Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/00321 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OPMP
ARRET N°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 DECEMBRE 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 18/00669
APPELANTE :
Madame [X] [R]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Geoffrey DEL CUERPO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SAS MEDOTELS
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Emilie MELONI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Représentée par Me Nakita LY TONG PAO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Ordonnance de clôture du 02 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MASIA, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS MEDOTELS a embauché Mme [X] [R] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 7 mai 2015 en qualité d'aide soignante. Quatre jours plus tard, le 11 mai 2015, la salariée a été victime d'un accident du travail et placée en arrêt de travail jusqu'au 15 novembre 2015 puis en maladie simple à compter de cette date. Elle ne devait plus reprendre son poste dans l'entreprise.
Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 et de son annexe du 18 décembre 2002 concernant le secteur médico-social.
La salariée, mère d'un jeune enfant, alors en arrêt maladie jusqu'au 20 janvier 2018 faisant suite à un congé maternité, a été condamnée par le tribunal correctionnel de Montpellier, le 10 janvier 2018, à la peine de 2 ans d'emprisonnement pour violences sur témoin et placée sous mandat de dépôt le même jour. La salariée a appris une nouvelle grossesse au cours de son incarcération durant laquelle elle a contracté la gale.
La salariée a été licenciée pour faute grave par lettre du 8 mars 2018 ainsi rédigée :
« Nous faisons suite à l'entretien préalable prévu le 8 mars 2018, auquel vous ne vous êtes pas présentée, et vous informons que nous sommes dans l'obligation de vous notifier votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants : La Société a dû faire face à votre absence injustifiée à compter du 20 janvier 2018. À ce jour, vous ne vous êtes toujours pas présenté à votre poste de travail, et ce sans même prendre la peine de nous faire parvenir un justificatif pour cette absence, ou de contacter votre hiérarchie afin de l'en avertir. Malgré nos demandes par courrier recommandé avec accusé de réception des 8 février 2018 et 16 février 2018, nous restons à ce jour sans nouvelles de votre part. Ainsi, votre absence injustifiée a entraîné de graves difficultés et notamment une désorganisation du service au sein duquel vous étiez affecté. Les problèmes d'organisation occasionnés par votre absence étaient d'autant plus importants qu'en l'absence de toute information de votre part, la société n'avait aucune idée de la date de votre retour et ignorait même si vous entendiez vous présenter à nouveau à votre poste de travail. En l'absence de toute justification valable de votre absence, la société n'a pu que constater que vous manquiez gravement à vos obligations contractuelles, de telle sorte que la situation s'apparentait à un abandon de poste. En conséquence, et compte tenu de la gravité des faits, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, y compris pendant la durée de votre préavis. Votre licenciement sans indemnités de préavis ni de licenciement prend donc effet à compter de la date d'envoi de la présente. Nous tenons à votre disposition votre certificat de travail, votre attestation Pôle Emploi et votre solde de tout compte. Par ailleurs, nous vous demandons de bien vouloir convenir d'un rendez-vous avec votre responsable, afin de vider votre vestiaire et de restituer l'ensemble des objets, badges, clefs ou tout document mis à votre disposition dans l'exercice de vos fonctions et qui seraient encore en votre possession. »
Ce même 8 mars 2018, la salariée a été remise en liberté sous contrôle judiciaire.
