Texte intégral
Arrêt n° 22/00749
28 novembre 2022
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N° RG 19/02641 -
N° Portalis DBVS-V-B7D-FEPO
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
24 septembre 2019
18/00237
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt huit novembre deux mille vingt deux
APPELANTE :
SARL SL EXPRESS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
M. [G] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Angelo LAURICELLA, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [E] a été embauché par la SARL SL Express à compter du 24 août 2015, en qualité de coursier sur véhicule quatre roues.
Après entretien préalable le 6 avril 2016, la société SL Express a licencié M. [E] pour faute avec dispense de préavis, par courrier du 9 avril 2016.
Estimant son licenciement infondé, M. [E] a saisi, le 14 mars 2018, la juridiction prud'homale du litige l'opposant à la société SL Express.
Par jugement contradictoire du 24 septembre 2019 assorti de l'exécution provisoire, la formation paritaire de la section commerce du conseil de prud'hommes de Metz a :
- dit la demande de M. [E] recevable et bien fondée ;
- dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société SL Express, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [E] la somme de 1 466 euros au titre de l'indemnité de licenciement, ainsi que la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société SL Express, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens et aux éventuels frais d'exécution.
Par déclaration transmise par voie électronique le 16 octobre 2019, la société SL Express a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2021, la société SL Express requiert la cour de recevoir son appel et d'infirmer le jugement, puis, statuant à nouveau, de :
- débouter M. [E] de toutes ses demandes ;
- dire et juger le licenciement comme étant parfaitement fondé ;
- condamner M. [E] à lui rembourser les sommes indûment perçues, à savoir 1 466 euros au titre de l'indemnité de licenciement et 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [E] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de ses prétentions, elle expose :
- que le salarié n'a pas contesté les griefs reprochés, se contentant d'en livrer une explication ;
- que le seul fait de ne pas exécuter le travail demandé constitue une faute du salarié ;
- que le comportement de M. [E] a eu des répercussions sur la bonne marche de l'entreprise, en ce que le principal client de celle-ci a fait part de son insatisfaction ;
- que la démonstration d'un préjudice n'est pas une condition nécessaire du bien-fondé d'un licenciement ;
- que M. [E] a été licencié non pour insuffisance professionnelle, mais pour un comportement fautif tenant au fait de ne pas avoir livré les colis ;
- que la livraison des colis confiés au coursier doit s'effectuer dans la journée, ce que M. [E] n'ignorait pas ;
- que son gérant n'a jamais permis à M. [E] de stationner le véhicule au siège social avec une grande partie du chargement ;
- qu'en cas de défaut de livraison de l'ensemble des colis, le gérant devait être informé par SMS ;
- qu'elle n'aurait pas été opposée au paiement d'heures supplémentaires pour que la totalité des colis soit livrée.
Elle souligne que les premiers juges ont alloué une indemnité de licenciement qui n'était pas due au regard de l'article L. 1234-9 du code du travail dans sa version alors applicable, M. [E] comptant moins d'une année d'ancienneté.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2021, M. [E] sollicite que la cour :
- dise et juge, sinon irrecevable, mal fondé l'appel de la société SL Express ;
- déclare la société SL Express mal fondée en l'ensemble de ses demandes ;
- confirme le jugement, en ce qu'il a dit sa demande recevable et bien fondée, en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a condamné la société SL Express à lui payer la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a condamné la société SL Express aux dépens ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution, et en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire ;
statuant à nouveau,
- condamne la société SL Express à lui payer la somme de 4 404,51 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamne la société SL Express à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il réplique :
- qu'il n'a commis aucune faute qu'elle soit de nature professionnelle ou disciplinaire ;
- que, lors de la tournée du samedi 26 mars 2016, soit au début du week-end de Pâques, il était laissé à lui-même pour effectuer son travail, sans réelle organisation logistique et sans délais impératifs fixés par l'employeur ;
- qu'en raison des jours fériés, d'un retard de livraison d'une heure et demie sur la plateforme et du nombre important de colis, il n'a pas pu tous les livrer le jour même ;
- que son employeur ne dispose pas de locaux propres ;
- qu'il a informé son employeur le jour même que la tournée ne pourrait pas être menée à terme ;
- qu'il a rapporté la camionnette au siège social de la société qui se trouve être aussi l'adresse personnelle du gérant, puis a glissé les clés dans la boîte aux lettres, en accord avec celui-ci ;
- que la société SL Express ne démontre ni perte financière ni désorganisation.
Il conteste la valeur probante du courrier de mécontentement du client.
Il ajoute que ce n'est qu'après une formation d'électricien d'une année qu'il a pu retrouver un emploi, étant précisé que sa compagne ne disposait pas de revenus.
