.
En l'espèce, ayant interjeté appel par déclaration d'appel du 12 novembre 2021, en application de l'article 908, Monsieur [O] avait jusqu'au 14 février 2022 (le 13 février étant un dimanche) pour remettre ses conclusions au greffe. La SAS [7] n'ayant pas constitué avocat, il avait donc jusqu'au 12 mars 2022 pour signifier ses conclusions d'appelant à la société intimée.
Monsieur [O] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à l'adresse du siège social de la SAS [7], par acte d'huissier du 22 mars 2022, soit en dehors du délai des articles 908 et 911.
Cependant, Monsieur [O] invoque une précédente signification de ses conclusions d'appelant effectuée le 10 mars 2022 à l'adresse de l'établissement de la SAS [7] situé à [Localité 3].
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions d'incident signifiées le 23 septembre 2022, la SAS [7] demandait au conseiller de la mise en état, de :
CONSTATER la caducité de la déclaration d'appel de Monsieur [O] compte tenu de la signification hors délai légal impératif de ses conclusions d'appel à la SAS [7], n'ayant pas constitué avocat à l'époque.
DIRE que l'instance d'appel est éteinte.
SUBSIDIAIREMENT,
JUGER recevables les conclusions d'intimée de la SAS [7].
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER Monsieur [O] à verser à la SAS [7] une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [O] aux entiers dépens.
Au soutien de la demande de caducité de la déclaration d'appel, et dans le corps de ses conclusions, la SAS [7] invoquait la nullité de l'acte de signification du 10 mars 2022, ce que notait le conseiller de la mise en état qui indiquait 'la société [7] soutient que la signification des conclusions en date du 10 mars 2022 est nulle'.
Or, en application de l'article 954 alinéas 1 et 3 du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel et les conclusions qui soulèvent un incident de quelque nature que ce soit susceptible de mettre fin à l'instance, doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ou le conseiller de la mise en état ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
La SAS [7] ne faisant état que dans le corps de ses écritures de la nullité de l'acte de signification du 10 mars 2022, laquelle ne constitue pas un moyen de défense en vue de voir débouter l'adversaire de ses demandes dès lors qu'elle implique que cette nullité soit prononcée, et en conséquence, formalisée dans une prétention figurant au dispositif des conclusions de la partie qui l'invoque, le conseiller de la mise en état n'était pas saisi d'une prétention visant à faire juger que l'acte de signification du 10 mars 2022 était nul.
De plus, le juge n'est pas investi du pouvoir de soulever d'office une nullité pour vice de forme de sorte que le conseiller de la mise en état ne pouvait soulever d'office la nullité de l'acte de signification du 10 mars2022, ce qu'il n'a ailleurs pas fait.
En conséquence, le conseiller de la mise en état n'étant pas saisi d'une telle demande, il ne pouvait juger que la signification du 10 mars 2022 était nulle et que, de ce fait, la déclaration d'appel était caduque.
Dès lors que le conseiller de la mise en état n'a pas été saisi d'une demande tendant à prononcer la nullité de l'acte de signification et qu'il n'a pas tranché ce point dans le dispositif de son ordonnance, la demande de la SAS [7], formulée dans le dispositif de ses conclusions présentées à la cour dans le cadre du déféré tendant à voir 'confirmer l'ordonnance du 16 décembre 2022 du conseiller de la mise en état en qu'elle a jugé nulle la signification des conclusions d'appel du 10 mars 2022", est sans objet et donc irrecevable.
Par ailleurs, la cour n'est pas davantage saisie, aux termes du dispositif des dernières conclusions de l'intimée du 8 février 2023, d'une demande de nullité de l'acte de signification du 10 mars 2022.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de caducité de la déclaration d'appel sollicitée par la SAS [7].
Sur la demande reconventionnelle d'irrecevabilité des conclusions de l'intimée
Lorsque l'appelant a remis des conclusions au greffe, dans le délai de trois mois fixé par l'article 908 du code de procédure civile, alors que l'intimé n'avait pas constitué avocat, la notification de ces conclusions à l'intimé faite dans ce délai ou, en vertu de l'article 911 du même code, au plus tard dans le mois suivant son expiration, constitue le point de départ du délai de trois mois dont l'intimé dispose pour conclure, en application de l'article 909 de ce code.
En l'espèce, Monsieur [O] a bien remis ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois fixé par l'article 908 du code de procédure civile, soit le 8 février 2022, et a fait signifier ses conclusions à l'intimée dans le délai de quatre mois de l'article 911, soit le 10 mars 2022.
Aucune disposition légale n'impose à l'appelant de faire signifier la déclaration d'appel antérieurement aux conclusions d'appelant et le cours du délai de l'article 908 n'est pas lié à la signification de la déclaration d'appel qui dépend de l'article 902 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appelant a bien respecté l'ensemble des obligations procédurales mises à sa charge, à savoir conclure et transmettre ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel, signifier ses conclusions à l'intimée dans le délai de quatre mois de la déclaration d'appel et signifier la déclaration d'appel dans le délai d'un mois suivant la réception de l'avis d'avoir à signifier adressé par le greffe.
Par contre, la SAS [7] a fait signifier ses conclusions par RPVA le 20 juin 2022, soit en dehors du délai de trois mois de l'article 909 qui expirait le 10 juin 2022.
Alors que la SAS [7] conclut que, si la cour n'accueille pas favorablement cet argumentaire, elle devra déclarer nulle la signification des conclusions d'appelant du 10 mars 2022, force est de constater que le conseiller de la mise en état n'ayant pas été saisi d'une demande tendant à prononcer la nullité de l'acte de signification et qu'il n'a pas tranché ce point dans le dispositif de son ordonnance, la demande de la SAS [7], formulée dans le dispositif de ses conclusions présentées à la cour dans le cadre du déféré, tendant à voir 'confirmer l'ordonnance du 16 décembre 2022 du conseiller de la mise en état en qu'elle a jugé nulle la signification des conclusions d'appel du 10 mars 2022", est sans objet et donc irrecevable.
Par ailleurs, la cour n'est pas davantage saisie, aux termes du dispositif des dernières conclusions de l'intimée du 8 février 2023, d'une demande de nullité de l'acte de signification du 10 mars 2022.
Les conclusions de la SAS [7] signifiées le 20 juin 2022 sont donc irrecevables.
* * *
Les dispositions de l'ordonnance du 16 décembre 2022 relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens seront confirmées et l'équité n'impose pas qu'il soit fait application, pour la procédure de déféré, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
La SAS [7] supportera les dépens du déféré.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Infirme l'ordonnance d'incident du 16 décembre 2022 sauf en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit que le conseiller de la mise en état et la cour ne sont pas valablement saisis d'une demande de nullité de l'acte de signification du 10 mars 2022,
En conséquence, rejette la demande de caducité de la déclaration d'appel présentée par la SAS [7],
Déclare irrecevables les conclusions d'intimée du 20 juin 2022,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de déféré,
Condamne la SAS [7] aux dépens de la procédure de déféré.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction