Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/03123 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WRFC
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[H] [W]
Me Raphaël MAYET
EPS [12]
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
MINISTERE PUBLIC
ORDONNANCE
Le 03 juin 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Julie FRIDEY, Greffière placée, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [H] [W]
Actuellement hospitalisé à l'hôpital [12]
à [Localité 5]
comparant et assisté de Me Raphaël MAYET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393
APPELANT
ET :
EPS [12]
[Localité 11] et [Localité 5]
non comparant, non représenté
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
MINISTERE PUBLIC
COUR D'APPEL
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant,
A l'audience publique du 31 mai 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Julie FRIDEY, Greffière placée, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [H] [W], né le 21 septembre 1963 à [Localité 8] fait l'objet depuis le 17 décembre 2023 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [12], sur décision du représentant de l'Etat, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de trouble grave à l'ordre public.
Le 7 mars 2024, il faisait l'objet d'un programme de soins et était réintégré le 14 mai 2024.
Le 22 mai 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 22 mai 2024, le juge des libertés et de la détention de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 24 mai 2024 par Monsieur [H] [W].
Monsieur [H] [W], l'établissement [12] et le préfet des Hauts-de-Seine ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 29 mai 2024, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 31 mai 2024 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier [12] et le préfet des Hauts de Seine n'ont pas comparu.
Le préfet a envoyé des conclusions qui ont été communiquées contradictoirement.
Le conseil de Monsieur [H] [W] a indiqué que M. [H] [W] est domicilié à [Localité 13] dans le Val de Marne, que la mesure de soins était en cours à l'Hôpital [12] de [Localité 11] dans le Val d'Oise et que le Préfet des Hauts-de-Seine n'avait aucune compétence pour prendre l'arrêté de maintien de la mesure le 16 avril 2024. Il a dit que l'arrêté cité ne répondait pas à l'exigence de motivation renforcée telle que fixée par la jurisprudence puisque ni le certificat médical visé dans cet arrêté, ni l'arrêté lui-même ne caractérisaient en quoi les troubles de M. [W] auraient compromis la sûreté des personnes ou auraient troublé gravement l'ordre public et que cet arrêté n'avait pas été notifié à l'intéressé. Il a ajouté que la commission départementale des soins psychiatriques qui a été avisée de la mesure de réintégration en hospitalisation complète n'est pas celle qui a compétence territoriale pour contrôler cette mesure puisque seule la commission départementale des soins psychiatriques du Val d'Oise a cette compétence en application de l'article L.3222-5 du Code de la santé Publique et que M. [W] est hospitalisé sur le ressort du département du Val d'Oise et que seul le Préfet de ce département pouvait saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de maintien de la mesure d'hospitalisation complète.
Monsieur [H] [W] a été entendu en dernier et a dit que cela se passait très bien à l'hôpital à la différence de la première fois autant avec les soignants qu'avec les patients, qu'il a été arrêté par les policiers qui l'avait tutoyé, qu'il n'avait pas bu d'alcool depuis un mois, qu'il avait pris une bonne bouteille chez un caviste, qu'il avait trop bu, que ses voisins lui avaient dit que les policiers ne pouvaient pas entrer chez lui sans mandat, qu'il avait appris que c'était possible comme il était en programme de soins, que la musique était forte mais qu'il était midi et demi, qu'il était beaucoup plus calme, plus serein, qu'il aimait bien sourire, qu'il allait être jugé le 12 juin, qu'il voulait sortir pour pouvoir faire ses démarches administratives, qu'il voulait avoir une chance de réintégrer son appartement et qu'il allait mettre un casque pour écouter sa musique.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur les moyens soulevés
Sur la compétence du préfet des Hauts-de-Seine, du juge des libertés et de la détention de Nanterre et de la commission départementale de soins psychiatriques 92
L'article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que « I.- Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
II.- Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre ».
L'article L. 3213-4 du code de la santé publique dispose que « dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d'admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l'article L. 3213-1 ou, le cas échéant, suivant la mesure provisoire prévue à l'article L. 3213-2, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, au vu du certificat médical ou de l'avis médical mentionné à l'article L. 3213-3, le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de trois mois. Il se prononce, le cas échéant, sur la forme de la prise en charge du patient dans les conditions prévues au même article L. 3213-3. Au-delà de cette durée, la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l'Etat dans le département pour des périodes maximales de six mois renouvelables selon les mêmes modalités.
Faute de décision du représentant de l'Etat à l'issue de chacun des délais prévus au premier alinéa, la levée de la mesure de soins est acquise.