Par ordonnance du 1er juin 2012, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien fondé du licenciement
En application de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L'employeur peut sanctionner par un licenciement un acte du salarié qu'il considère comme fautif. Il doit s'agir d'un comportement volontaire.
L'administration de la preuve, en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, est l''uvre commune de chacune des parties et du juge qui forme sa conviction au vu des éléments fournis par chaque partie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, par courrier du 9 avril 2016, la société SL Express a procédé au « licenciement pour motif personnel » de M. [E], dans les termes suivants :
« (') Le samedi 26 mars vous n'avez pas honoré toutes vos livraisons pour le client CIBLEX. Les colis doivent être livrés impérativement le samedi matin avant midi.
Lorsqu'un chauffeur ne peut pas livrer tous les colis, il est dans l'obligation de retourner les colis non livrés chez le client le même jour. Vous avez laissé 13 colis, à déposer chez 9 clients, dans le véhicule de la société. Les colis sont restés dans la camionnette, sans sécurité, jusqu'au mardi 29 mars. Vous ne nous avez pas informé de la situation. Le 29 mars à 8h30 nous avons été contacté par CIBLEX pour leur donner des explications sur les retards de la tournée. Ils ont demandé où étaient les colis en retard de livraison et nous n'avons pas pu leur fournir d'explications. Nous avons finalement découvert les colis non retournés dans la camionnette que vous aviez utilisée le samedi 26 mars. Lors de notre entretien, vous n'avez pas su expliquer pourquoi vous ne nous aviez pas alerté quant à la situation.
Ces faits mettent en cause la bonne marche de notre entreprise et ont engendré une perte financière et un mécontentement chez notre client. Lors de notre entretien du 06 avril 2016 vous n'avez pas fourni d'explication nous amenant à reconsidérer la décision que nous projetions de prendre (') ».
Il ressort des termes de cette lettre qui ne vise que des faits survenus pendant une seule journée que l'employeur a entendu se placer sur le terrain disciplinaire en sanctionnant une prétendue faute du salarié ' et non sur celui de l'insuffisance professionnelle ' ce qui est confirmé par les conclusions d'appel de la société SL Express.
La société SL Express produit un courrier du 29 mars 2016 de la société Ciblex. Rien ne permet de douter de l'authenticité de cet écrit dans lequel le client fait part de son vif mécontentement tenant notamment au fait que les produits transportés, à « caractère sensible », sont restés dans un véhicule non sécurisé sur un parking durant deux jours.
M. [E] ne conteste ni ne pas être parvenu à livrer le samedi 26 mars 2016 certains colis qui lui avaient été confiés ni les avoir laissés jusqu'au mardi suivant dans une camionnette de l'entreprise stationnée en un lieu non sécurisé.
Toutefois, l'employeur ne produit aucune instruction donnée à son salarié d'avoir à procéder aux livraisons impérativement avant midi. Il n'est pas davantage établi, à défaut de tout élément logistique, que la charge de travail de M. [E] était compatible, à la date litigieuse, avec le respect d'un tel délai.
Par ailleurs, rien ne démontre que le salarié avait la possibilité matérielle de garer la camionnette en un lieu sécurisé, son affirmation selon laquelle la société n'avait pas de locaux n'étant pas contredite, ni qu'il avait reçu l'ordre de déposer au domicile personnel du gérant les colis non remis.
Il n'y a donc aucune preuve d'une faute commise par M. [E].
Au demeurant, à supposer la faute du salarié efficacement démontrée, elle ne serait pas suffisamment sérieuse pour justifier la mesure de licenciement.
En définitive, le jugement est confirmé, en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité pour licenciement abusif
Il ressort de l'examen de la décision de première instance que la somme de 1 466 euros allouée par le conseil visait à indemniser le caractère abusif du licenciement et ne constituait pas une indemnité de licenciement au sens de l'article L. 1234-9 du code du travail, contrairement à la formulation du dispositif du jugement.
En l'espèce, M. [E] ayant moins de deux ans d'ancienneté, il ne peut prétendre, conformément à l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa version alors applicable, qu'à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Eu égard à la très faible ancienneté de M. [E] dans l'entreprise (7 mois), à son âge (28 ans) et à sa rémunération mensuelle (1468 euros brut), étant constaté qu'il ne justifie ni de sa situation familiale ni de sa situation professionnelle dans les mois suivant son licenciement, une juste indemnisation doit être fixée à un montant de 1466 euros, comme décidé par les premiers juges.
En définitive, le jugement est confirmé, en ce qu'il a alloué à M. [E] un montant de 1 466 euros qui indemnise le licenciement abusif.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, étant précisé que la somme de 1 466 euros a été allouée à titre d'indemnité pour licenciement abusif ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL SL Express aux dépens d'appel ;
Condamne la SARL SL Express à payer à M. [G] [E] la somme de 1 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
La Greffière, La Présidente,
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