Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/01371 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZCQR
N° MINUTE :
7/2024
JUGEMENT
rendu le lundi 08 janvier 2024
DEMANDEURS
Monsieur [V] [X] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778
Monsieur [W] [X] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778
Monsieur [L] [X] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778
DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 octobre 2023
Décision du 08 janvier 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/01371 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZCQR
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 janvier 2024 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Par requête au greffe enregistrée le 3 février 2023, [V] [X] [M], [W] [X] [M] et [L] [X] [M] ont demandé devant le Tribunal la condamnation de la société AIR ALGERIE à leur payer :
➪ la somme de 1058,13 euros au titre du remboursement des billets pour des vols annulés
➪ la somme de 400 euros chacun au titre du manquement à l’article 14 du règlement 261/2004 du 11 février 2004 ;
➪ la somme de 400 euros chacun à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;
➪ la somme de 500 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent que la somme de 1058,13 euros représente le montant acquitté pour les vols AR des 23 juin et 4 août 2020 [Localité 4]/[Localité 3]/[Localité 4] lesquels ont été annulés par la société AIR ALGERIE.
Une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 1058,13 euros a été envoyée en vain à la société AIR ALGERIE le 23 janvier 2022.
L'affaire a été appelée lors de l'audience du 16 octobre 2023, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, [V] [X] [M], [W] [X] [M] et [L] [X] [M] ont maintenu l'intégralité des demandes figurant aux termes de leur requête et confirment qu’ils ont subi différents préjudices qu’il convient de réparer.
La société AIR ALGERIE, bien que dûment convoquée par lettre en RAR, n’est ni présente, ni représentée.
MOTIFS :
En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En ce qui concerne [W] [X] [M] et [L] [X], ceux-ci seront dits irrecevables en leurs demandes alors qu’ils étaient mineurs au moment de l’introduction de l’instance et leur représentant légal aurait dû intervenir en leur nom et pour leur compte dans le cadre de la requête ce qui n’est pas le cas, la demande d’indemnisation de [W] [X] [M] et [L] [X] [M] étant présentée en leur nom propre.
Sur le fond, l'article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l'espèce, [V] [X] [M] établit être en possession d’une réservation confirmée pour le vol annulé par la société AIR ALGERIE.
La société AIR ALGERIE sera donc condamnée à payer à [V] [X] [M] la somme de 348,71 euros en remboursement du prix de ses billets.
Cela étant, [V] [X] [M] ne justifie pas que le non-respect par la société AIR ALGERIE des dispositions objet de l'article 14 du Règlement (CE) n°261/2004 (remise d’une notice informative) lui ait été dommageable, étant relevé notamment que l'engagement même de la procédure établit qu’il connaissait parfaitement les « règles d'indemnisation et d'assistance ».
En outre, le Tribunal relève que la demande d’indemnisation présentée à ce titre ne figure pas dans la mise en demeure adressée à la société AIR ALGERIE.
Cette demande sera donc rejetée.
En ce qui concerne la demande de dommages intérêts pour résistance abusive, celle-ci sera dite fondée à hauteur de 150 euros.
L’attitude de la société AIR ALGERIE et son retard persistant à régler une somme incontestablement due, a contraint [V] [X] [M] à engager des frais pour faire valoir ses droits.
Ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société AIR ALGERIE, succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Dit irrecevables [W] [X] [M] et [L] [X] [M] en leurs demandes ;
Condamne la société AIR ALGERIE à verser à [V] [X] [M] la somme de 348,71 euros en remboursement du prix de ses billets suite à l’annulation de vols ;
Condamne la société AIR ALGERIE à verser à [V] [X] [M] la somme de 150 euros à titre de dommages intérêts ;
Condamne la société AIR ALGERIE à verser à [V] [X] [M] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Déboute [V] [X] [M] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société AIR ALGERIE aux entiers dépens.
Fait et jugé à Paris le 08 janvier 2024
le greffierle Président
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