Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/04552 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWNMJ
N° PARQUET : 22/350
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Mars 2022
AJ du TJ DE PARIS
du 20 juillet 2021
N° 2021/004133
M.M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 29 Mai 2024
DEMANDERESSE
Madame [M] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3] - ALGERIE
représentée par Me Maxence MARCEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0064
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004133 du 20/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
Parvis du Tribunal de Paris
[Localité 1]
Madame Laureen SIMOES, Substitute
Décision du 29/05/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 22/04552
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 27 Mars 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile par Madame Maryam Mehrabi, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Prononcé en audience publique, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [M] [L] constituées par l'assignation délivrée le 23 mars 2022 au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 13 février 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 29 février 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 27 mars 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 31 août 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Mme [M] [L], se disant née le 21 février 1991 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle expose que sa mère, Mme [N] [E], née le 23 mai 1965 à [Localité 2] (Algérie), a été reconnue française par le certificat de nationalité française qui lui a été délivré le 14 février 2011.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 29 octobre 2015 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif que l'acte de naissance de l'intéressée avait été dressé hors du délai prévu par l'article 61 de l’ordonnance du 27 février 1970 de sorte qu'il ne pouvait se voir reconnaître de force probante (pièce n°5 de la demanderesse).
Le recours gracieux contre cette décision est resté sans réponse (pièce n°6 de la demanderesse).
Sur la demande de délivrance d'un certificat de nationalité française de Mme [M] [L]
Mme [M] [L] sollicite du tribunal d'ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française.
Il est rappelé que le tribunal, dont la saisine n'est pas subordonnée à une demande préalable de délivrance d'un certificat de nationalité française, n'a pas le pouvoir d'ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française dans le cadre de présente action déclaratoire de nationalité française engagée avant le 1er septembre 2022. La demande formée de ce chef sera donc jugée irrecevable.
Le tribunal ne statuera ainsi que sur la demande de Mme [M] [L] tendant à se voir reconnaître la nationalité française, étant précisé qu'à supposer cette demande accueillie, la délivrance d'un certificat de nationalité française serait alors de droit.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient donc à Mme [M] [L], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d'une part, de la nationalité française du parent dont elle revendique la tenir, et, d'autre part, d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de celui-ci au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l'espèce, la demanderesse verse aux débats une copie, délivrée le 20 octobre 2021, de son acte de naissance mentionnant qu'elle est née le 21 février 1991 à [Localité 5] (Algérie), l'acte ayant été dressé le 6 mars 1991 (pièce n°1 de la demanderesse).
Le ministère public conteste la force probante de cet acte en faisant valoir que qu'il a été dressé le 6 mars 1991 pour une naissance intervenue le 21 février 1991, soit hors du délai de 5 jours prévu par l'article 61 de l'ordonnance n° 70/20 du 19 février 1970 relative à l'état civil en Algérie.
La demanderesse indique que sa naissance n'ayant pas été déclarée dans le délai légal, c'est sur la base de l'alinéa 2 de l'article 61 de ladite ordonnance que l'officier d'état civil a dressé son acte de naissance.
L'alinéa 2 de l'article 61 de l' ordonnance 70/20 du 19 février 1970 prévoit que « lorsqu'une naissance n'a pas été déclarée dans le délai légal, l'officier d'état civil ne peut la relater sur ses registres qu'en vertu d'une ordonnance rendue par le président du tribunal de l'arrondissement dans lequel est né l'enfant ».
Or, comme le relève le ministère public, aucune ordonnance n'est mentionnée en marge de l'acte de naissance de la demanderesse. En outre Mme [M] [L] ne produit aucune ordonnance qui aurait autorisé la déclaration de naissance hors du délai légal.
Dès lors, l'acte de naissance de Mme [M] [L], dressé hors du délai prévu par la législation algérienne relative à l'état civil, n'est pas probant au sens des dispositions de l'article 47 du code civil, précité.
Mme [M] [L] ne justifiant pas d'un état civil fiable et certain, elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter Mme [M] [L] de sa demande tendant à voir juger qu'elle est de nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu'elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [M] [L], qui succombe, sera condamnée aux dépens lesquels seront recouvrés conformément à la législation en matière d'aide juridictionnelle.
Sur l'article 700 2° du code de procédure civile
Mme [M] [L] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l'article 37 de la la loi du 10 juillet 1991, au profit de Maître Maxence Marcel ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la demande de Mme [M] [L] tendant à voir ordonner la délivrance d'un certificat de nationalite française ;
Déboute Mme [M] [L] de sa demande tendant à voir juger qu'elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [M] [L], se disant née le 21 février 1991 à [Localité 5] (Algérie), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [M] [L] au titre des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile ;
Condamne Mme [M] [L] aux dépens lesquels seront recouvrés conformément à la législation en matière d'aide juridictionnelle.
Fait et jugé à Paris le 29 Mai 2024
La GreffièreLa Présidente
Christine KermorvantMaryam Mehrabi
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