Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 22/13359
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du :
03 Novembre 2022
EG
JUGEMENT
rendu le 06 Février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [R] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Marianne ROSTAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0941
DÉFENDERESSES
CPAM DE [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représentée
S.A. LA COMPAGNIE GENERALI
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Vincent BOIZARD de la SELARL SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0456
Décision du 06 Février 2024
19ème chambre civile
N° RG 22/13359
PARTIE INTERVENANTE
S.A L’EQUITE venant aux droits de GENERALI BIKE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Vincent BOIZARD de la SELARL SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0456
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 12 Décembre 2023, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 06 Février 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 septembre 2015, alors qu’il circulait comme piéton à [Localité 9], M [R] [H] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué la moto de marque KAWASAKI conduite par M.[D] [J] [V] et assuré auprès de la compagnie d'assurance GENERALI BIKE.
Souffrant d’une fracture ouverte des deux os de l’avant-bras gauche, il a été transporté à l’hôpital [8] où il est resté hospitalisé jusqu’au 14 septembre 2015, subissant une ostéosynthèse par plaques vissées radiale et ulnaire.
Par ordonnance en date du 22 février 2021, le juge des référés a désigné en qualité d'expert le docteur [S], et a alloué à la victime une indemnité de 1.500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L'expert a procédé à sa mission et, aux termes d'un rapport dressé le 25 août 2021, a conclu ainsi que suit :
-blessures subies : fracture des deux os de l’avant-bras gauche ;
-arrêt total d'activité : jusqu’au 27 mars 2016 ;
-déficit fonctionnel temporaire total du 10 au 14 septembre 2015 et le 21 novembre 2016
-déficit fonctionnel temporaire partiel :
. 50% du 15 septembre au 9 décembre 2015 ;
. 25% du 10 décembre 2015 au 30 mars 2016 et du 22 novembre 2015 au 4 décembre 2016
. 10% du 1er avril 2016 au 20 novembre 2016 du 5 décembre 2016 au 3 mars 2018 ;
-besoin en tierce personne : 2 heures par jour du 15 septembre au 9 décembre 2015, 3h par semaine du 10 décembre 2015 au 30 mars 2016 et du 22 novembre 2016 au 4 décembre 2016 ;
-souffrances endurées : 3,5 /7 ;
-consolidation des blessures : 3 mars 2018 ;
-déficit fonctionnel permanent : 6% compte tenu des douleurs résiduelles de l’avant-bras gauche sans aucun déficit et des troubles psychologiques ;
-préjudice esthétique temporaire : 2,5 /7 jusqu’au 9 décembre 2015 ;
-préjudice esthétique permanent : 2/7 ;
-préjudice d'agrément : M.[H] peut continuer à s’adonner à ses pratiques sportives avec une petite gêne pour le vélo en raison de la perception douloureuse des vibrations. On retrouve une gêne lors de la pratique des instruments de musique ;
-préjudice professionnel : oui
-préjudice sexuel : aucun ;
-soins futurs : psychothérapie pendant un an après la date de la consolidation ;
Par actes d'huissier régulièrement signifiés le 3 novembre 2022, M.[R] [H] a fait assigner la SA GENERALI et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de PARIS devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.
Par conclusions en intervention volontaire signifiées le 7 mars 2023, la compagnie L’EQUITE venant aux droits de GENERALI BIKE est intervenu à la procédure ès qualité d’assureur du véhicule de M.[V].