Le 9 mars 2018, la salariée répondait en ces termes :
« J'ai reçu en date du 9 mars 2018 une notification de licenciement pour faute grave. Je conteste vivement votre décision, car je vous ai envoyé un courrier le 15 janvier 2018 faisant état de ma situation carcérale. Mon avocat m'a informé de mes droits à savoir que je ne peux être licenciée tant que je suis considérée comme prévenue et non condamnée. Je suis sortie le 8 mars 2018 mais mon état de santé ne me permet pas de reprendre mon poste de travail. Vous trouverez ci-joint l'avis d'arrêt de travail du 9 mars 2018 au 9 avril 2018 prescrit par le Dr [P] ainsi que mon billet de sortie. Je n'ai en aucun cas manqué de justifier mon absence. À ce jour, j'ai toujours été en adéquation avec les lois qui régissent le code du travail. Je vous prierai donc de bien vouloir annuler le licenciement qui m'a été notifié et de me reconsidérer salariée de votre entreprise. Sans cela, je me verrai contrainte d'en référer aux services compétents des prud'hommes. »
Par lettre du 19 mars 2018, la salariée ajoutait :
« J'ai bien reçu votre courrier me demandant de justifier mes envois, hélas je me trouvais en détention et les moyens ne me permettaient pas de faite ni de photocopie, ni d'envoi en recommandé. Une fois le choc de l'incarcération passé, deux choses étaient prioritaires celle de vous informer de ma situation afin que vous puissiez vous organiser en conséquence et de prévenir également mon bailleur afin d'éviter d'éventuels frais de retard du paiement du loyer. Je certifie sur l'honneur vous avoir écrit le 15 janvier 2018 et vous avoir signalé ma malheureuse situation. »
Suivant arrêt du 7 juin 2018, la chambre correctionnelle de la cour de céans a renvoyée la salariée des fins de la poursuite.
Contestant son licenciement, Mme [X] [R] a saisi le 27 juin 2018 le conseil de prud'hommes de Montpellier, section activités diverses, lequel, par jugement rendu le 20 décembre 2019, a :
dit que le licenciement pour faute grave est fondé ;
débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes ;
débouté l'employeur de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Cette décision a été notifiée le 24 décembre 2019 à Mme [X] [R] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 17 janvier 2020.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 2 septembre 2022.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 2 juin 2022 aux termes desquelles Mme [X] [R] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
'dit que le licenciement pour faute grave est fondé ;
'débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes ;
'laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
'394,69 € nets à titre de rappel de salaire en raison du caractère injustifié de la retenue opérée par l'employeur ;
'833,79 € buts à titre de rappel de salaire sur le mois de mars 2018 ;
' 83,38 € buts au titre des congés payés y afférents ;
dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
'5 532,63 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (3,5 mois de salaire) ;
'1 118,38 € à titre d'indemnité de licenciement (1/4 × 1 580,75 € × 2,83 ans) ;
'3 161,50 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaire) ;
' 316,15 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
dire que le licenciement est irrégulier ;
condamner l'employeur au paiement de la somme de 1 580,75 € buts à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ;
condamner l'employeur au paiement de la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 1er septembre 2022 aux termes desquelles la SAS MEDOTELS demande à la cour de :
à titre principal,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes comme étant injustifiées et infondées ;
déclarer l'irrecevabilité de la demande formulée au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
déclarer l'irrecevabilité de la demande formulée au titre de l'irrégularité de la procédure ;
à titre subsidiaire,
ramener à de plus justes proportions les condamnations prononcées à son encontre ;
en tout état de cause,
condamner la salariée à lui verser la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la retenue opérée sur le bulletin de paie de mars 2018
La salariée reproche à l'employeur d'avoir retenu la somme de 394,69 € nets sur le bulletin de salaire du mois de mars 2018.
L'employeur explique qu'il s'agit du règlement de la part mutuelle à la charge de la salariée depuis le 1er janvier 2016 qui n'avait jamais été prélevée sur les salaires en raison de l'absence de tout versement.
Au vu du tableau récapitulatif des versements des cotisations mutualistes produit par l'employeur et des bulletins de salaire, la cour retient que la retenue est justifiée et qu'il convient de débouter la salariée de ce chef de demande.
2/ Sur la demande de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés
La salariée fait valoir qu'elle disposait de 24 jours de congés payés au mois de mars 2018 et qu'elle aurait ainsi dû percevoir une indemnité d'un montant de 1 459,15 € alors qu'elle n'a perçu que la somme de 625,36 €, aussi réclame-t-elle la somme de 833,79 € bruts à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés ainsi que celle de 83,34 € au titre des congés payés y afférents.
L'employeur soutient que cette demande est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel. La salariée répond qu'elle avait déjà présenté en première instance la demande qui vient d'être examinée au point précédent et que dès lors sa demande n'est pas nouvelle, car elle tend aux mêmes fins, à savoir un rappel de salaire concernant le bulletin de salaire du mois de mars 2018, seul le fondement juridique du nouveau quantum étant différent. Elle ajoute que sa demande nouvelle n'est que l'accessoire de la précédente.
Mais la cour retient que la demande présentée devant les premiers juges concernait les cotisations mutualistes dues depuis le 1er janvier 2016 alors que la présente demande est relative aux congés payés capitalisés depuis l'embauche. Dès lors, les deux demandes ne tendent pas aux mêmes fins malgré la compensation effectuée sur le dernier bulletin de paie de la salariée. La seconde demande concernant une indemnité de congés payés ne constitue nullement l'accessoire d'une demande de remboursement d'un prélèvement de cotisations mutualistes.
En conséquence, cette demande nouvelle est irrecevable par application des dispositions des articles 564 à 566 du code de procédure civile.
2/ Sur le motif du licenciement
Il appartient à l'employeur qui se prévaut d'une faute grave pour justifier une mesure de licenciement de rapporter la preuve des faits qu'il impute à la salariée.
L'employeur reproche à la salariée de ne pas l'avoir informé des motifs de son absence à compter du 20 janvier 2018 et d'avoir ainsi désorganisé le service dans lequel elle travaillait.
La salariée répond qu'elle a adressé à l'employeur une lettre simple le 15 janvier 2018 l'informant de son incarcération. Elle ajoute que si elle ne prouve pas l'envoi de cette correspondance, son statut de détenue ne lui ayant pas permis de procéder par lettre recommandée, l'employeur a bien été informé de son incarcération puisque sur le bulletin de paie du mois de février 2018 il a indiqué qu'elle se trouvait en absence non autorisée du 20 janvier 2018 jusqu'au 15 février 2018 mais pas au-delà et que le bulletin de salaire du mois de mars 2018 indique une absence autorisée du 16 février au 8 mars 2018.
La cour retient que les bulletins de salaires établis par l'employeur ne portent l'indication des motifs d'absence que du 16 du mois précédent au 15 du mois concerné par le bulletin. Dès lors, le fait que le bulletin de paie du mois de janvier 2018 ne fasse état d'un arrêt maladie que jusqu'au 15 janvier 2018, que le bulletin de salaire du mois de février mentionne une absence non-autorisée du 20 janvier au 15 février 2018, et enfin que le bulletin de paie du mois de mars 2018 fasse état d'une absence autorisée du 16 février au 8 mars 2018, n'est pas de nature à laisser penser que l'employeur ait été informé de l'incarcération de la salariée au 15 janvier puisque la mention d'une absence autorisée n'apparaît que sur le bulletin du mois de mars établi postérieurement à la lettre du 9 mars 2018 faisant état de l'incarcération, étant relevé que ce bulletin de salaire ne fait pas remonter l'autorisation d'absence au 15 janvier mais au 15 février. En conséquence, rien ne permet de retenir que l'employeur ait bien été informé de l'incarcération de la salariée avant la réception de la lettre du 9 mars 2018.
Pour autant, il n'apparaît pas que la carence de la salariée soit fautive dans les circonstances particulièrement éprouvantes d'une incarcération pour des faits qu'elle n'avait pas commis alors même qu'elle était encore en arrêt maladie, qu'elle venait juste de terminer un congé maternité et qu'elle se trouvait à nouveau enceinte.
De plus, l'employeur ne justifie nullement d'une quelconque désorganisation de l'entreprise causée par le défaut de justification de l'absence de la salariée à compter du 20 janvier 2018 dès lors que cette dernière n'y avait travaillé que 4 jours près de trois ans auparavant et qu'il n'allègue nullement que son absence continue jusqu'au 20 janvier 2018 eût eu désorganisé l'entreprise.
En conséquence, le licenciement apparaît dénué de cause réelle et sérieuse.
3/ Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents
La salariée réclame la somme de 3 161,50 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis de 2 mois outre celle de 316,15 € bruts au titre des congés payés y afférents.
