Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 6 décembre 2022
N° RG 21/00865 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FSRS
-PV- Arrêt n°
S.A. COMPAGNIE D'ASSURANCES GAN IARD / [U] [S], [F] [J] épouse [S]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 06 Avril 2021, enregistrée sous le n° 18/03534
Arrêt rendu le MARDI SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A. COMPAGNIE D'ASSURANCES GAN IARD
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-Christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [U] [S]
et Mme [F] [J] épouse [S]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Me Estelle MAYET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS : A l'audience publique du 17 octobre 2022
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 6 décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Conformément à une facture libellée le 11 février 2009 moyennant le prix total de 26.203,79 € HT, soit 27.644,99 € TTC (avec taux de TVA de 5,5 %), M. [U] [S] et Mme [F] [J] épouse [S] ont confié à la société FRANCE GÉOTHERMIE 63 des travaux d'installation d'une chaudière à géothermie dans leur maison située au [Adresse 4] sur le territoire de la commune de [Localité 6] (Puy-de-Dôme). Le procès-verbal de réception de cette installation a été dressé sans réserves le 6 février 2009.
Ce dispositif de chauffage a fonctionné jusqu'au 12 février 2016, date à laquelle la pompe à chaleur est tombée en panne en se mettant en sécurité. M. et Mme [S] ont de ce fait recherché la responsabilité par action directe de la société GAN ASSURANCES, en qualité d'assureur de la responsabilité civile professionnelle de la société FRANCE GÉOTHERMIE 63, elle-même placée depuis lors en liquidation judiciaire.
C'est dans ces conditions qu'ils ont assigné la société GAN ASSURANCES IARD devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand :
* à son établissement situé [Adresse 2] à [Localité 3] (Puy-de-Dôme), par acte d'huissier de justice signifié le 14 septembre 2018 ;
* à son siège social situé [Adresse 1] à [Localité 5], par acte d'huissier de justice signifié le 20 mai 2019.
Suivant un jugement n° RG-18/03534 rendu le 6 avril 2021, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
- déclaré recevable l'action de M. et Mme [S] à l'encontre de la société GAN ASSURANCES IARD ;
- mis hors de cause l'établissement « COMPAGNIE D'ASSURANCES GAN IARD » situé [Adresse 2] à [Localité 3] ;
- condamné la société GAN ASSURANCES IARD à payer à M. et Mme [S]:
* la somme de 27.477,09 € au titre de la réfection de la pompe à chaleur défectueuse;
* la somme de 150,00 € en réparation de leur préjudice de jouissance ;
* une indemnité de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les sociétés GAN ASSURANCES IARD de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. et Mme [S] de leur demande d'exécution provisoire ;
- condamné la société GAN ASSURANCES IARD aux dépens de l'instance.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 13 avril 2021, le conseil de la société GAN ASSURANCES IARD a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur l'intégralité de la décision.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 12 septembre 2022, la société GAN ASSURANCES IARD a demandé de :
' au visa des articles 2244, 2270, 1792 et 1315 du Code civil [ancien] et de l'article 16 du code de procédure civile ;
' réformer le jugement du 6 avril 2021 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et statuer à nouveau ;
' [à titre principal] ;
' constater la forclusion des demandes présentées par M. et Mme [S] ;
' rejeter [au fond] l'intégralité de ces mêmes demandes ;
' à titre subsidiaire, déclarer fondée l'opposabilité de sa franchise déductible au titre des préjudices immatériels ;
' [en tout état de cause], condamner M. et Mme [S] à lui payer une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 7 septembre 2022, M. [U] [S] et Mme [F] [J] épouse [S] ont demandé de :
' au visa des articles 1792 et 1792-2 du Code civil ;
' confirmer intégralement le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant de la réparation de leur préjudice de jouissance ;
' condamner la société GAN à leur payer la somme de 1.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance ;
' rejeter l'ensemble des demandes de la société GAN.
' condamner la société GAN à leur payer en cause l'appel la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 22 septembre 2022, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile collégiale du 17 octobre 2022 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 6 décembre 2022, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l'article 1792 du Code civil que « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. / Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. » et notamment des précisions apportées par les dispositions de l'article 1792-1 du Code civil qu'« Est réputé constructeur de l'ouvrage : / Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; / (') ».
Il résulte par ailleurs des dispositions de 1792-2 du Code civil que « La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. / Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. ».
Enfin, l'article 1792-4-1 du Code civil dispose que « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. ».
Il convient préalablement de constater, d'une part que les parties au litige s'accordent sur l'application du délai de forclusion décennale résultant des dispositions législatives qui précèdent, celui-ci devant dès lors courir à compter de la date du 6 février 2009 de réception des travaux litigieux, et d'autre part que la société GAN ne conteste pas le principe de sa garantie contractuelle dans le périmètre recherché par M. et Mme [S]. Sur le premier point, il y a donc lieu de considérer que la pompe à chaleur litigieuse ne pouvait être enlevée et remplacée, vraisemblablement compte tenu de ses éléments périphériques de mises en service, sans dégradation et reconstruction d'une partie du bâti et des équipements de service environnants.
En l'occurrence sur la fin de non-recevoir, aucune des parties ne produit ni ne cite dans son bordereau de communication de pièces l'assignation précitée du 14 septembre 2018, ce qui ne permet aucunement de vérifier l'allégation de la société GAN suivant laquelle cet acte introductif d'instance n'aurait pas été délivré à la bonne personne et ne serait donc pas interruptif de la forclusion décennale. Dans ces conditions, le jugement de première instance sera sans plus de discussion confirmé en sa décision de rejet du motif d'irrecevabilité formé autour de l'absence d'effets de la première assignation du 14 septembre 2018 pour défaut de destinataire et de la forclusion de la seconde assignation du 20 mai 2019 pour avoir était délivrée postérieurement à l'expiration du délai décennal ayant commencé à courir à compter du 6 février 2009. Par voie de conséquence, il sera également confirmé en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de l'établissement « COMPAGNIE D'ASSURANCES GAN IARD » situé [Adresse 2] à [Localité 3] (Puy-de-Dôme).
En l'occurrence sur le fond, force d'abord est de constater, d'une part que la matérialité de la panne survenue sur la pompe à chaleur litigieuse à la date alléguée du 12 février 2016, soit un peu plus de sept années après sa mise en service du 6 février 2009, n'a fait l'objet d'aucune constatation contradictoire en temps réel vis-à-vis de la société GAN, alors que la mise en liquidation judiciaire de l'installateur ne faisait aucunement obstacle à l'appel en cause à cet effet de son assureur envers lequel devait être engagée une action directe par assignations précitées des 14 septembres 2018 et 20 mai 2019, et d'autre part que plus aucune constatation contradictoire n'est désormais possible sur l'état de fonctionnement de cette ancienne pompe à chaleur compte tenu de son remplacement intégral selon une facture du 1er avril 2016 de la SA Mathieu Giraud moyennant un coût total de 27.477,09 € TTC incluant la dépose et l'enlèvement du matériel existant.
Indépendamment même de sa matérialité, l'allégation de dysfonctionnement total de l'ancienne pompe à chaleur ne repose dès lors que sur les seules affirmations de M. et Mme [S] sans que la société AXA ne puisse désormais faire valoir son droit d'entreprendre de rapporter la preuve après examen direct du matériel litigieux, soit du fait que ce matériel d'origine aurait été le cas échéant réparable en lieu et place de son remplacement intégral, soit que sa mise hors service pouvait aussi résulter d'une cause extérieure ou d'un cas de force majeure qui ne lui serait donc pas imputable (défaut éventuel d'entretien de la part de l'utilisateur, surtension sur le réseau de distribution d'électricité, épisode orageux ayant pu endommager un composant électrique). Le premier juge s'est ainsi fondé sur de simples allégations alors que le garant contractuel se voyait ni plus ni moins privé de toute possibilité de débat à des fins exonératoires de responsabilité. Le rapport SARETEC qu'elle a fait établir le 20 février 2017 rend précisément compte de l'impossibilité de toutes investigations techniques sur une pompe à chaleur qui n'était alors plus en état d'installation et de branchement, comme d'ailleurs de toute utilité d'investigations techniques après avoir constaté que ce matériel d'origine était désormais déposé et mis au rebut à l'extérieur de la propriété de M. et Mme [S], exposé donc aux intempéries depuis sa dépose après facturation précitée du 1er avril 2016.
Par ailleurs, le compte rendu de visite technique établi à la date du 21 juin 2017 par M. [V] [I], expert en construction sollicité à cet effet par M. [S], ne peut objectivement être crédité pour avoir été conduit de manière unilatérale sans aucun processus contradictoire vis-à-vis de la société AXA et sans avoir été complété par une mesure d'expertise judiciaire pour la mise en 'uvre de laquelle il aurait pu le cas échéant constituer un motif légitime. Il apparaît d'ailleurs difficile de qualifier ce document de rapport d'expertise, M. [I] ne précisant aucunement en tête de ce rapport s'il est spécialiste en ingénierie thermique alors que cette spécialité constitue une discipline expertale à part entière.
En tout état de cause, ce compte rendu de visite technique n'exclut pas l'hypothèse de la réparabilité de ce générateur de chaleur dans la mesure où il borne l'explication de dysfonctionnement, - la machine démarrant puis se mettant systématiquement en sécurité au bout de quelques minutes, à un défaut de commande coupant l'alimentation électrique et non à un problème mécanique de fonctionnement. Aucune preuve n'est rapportée sur le fait que le boîtier électrique pouvant être à l'origine de cette panne n'aurait pu être remplacé, en dépit de la disparition du fabricant par mise en liquidation judiciaire.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a condamné la société GAN à payer au profit de M. et Mme [S] la somme de 27.477,09 € au titre de la réfection de cette pompe à chaleur ainsi que celle de 150 € en réparation du préjudice de jouissance allégué. Par voie de conséquence, le jugement de première instance sera également infirmé en ce qu'il a condamné la société GAN à payer au profit de M. et Mme [S] une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance.
Par voie de conséquence, la demande formée à titre subsidiaire par la société GAN concernant l'opposabilité de sa franchise contractuelle au titre des préjudices immatériels devient sans objet.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la société GAN les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 3.000 €, en tenant compte des frais à la fois de première instance et en cause d'appel.
Enfin, succombant à l'instance, M. et Mme [S] seront purement et simplement déboutés de leur demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supporteront les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT PUBLIQUEMENT
ET CONTRADICTOIREMENT
CONFIRME le jugement n° RG-18/03534 rendu le 6 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu'il a déclaré recevable l'action de M. [U] [S] et Mme [F] [J] épouse [S] à l'encontre de la société GAN ASSURANCES IARD, ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 5], et prononcé la mise hors de cause de l'établissement « COMPAGNIE D'ASSURANCES GAN IARD », situé [Adresse 2] à [Localité 3] (Puy-de-Dôme) ;
INFIRME ce même jugement en toutes ses autres dispositions.
Statuant à nouveau.
DÉBOUTE M. [U] [S] et Mme [F] [J] épouse [S] de l'ensemble de leurs demandes formé à l'encontre de la société GAN ASSURANCES IARD.
CONDAMNE M. [U] [S] et Mme [F] [J] épouse [S] à payer au profit de la société GAN ASSURANCES IARD une indemnité de 3.000 € en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile, en première instance et en cause d'appel.
CONDAMNE M. [U] [S] et Mme [F] [J] épouse [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le Président,
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