En outre, le représentant de l'Etat dans le département peut à tout moment mettre fin à la mesure de soins prise en application de l'article L. 3213-1 après avis d'un psychiatre participant à la prise en charge du patient attestant que les conditions ayant justifié la mesure de soins en application du même article L. 3213-1 ne sont plus réunies, ou sur proposition de la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 ».
L'article R.3211-10 du même code prévoit que : « Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil est saisi par requête transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du tribunal judiciaire. »
Aucune précision n'est apportée quant au « département » précité.
Il est versé aux débats par le préfet des Hauts-de-Seine plusieurs documents concernant l'organisation des soins psychiatriques dans les départements :
*une liste de sectorisation psychiatrique des Hauts-de-Seine qui précise dans un tableau les villes de domicile ou d'interpellation du patient, les établissements de rattachement et le JLD ou procureur compétent, avec pour la ville de [Localité 7], l'établissement [12] - hébergement à [10] ([Localité 5])
*l'arrêté N° DOS 2020/3799 du 14/12/2020 portant désignation des d'établissements de santé chargés d'assurer les soins psychiatriques sans consentement et qui précise en son article 1er : « Territoire de santé ' département des Hauts-de-Seine : EPS [12] à [Localité 11] Hôpital [10] à [Localité 5] ».
*une note relative à la sectorisation des soins psychiatriques en Ile de France du 23 juin 2023 d'[X] [T], ancienne directrice générale de l'ARS d'Ile-de-France.
En l'espèce, Monsieur [H] [W] était, lors de son admission en décembre 2023, domicilié à [Localité 7] dans le département des Hauts-de-Seine. En termes de sectorisation psychiatrique, la commune de [Localité 7] est rattachée au secteur 92G05 de l'hôpital [12], dans un bâtiment partagé avec l'hôpital [10] à [Localité 5]. La compétence administrative préfectorale découle directement de la sectorisation et des autorisations données aux établissements de santé autorisés en psychiatrie. Les directeurs des ARS désignent par arrêté les établissements de santé chargés d'assurer les soins psychiatriques sans consentement, le dernier étant celui N°DOS 2020/3799 précité.
Le préfet des Hauts-de-Seine a donc compétence pour gérer les admissions en SDRE et la totalité des mesures qui concernent le parcours du patient relevant des secteurs des Hauts-de-Seine, et ce jusqu'à la levée de la mesure. Les arrêtés de maintien du 16/04/2024 et de réintégration du 14/05/2024 sont donc réguliers en ce qu'ils ont été pris par le Préfet du département dans lequel Monsieur [H] [W] est hospitalisé.
De plus, Monsieur [H] [W] a déménagé le 6 avril 2024 dans la commune de [Localité 13], dans le Val-de-Marne. La demande de changement de secteur de prise en charge interviendra à l'issue de 3 mois de résidence dans son nouveau lieu d'habitation, tel que prévu par la note d'[X] [T] précitée qui indique dans son « I. Principes généraux de désignation du secteur psychiatriques de référence », « A. Les patients adultes » : par principe, toute personne prise en charge est orientée vers le secteur de son lieu de résidence, c'est-à-dire le lieu où il réside depuis au moins trois mois elle passe habituellement la nuit et où on peut lui rendre visite ».
Monsieur [H] [W] a indiqué à l'audience être hospitalisé à l'hôpital [10] et non à [12] comme la mesure initiale. Dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine était compétent pour prendre l'arrêté du 16 avril 2024 et l'arrêté de réintégration du 14 mai 2024 et a saisi régulièrement le juge des libertés et de la détention compétent, soit celui du tribunal judiciaire de Nanterre.
De plus, l'article L.3222-5 du même code prévoit que : « ['] dans chaque département une commission départementale des soins psychiatriques est chargée d'examiner la situation des personnes admises en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale au regard du respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes. »
Monsieur [H] [W] étant hospitalisé à [Localité 5], le Préfet des Hauts-de-Seine a avisé la commission départementale des soins psychiatriques rattachée au lieu d'hospitalisation de ce dernier. La commission départementale des soins psychiatriques des Hauts-de-Seine est donc compétente pour contrôler la mesure dont il fait l'objet.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur la motivation de l'arrêté préfectoral du 16 avril 2024 et sa notification
L'article L.3213-4 du code de la santé publique prévoit que « dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d'admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l'article L. 3213-1 ou, le cas échéant, suivant la mesure provisoire prévue à l'article L. 3213-2, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, au vu du certificat médical ou de l'avis médical mentionné à l'article L. 3213-3, le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de trois mois. Il se prononce, le cas échéant, sur la forme de la prise en charge du patient dans les conditions prévues au même article L. 3213-3. Au-delà de cette durée, la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l'Etat dans le département pour des périodes maximales de six mois renouvelables selon les mêmes modalités. »
En l'espèce, l'avis médical mensuel établi le 15/04/2024 par le Docteur [M] demande le maintien de la prise en charge sous la forme d'un programme de soins au motif que : « patient connu de son secteur, en programme de soins SDRE suite à des menaces à l'arme blanche à l'encontre de son voisin.
Ce jour, le patient s'est présenté tôt au rendez-vous et puis reparti juste après sans attendre la consultation en présentiel, joint par la suite par téléphone.
Ce jour on note une stabilité clinique dans l'ensemble, son discours est cohérent, sa thymie est neutre, persistance d'idées délirantes de persécution envers son voisin, il ne rapporte pas de trouble anxieux ni des troubles du sommeil, absence d'idées suicidaires ce jour »
Le fait qu'il persiste des idées délirantes de persécution envers son voisin, compte tenu des raisons de son hospitalisation, justifie le risque d'atteinte grave à l'ordre public.
L'arrêté portant maintien de la mesure, pris le 16/04/2024, se réfère au certificat médical susmentionné, certificat joint dont il s'approprie les termes, pour caractériser le trouble à l'ordre public : « CONSIDERANT qu'il résulte du contenu de l'avis médical du docteur [M], joint au présent arrêté et dont je m'approprie les termes, que les troubles mentaux présentés par Monsieur [W] [H] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public et rendent nécessaire son maintien en soins psychiatriques ».
L'arrêté du 16 avril 2024 est donc parfaitement précis et motivé. Le moyen sera rejeté.
En application de l'article L. 3211-3 du Code de la santé publique « (') Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L.3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état ».
En l'espèce, cet arrêté a été notifié à Monsieur [H] [W] par mail le jour-même à 16 avril 2024, tel que mentionné sur la notification dudit arrêté. Le moyen sera rejeté.
Sur le fond
L'article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Les certificats mensuels et le certificat médical de réintégration du 14 mai 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre Monsieur [H] [W]. Le certificat du 29 mai 2024 du docteur [M] indique : « Patient âgé de 60 ans, connu de notre secteur et suivi au CMP de [Localité 9]. Admis en SPDRE depuis le 17 décembre 2023, il a été interpelé par la police suite à un dépôt de plainte par ses voisins pour menaces avec une arme blanche, réintégré en hospitalisation complète le 13 mai via les urgences de l'hôpital [6] pour troubles du comportement au domicile après l'intervention des forces de l'ordre, il a également présenté une agitation psychomotrice aux urgences avec menaces hétéro-agressives envers les soignants, nécessitant une contention physique. Ce tableau survient dans un contexte de rupture thérapeutique. Il est à noter que le patient a déménagé depuis le 6 avril 2024 au [Adresse 3].
Le contact est lisse contrastant avec un état de tension interne permanent dans le service. Le discours est superficiel et évasif, véhiculant un vécu de persécution en secteur centré sur la communauté portugaise, pense qu'il est épié chez lui et géolocalisé grâce à son téléphone portable. Il estime être empoisonné, castré et volé sur le plan artistique avec une adhésion totale aux idées délirantes. Dénégation de la notion de délire, qu'il évoque lui-même "je ne supporterais pas que vous disiez que c'est un délire, je serais mortifié", il verbalise des velléités de vengeance contre cette dite communauté. La conviction est l'adhésion à ces idées est inébranlable. Il est psychorigide et inaccessible au doute. Il est totalement opposé à la poursuite de cette hospitalisation, négocie les traitements médicamenteux à la baisse, il n'existe aucune remise en question ou reconnaissance de la maladie.
Dans ses conditions, les soins doivent se poursuivre en hospitalisation complète, pour évaluation clinique et réajustement thérapeutique, le patient est également informé de la demande de changement de secteur qui interviendra au bout de 3 mois de résidence sur son nouveau lieu d'habitation.
Dans ces conditions, les soins psychiatriques sans consentement sont justifiés et la mesure doit être maintenue en hospitalisation complète ».
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [H] [W], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre Monsieur [H] [W] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public, étant rappelé que le médecin précise que ce dernier a des « velléités de vengeance ». L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de Monsieur [H] [W] sous la forme d'une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de Monsieur [H] [W] recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Rejetons les moyens d'irrégularité soulevés,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Fait à Versailles le 03 juin 2024
Julie FRIDEY, Greffière Juliette LANÇON, Conseillère