La cour retient pour le calcul de l'ancienneté de la salariée les périodes de 6 mois et 4 jours au titre de l'accident du travail, de 3 mois et 22 jours au titre du congé maternité, et d'un mois et 19 jours au titre de l'incarcération injustifiée, soit 11 mois et 15 jours. Ainsi, en application des dispositions de la convention collective, la salariée bénéficiait d'un préavis d'un mois et il lui sera alloué à ce titre la somme de 1 580,75 € bruts outre celle de 158,08 € bruts au titre des congés payés y afférents.
4/ Sur l'indemnité de licenciement
La salariée sollicite la somme de 1 118,38 € à titre d'indemnité de licenciement, soit 1/4 × 1 580,75 € × 2,83 ans.
L'employeur offre la somme de 263,50 € sur la base du même salaire de référence mais d'une ancienneté de 8 mois en tenant compte de l'arrêt maladie pour accident du travail et de la période d'incarcération.
La cour retient pour le calcul de l'ancienneté 6 mois et 4 jours au titre de l'accident du travail, 3 mois et 22 jours au titre du congé maternité, un mois et 19 jours au titre de l'incarcération et un mois au titre du préavis, soit 1,04 ans. L'indemnité de licenciement s'établit ainsi à la somme de 1/4 × 1 580,75 € × 1,04 ans = 411,00 € bruts.
5/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La salariée sollicite la somme de 5 532,63 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, soit 3,5 mois de salaire, en expliquant que sa nouvelle grossesse ne lui a pas permis de rechercher un emploi à l'issue du licenciement et qu'elle s'est trouvée en grande difficulté financières et morales, ce dont elle justifie.
L'employeur s'oppose à cette demande en faisant valoir que la salariée présente moins d'une année entière d'ancienneté.
Mais, pour l'application des articles L. 1235-1 et suivants du code du travail, l'ancienneté de la salariée est décomptée à compter de l'embauche sans déduction des périodes de suspension du contrat de travail sauf éventuellement application de dispositions légales contraires comme en cas de congé parental d'éducation.
En conséquence, la salariée bénéficiait au jour du licenciement d'une ancienneté de deux années complètes. Elle était âgée de 38 ans et elle justifie de l'impossibilité de rechercher un emploi à l'issue du licenciement ainsi que de ses difficultés financières et médicales par plusieurs certificats médicaux et documents émanant de la commission de surendettement, de la MDPH, de Pôle Emploi et de divers services sociaux. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de lui allouer une somme équivalente à 3,5 mois de salaire, soit 5 532,63 €, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
6/ Sur la procédure de licenciement
La salariée demande à la cour de condamner l'employeur au paiement de la somme de 1 580,75 € buts à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier. L'employeur conteste la recevabilité de cette demande présentée pour la première fois en cause d'appel.
La cour retient que la demande est recevable, car elle tend aux mêmes fins que la demande de dommages et intérêts qui vient d'être examinée, mais qu'elle se trouve privée d'objet dès lors que l'indemnité pour irrégularité de la procédure ne peut se cumuler avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse quand le maximum du barème a déjà été accordé.
7/ Sur les autres demandes
S'agissant d'une salariée de plus de deux ans d'ancienneté et d'une entreprise de plus de onze salariés, il y a lieu de faire application de l'article L. 1235-4 du code du travail dans les conditions fixées au dispositif.
Il convient d'allouer à la salariée la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SAS MEDOTELS de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [X] [R] de sa demande relative à la retenue opérée sur le bulletin de paie de mars 2018.
Déclare irrecevable la demande de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés.
Dit que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
Condamne la SAS MEDOTELS à payer à Mme [X] [R] les sommes suivantes :
1 580,75 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
158,08 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
411,00 € bruts à titre d'indemnité de licenciement ;
5 532,63 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1 500,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Déclare la demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement recevable mais en déboute Mme [X] [R].
Ordonne le remboursement par la SAS MEDOTELS aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à Mme [X] [R] dans la limite de six mois.
Dit que conformément aux dispositions des articles L. 1235-4 et R. 1235-2 du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi du lieu où demeure la salariée.
Condamne la SAS MEDOTEL aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT