Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/01314 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M345
[N]
C/
Société AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'OYONNAX
du 20 Janvier 2020
RG : F 19/00024
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2022
APPELANT :
[H] [F] [N]
né le 19 Décembre 1967 à [Localité 5] ([Localité 5])
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par M. [J] [E], Défenseur syndical muni d'un pouvoir
INTIMÉE :
Société AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représenté Me Joseph AGUERA, avocat plaidant au barreau de LYON subsituté par Me Clémence PALIX, avocat au barreau de LYON.
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Octobre 2022
Présidée par Régis DEVAUX, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Ludovic ROUQUET, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, président
- Catherine CHANEZ, conseiller
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société anonyme Autoroutes Paris Rhin Rhône (APRR) a pour activité la construction, l'entretien et la gestion dans le cadre d'une concession d'autoroutes et d'ouvrages à péage. Elle applique la convention collective nationale de branche des société concessionnaires ou exploitantes d'autoroutes ou d'ouvrages routiers du 27 juin 2006 (IDCC 2583), ainsi que la convention collective inter-entreprises du 1er juin 1979.
M. [H] [N] a été embauché par la société APRR en qualité d'ouvrier autoroutier, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 novembre 1997.
Par courrier du 30 novembre 2018, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire éventuelle, fixé au 10 décembre 2018. Il lui était reproché son comportement envers M. [R], son supérieur hiérarchique, au cours d'un débriefing qui avait eu lieu le 28 novembre 2018. Il faisait l'objet d'une mise à pied de cinq jours, notifiée par lettre recommandée avec accusé réception du 27 décembre 2018. La mise à pied a pris effet du 7 au 11 janvier 2019 inclus.
Le 11 mars 2019, M. [H] [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Oyonnax, pour principalement contester la régularité de la procédure disciplinaire.
Par jugement du 20 janvier 2020, le conseil de prud'hommes d'Oyonnax a :
- constaté la régularité de la procédure disciplinaire ;
- dit que la mise à pied disciplinaire notifiée à M. [N] le 27 décembre 2018 est justifiée ;
- débouté M. [H] [N] de sa demande de dommages et intérêts et remboursement de salaire à ce titre ;
- dit que l'article 4 du règlement intérieur de la société APRR a été respecté ;
- débouté M. [H] [N] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;
- débouté M. [H] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [H] [N] aux entiers dépens.
M. [H] [N] a interjeté appel de ce jugement, par déclaration au greffe le 19 février 2020. L'acte d'appel précise que M. [N] demande l'infirmation du jugement, en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes, qui sont expressément rappelées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, portant le n° 2, notifiées le 2 septembre 2022, M. [H] [N] demande à la Cour :
- infirmer intégralement le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
- retirer la sanction de cinq jours de mise à pied du 7 au 11 janvier 2019 ;
- condamner la SA APRR à lui payer les sommes suivantes :
- 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure disciplinaire
- 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect du règlement intérieur
- 505,44 euros au titre du remboursement de salaire de la mise à pied du 7 au 11 janvier 2019
- condamner la SA APRR à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la SA APRR aux entiers dépens.
A l'appui de ses demandes, M. [N] fait valoir que, à l'occasion de l'entretien qui a eu lieu le 10 décembre 2018, le directeur régional, représentant de son employeur, était assisté de M. [R], alors même que le règlement intérieur de l'entreprise ne prévoyait pas que l'employeur puisse être assisté. M [N] soutient que, M. [R] étant la personne qui s'était plainte de son comportement à son égard, il ne pouvait pas à plus forte raison être présent lors de l'entretien préalable au prononcé d'une sanction de ce comportement. Il ajoute que sa convocation à l'entretien préalable portait la mention « dossier salarié », ce dont il déduit que la sanction était déjà décidée avant l'entretien, en violation de l'article IV du règlement intérieur. M. [N] précise que la sanction est apparaît disproportionnée, les griefs formulés à son encontre étant pour une large part infondés.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 18 juillet 2022, la société APRR, intimée, demande pour sa part à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Y ajoutant
- condamner M. [N] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [N] aux entiers dépens.
La société APRR fait valoir que la présence de M. [R], supérieur hiérarchique de M. [N], était présent à l'entretien préalable, sans que ce fait ait rendu irrégulière la procédure, et a pu apporter toute information utile. Si la mention « copie : dossier salarié » figure en bas de la convocation adressée à M. [N], celui-ci ne peut valablement en déduire que la décision de le sanctionner était alors déjà prise. La société APRR affirme enfin que la sanction finalement prononcée était proportionnée au regard du comportement du salarié, qui avait menacé son supérieur hiérarchique de se rendre à son domicile, à l'occasion du débriefing du 28 novembre 2018.
La clôture de la procédure est intervenue le 13 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'annulation de la mesure disciplinaire
En application des articles L.1333-1 et L.1333-2 du code du travail, le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. L'employeur fournit à la juridiction les éléments retenus pour prendre la sanction. Le conseil de prud'hommes forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'article L. 1332-2 du code du travail précise qu'au cours de l'entretien préalable au prononcé éventuel d'une sanction disciplinaire, l'employeur recueille les explications du salarié.
Si aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit les conditions de l'assistance à l'employeur au cours de l'entretien préalable, en application du principe de loyauté, les circonstances dans lesquelles cet entretien se déroulent ne doivent pas faire grief au salarié. En particulier, l'employeur a l'obligation légale de recueillir les explications du salarié au sujet des faits qui lui sont imputés et, à cette fin, doit organiser l'entretien de telle manière que le salarié puisse effectivement s'expliquer.
En l'espèce, la lettre du 27 décembre 2018, signé par M. [V], directeur régional, notifiant à M. [N] la mise à pied disciplinaire contestée énonce :
« (') Je vous ai reçu avec Monsieur [R], votre chef de district. Vous vous êtes présenté, assisté de Monsieur [E].
Je vous rappelle les faits :
- le 28 novembre 2018, à 7h15, à l'issue de l'ordonnancement des équipes viabilité-sécurité, Monsieur [R], votre chef de district, accompagné de Madame [T], responsable d'activité viabilité-sécurité, a souhaité échanger sur un événement du 26 novembre 2018, que vous avez géré avec Monsieur [Y], agent de sécurité autoroutière. Cet événement portait sur les interventions tardives des forces de l'ordre et de secours, malgré votre première action via le PC Région.
- Dès le début de ce débriefing, vous vous êtes emporté, puis vous avez quitté la salle d'ordonnancement.
- Votre chef de district a souhaité poursuivre l'entretien, vous demandant expressément de rester, pour vous informer des raisons exactes des interventions décalées des forces de l'ordre et de secours, des interventions répétées du PCR, et évoquer votre ressenti sur l'événement. Vous êtes allé dans la cuisine, malgré la demande expresse de votre hiérarchie de demeurer en salle d'ordonnancement.
- A la demande de cette dernière de poursuivre l'échange, vous avez refusé de poursuivre l'entretien, y compris dans son bureau, et vous avez menacé votre chef de district, en lui indiquant que « la prochaine fois, vous n'iriez pas dans son bureau mais chez lui pour régler le problème », devant une partie de vos collègues présents pour un café. Votre chef de district vous a immédiatement indiqué que votre comportement n'était pas acceptable, que vos propos menaçants étaient particulièrement graves.
- A l'issue de ces échanges, vous avez quitté votre poste de travail, durant les horaires prévus, sans aucun accord préalable de votre hiérarchie. Vous avez fourni ensuite un arrêt de travail maladie à compter du 28 novembre 2018.
A l'issue de l'entretien du 10 décembre 2018, je constate vos manquements aux règles générales de l'entreprise, et en particulier :
- Vous avez refusé d'obéir aux ordres de votre hiérarchie
- Vous avez manqué de respect à l'endroit de votre hiérarchie
- Vous avez eu des attitudes et propos agressifs et menaçants à l'égard de votre chef de district
- Vous avez quitté votre poste de travail en cours d'exécution, sans accord préalable de votre hiérarchie et sans motif valable. »
M. [N] soutient que, lors de l'entretien préalable qui s'est déroulé le 10 décembre 2018, le directeur régional d'APRR ne pouvait pas être accompagné du chef de district, car ce dernier s'était dit victime justement des agissements qui lui étaient reprochés. D'une part, le règlement intérieur ne prévoit pas une telle assistance ; d'autre part, ce faisant, le chef de district s'est retrouvé « juge et partie » dans le cadre de la procédure disciplinaire.
La société APRR réplique que la présence de M. [R], chef de district, lors de l'entretien préalable, ne saurait être critiquée, dans la mesure où la jurisprudence admet la possibilité pour l'employeur de se faire assister, généralement par le supérieur hiérarchique de l'intéressé, à condition que l'assistance soit limitée à une personne, que cette dernière appartienne au personnel de l'entreprise, et qu'elle limite son intervention à la simple information des interlocuteurs aux fins d'éclairer utilement l'entretien.
La Cour retient qu'il est établi que, lors de l'entretien préalable qui s'est déroulé le 10 décembre 2018, M. [V], directeur régional d'APRR et autorité disciplinaire, était assisté de M. [R], chef de district. Ce dernier était par ailleurs la personne victime des agissements reprochés à M. [N], pour lesquels ce dernier avait été convoqué à l'entretien préalable : son employeur faisait grief à M. [N] d'avoir refusé d'obéir aux ordres de M. [R], de lui avoir manqué de respect, d'avoir eu des attitudes et propos agressifs et menaçants à son égard, d'avoir quitté son poste de travail, sans l'accord préalable de ce dernier.
La Cour en déduit que la présence de M. [R] à l'entretien préalable a nécessairement transformé celui-ci en un acte d'investigation, le détournant de son objet : ce faisant, l'employeur, plutôt que de recueillir les explications de M. [N], l'a directement confronté à son accusateur.
M. [V], dans une attestation versée aux débats (pièce n° 6 de l'intimée), affirme d'ailleurs qu' « après quelques mots, [M. [N]] a été incapable de poursuivre, car dans un état de tension extrême, j'ai perçu un état de colère, une perte de contrôle imminente. Il a souhaité quitter la pièce, ce que j'ai autorisé. Après quelques minutes d'absence, et après s'être apaisé, M. [N] est revenu et a repris sa place. »
La présence de M. [R] à l'entretien préalable a fait grief à M. [N], en ce que celui-ci ne s'est pas senti libre de s'expliquer comme il le voulait. M. [V] a perçu le trouble de M. [N], puisque ce dernier n'a plus pu s'exprimer. Pour autant, M. [V] n'a pas demandé à M. [R] de partir, seule mesure qui aurait pu permettre de recueillir loyalement les explications de M [N].
Le déroulement de l'entretien préalable ne s'étant pas déroulé dans des conditions régulières, il convient d'annuler la sanction disciplinaire décidée à l'issue.
L'annulation de la mise à pied disciplinaire a pour conséquence que la période de mise à pied doit être rémunérée. Il sera donc fait droit à la demande de M. [N] à ce sujet, son montant étant justifié par la production de son bulletin de paie pour le mois de janvier 2019 (pièce n° 28 de l'appelant). Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé sur ces points.
Sur les demandes de dommages et intérêts
M. [N] sollicite le versement des sommes de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure disciplinaire, car le chef de district était présent lors de l'entretien préalable et l'employeur a produit devant le conseil de prud'hommes copie d'une blâme adressé le 1er mars 2007 à M. [N], et de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'article IV du règlement intérieur, dans la mesure où la convocation à l'entretien préalable porte la mention « copie : dossier salarié ».
La Cour relève que M. [N] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct, occasionné par la présence de M. [R] à l'entretien préalable. Quant à la production d'une pièce devant le conseil de prud'hommes, ce fait, à le suppose établi, ne saurait une cause d'irrégularité de la procédure disciplinaire diligentée antérieurement par l'employeur. Le rejet de la demande de M. [N] en dommages et intérêts, pour non-respect de la procédure disciplinaire, mérite d'être confirmé.
S'agissant du non-respect allégué de l'article IV du règlement intérieur, ce dernier énonce qu' « aucune sanction ne peut être prise l'encontre du salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui ».
La Cour observe que la seule mention, dans la convocation à l'entretien préalable, « copie : dossier salarié » ne permet pas de déduire que l'employeur a décidé de la sanction avant la tenue de l'entretien préalable. Le rejet de la demande de dommages et intérêts de M. [N], sur ce seul chef, mérite d'être confirmé, celle-ci étant manifestement infondée.
Sur les dépens :
La société APRR, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Pour un motif tiré de l'équité, la société APRR sera condamnée à payer à M. [N] 1 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Oyonnax du 20 janvier 2020, en ce qu'il a :
- dit que l'article 4 du règlement intérieur de la société APRR a été respecté ;
- débouté M. [H] [N] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;
- débouté M. [H] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure disciplinaire ;
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Oyonnax du 20 janvier 2020, en ce qu'il a :
- constaté la régularité de la procédure disciplinaire ;
- dit que la mise à pied disciplinaire notifiée à M. [N] le 27 décembre 2018 est justifiée ;
- débouté M. [H] [N] de sa demande de remboursement de salaire ;
- débouté M. [H] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Prononce l'annulation de la sanction de mise à pied disciplinaire de cinq jours, exécutée du 7 au 11 janvier 2019 ;
Condame la société APRR à payer à M. [H] [N] au paiement de la somme de 505,44 euros, à titre de rappel de salaire pour la période allant du 7 au 11 janvier 2019 ;
Y ajoutant
Condamne la société APRR aux dépens de l'instance d'appel ;
Condamne la société APRR à payer à M. [N] 1 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en instance d'appel.
Le Greffier La Présidente