Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 18/13409 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VXSW
AFFAIRE : M. [C] [F] [I] (Maître [L] [Z] de la SELARL LM AVOCATS)
C/ MACIF (la SARL ATORI AVOCATS)
DÉBATS : A l'audience Publique du 20 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Mars 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2024
PRONONCE par mise à disposition le 19 Mars 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [C] [F] [I]
né le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° 1.90.07.13.155.086.71
représenté par Maître Leila MANSOURI de la SELARL LM AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la MACIF, société mutuelle à cotisations variables
dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE,
dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 16 septembre 2016 , M. [C] [F]-[I] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MACIF.
Par acte d’huissier délivré le 21 novembre 2018, M. [C] [F]-[I] a assigné la MACIF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Par jugement du 11 mai 2021, ce tribunal a :
Dit que Monsieur [C] [F] [I] a droit à l’entière des conséquences dommageables de l’accident en date du 16 septembre 2016;
Rejeté la demande présentée au titre du préjudice matériel;
Ordonné une expertise médicale judiciaire;
Alloué au demandeur une provision de 1800 € outre la somme de 1000 € en vertu de l’article 700 du CPC.
Le Docteur [U], désigné par le jugement précité, ayant déposé son rapport, M. [C] [F]-[I] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers600 €
- Pertes de gains professionnels actuels4800 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %155 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %302 €
- Souffrances endurées3800 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent5880 €
SOIT AU TOTAL15 537 €
dont il convient de déduire la somme de 1800 €, déjà versée à titre de provision.
M. [C] [F]-[I] demande en outre au tribunal de :
- condamner la MACIF à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la MACIF aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître [L] [Z] sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 23 août 2023, la MACIF sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise sous réserve de la production de la facture acquittée,
- le débouté concernant la demande portant sur le préjudice des pertes de revenus actuels,
- la réduction des autres prétentions émises,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- la distraction des dépens au profit de son conseil,
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
PGPA : du 16 septembre 2016 au 4 novembre 2016
DFTP à 25 % : du 16 septembre 2016 au 16 octobre 2016
DFTP à 10 % : du 17 octobre 2016 au 16 mars 2017
Consolidation : le 16 mars 2017
DFP : 3 %
Souffrances endurées : 2/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [C] [F]-[I] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 600 €, au vu des éléments produits.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
l’arrêt de travail retenu par l’expert est du 16 septembre 2016 au 4 novembre 2016.
M. [C] [F]-[I] sollicite à ce titre une somme de 4800 € sans explication ni justification. Il convientde noter qu’il s’agit d’un accident du travail et que le demandeur était en CDI. Il s’en suit qu’il y a lieu de présumer que son salaire a été maintenu. Le montant sollicité au regard de la durée de l’arrêt de travail est totalement disproportionné avec le revenu d’un livreur. En l’absence de production des justificatifs requis en la matière, M. [C] [F]-[I] sera nécessairement débouté sur ce poste de préjudice.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 155 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 302 €
Total457 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 5880 €.
RÉCAPITULATIF
- frais divers600 €
- pertes de gains professionnels actuelsdébouté
- déficit fonctionnel temporaire457 €
- souffrances endurées4000 €
- déficit fonctionnel permanent5880 €
TOTAL10 937 €
PROVISION A DÉDUIRE1800 €
RESTE DU9137 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la MACIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [C] [F]-[I] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la MACIF à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la MACIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [C] [F]-[I] des conséquences dommageables de l’accident du 16 septembre 2016;
Evalue le préjudice corporel de M. [C] [F]-[I], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit:
- frais divers600 €
- pertes de gains professionnels actuelsdébouté
- déficit fonctionnel temporaire457 €
- souffrances endurées4000 €
- déficit fonctionnel permanent5880 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la MACIF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [C] [F]-[I] :
- la somme de 9137 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la MACIF aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Leïla MANSOURI, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 19 MARS DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment