Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :S.A.S.U. SFAM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Antonin PIBAULT
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/07300 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TJ3
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 28 mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [I] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Antonin PIBAULT de la SCP PMH & ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. SFAM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 janvier 2024
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 mars 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 28 mars 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/07300 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TJ3
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 mai 2017, M. [I] [T] a souscrit une assurance n°1974494 « Pack famille » auprès de la société SFAM moyennant le règlement d’une cotisation mensuelle de 15,99 euros.
Cette assurance couvrait notamment le vol et la casse de tous les produits multimédia, électroménagers et de téléphonie du foyer.
Par courrier du 13 septembre 2022, M. [I] [T] a effectué une déclaration de sinistre à la suite de la casse du téléphone mobile IPHONE Xs MAX 64Go de sa fille survenue le jour même.
Un dossier a été rempli en ligne le 14 septembre 2022.
Par courrier du 11 mai 2023, M. [I] [T] a sollicité le paiement de la somme de 798,99 euros correspondant à l’indemnisation de son sinistre.
Ce courrier a été suivi d’une lettre de mise en demeure du conseil de M. [I] [T] du 21 juillet 2023.
En l'absence de réponse à ses courriers, M. [I] [T] a fait citer le 14 novembre 2023 la société SFAM à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
798,99 euros au titre de l’indemnisation du sinistre du 13 septembre 2022,1.000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, M. [I] [T] fait valoir que la société SFAM n’a pas exécuté de bonne foi ses obligations contractuelles en ne procédant pas à l’indemnisation du sinistre.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 22 janvier 2024.
A cette audience, M. [I] [T], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et précisé n'avoir reçu aucun remboursement bien que la société SFAM lui ait adressé un courrier électronique quelques jours avant l’audience pour lui indiquer qu’elle allait régler le montant de l’indemnisation sollicitée et proposait de lui verser la somme de 350 euros au titre des frais irrépétibles. Concernant son préjudice, il soutient que la société SFAM a adopté un comportement déloyal à son égard, acceptant de l’indemniser une fois l’assignation délivrée.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la société SFAM n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter.
En application de l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’indemnisation
Il ressort de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, de même, les articles 6 et 9 du code procédure civile mettent à la charge des parties d'alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, M. [I] [T] justifie de la souscription d’un contrat d’assurance couvrant la casse des téléphones mobiles de son foyer et d’une déclaration de sinistre effectuée le 13 septembre 2022.
Malgré plusieurs courriers adressés à la SFAM, les demandes de M. [I] [T] sont restées sans réponse de la part de la défenderesse jusqu’à ce que la présente procédure soit initiée.
En effet, quelques jours avant l’audience du 22 janvier 2024, le service juridique de la SFAM a écrit au conseil de M. [I] [T] pour indiquer que la demande d’indemnisation à hauteur de la somme de 798,99 euros était validée.
Compte tenu de cette reconnaissance de la défenderesse, cette dernière sera condamnée au paiement de la somme de 798,99 euros au titre de l’indemnisation du sinistre du 13 septembre 2022.
Sur la demande indemnitaire
Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [I] [T] a formulé à plusieurs reprises une demande d’indemnisation à la suite de la déclaration de sinistre du 13 septembre 2022, sans succès ce qui a nécessité la mise en œuvre de la présente procédure. Or, entre la délivrance de l'assignation et l'audience, la défenderesse a indiqué qu’elle allait procéder à l’indemnisation demandée. Il en résulte que M. [I] [T] a été contraint d’initier la présente procédure pour que la SFAM consente à exécuter ses obligations contractuelles. Tant la faute de la SFAM que la réalité du préjudice est ainsi avérée, toutefois le montant de celui-ci sera ramené à plus juste proportion. La société SFAM sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 700 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les autres demandes
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la société SFAM, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce la société SFAM qui supporte les dépens, sera condamnée au paiement de 1.000 euros au profit de M. [I] [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort par jugement rendu par défaut mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la société SFAM à payer à M. [I] [T] la somme de 798,99 ;
CONDAMNE la société SFAM à payer à M. [I] [T] la somme de 700 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la société SFAM aux dépens ;
CONDAMNE la société SFAM à payer à M. [I] [T] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 28 mars 2024
le greffierle Président
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