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 22 août 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M.[R] [H] demande au tribunal de :
Homologuer le rapport d’expertise du Docteur [S] ;Juger que l’EQUITE est tenue à réparation intégrale de son préjudice résultant de l’accident du 10 septembre 2015 en sa qualité d’assureur ;Déclarer le jugement commun à la CPAM de [Localité 9] ;Condamner l’EQUITE à lui verser les sommes suivantes :. 9.000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
. 5.200 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne
. 10.000 euros au titre des souffrances endurées ;
. 5.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
. 10.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
. 6.000 euros au titre du préjudice esthétique définitif ;
. 20.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
. 50.000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
. 2.160 euros au titre des frais divers ;
. 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner l’EQUITE aux dépens ;Dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, les sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96-1080 devront être supportées par le débiteur en sus
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives signifiées le 27 octobre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société GENERALI et la société L’EQUITE venant aux droits de la société GENERALI BIKE intervenant volontairement demandent notamment au tribunal de :
Mettre hors de cause la SA GENERALI ;Accueillir la compagnie l’EQUITE, venant aux droits de GENERALI BIKE en son intervention volontaire ;Liquider les préjudices de M.[R] [H] comme suit :. dépenses de santé actuelles : néant
. assistance par tierce personne temporaire : 3.146 euros ;
. frais divers : 2.160 euros ;
. déficit fonctionnel temporaire : 3.263,70 euros ;
. souffrances endurées : 7.000 euros
. préjudice esthétique temporaire : 450 euros
. déficit fonctionnel permanent : 8.400 euros
. préjudice esthétique permanent : 2.000 euros
. préjudice d’agrément : 7.000 euros
. incidence professionnelle : 5.000 euros
Déduire les provisions déjà versées à M.[H] d’un montant total de 20.000 euros ;Réduire la demande formulée au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions dans la limite d’un montant de 1000 euros ;Débouter M.[H] du surplus de ses demandes ;Statuer ce que de droit sur les dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de [Localité 9], quoique régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement, susceptible d'appel, sera donc réputé contradictoire et sera déclaré commun à la caisse.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 31 octobre 2023. L’affaire a été plaidée le 12 décembre 2023 et mise en délibéré au 6 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire sur les parties en présence, la compagnie l’EQUITE venant aux droits de la société GENERALI BIKE précise qu’elle est l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident et que la SA GENERALI n’étant pas concernée par le litige doit être mise hors de cause.
Monsieur [R] [H] demande, dans ses dernières écritures, la condamnation de la compagnie l’EQUITE.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la compagnie l’EQUITE venant aux droits de la société GENERALI BIKE aux côtés de son assurée et de mettre hors de cause la SA GENERALI.
I – Sur le droit à indemnisation :
La loi du 5 juillet 1985 dispose que les victimes d’un accident de la circulation, non conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur, ont droit à l'indemnisation des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subies, sauf lorsqu’elles ont commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l’accident ou qu’elles ont volontairement recherché le dommage qu’elles subissent.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d'indemnisation que s'il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
La compagnie l’EQUITE, qui ne conteste le droit à indemnisation de [R] [H] sera tenue de réparer son entier préjudice.
Réalisé en exécution d'une décision de justice, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales. Les défendeurs, appelés à la procédure en un temps leur permettant de discuter librement de ces éléments. Dès lors, sans qu’il y ait lieu d’homologuer le rapport d’expertise, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation, étant rappelé que les conclusions d’expertise seront appréciées à la lumière de l’ensemble des éléments de preuve et du mérite des contestations qui y sont apportées par les parties.
II – Sur l’évaluation du préjudice corporel :
Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par [R] [H], âgé par conséquent de 52 ans lors de l'accident, 54 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 60 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession de technicien et musicien lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.
1- Préjudices patrimoniaux :
- Dépenses de santé
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l'espèce, aux termes du relevé de ses débours, daté du 13 janvier 2021, le montant définitif des débours de la CPAM de [Localité 9] s'est élevé à 9.895,79 euros, avec notamment :
Frais hospitaliers : 8.263,78 eurosFrais médicaux : 1.513,11 eurosFrais Pharmaceutiques : 118,90 euros
M.[R] [H] ne sollicite aucune somme au titre de ce poste de préjudice.
Ce poste de préjudice n'étant constitué que des débours de la CPAM, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
- Frais divers
L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d'indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d'expertise font partie des dépens.
M.[R] [H] sollicite la somme de 2.160 euros correspondant aux honoraires de médecin conseil lors de l’expertise judiciaire. La compagnie l’EQUITE accepte cette demande.
Il convient en conséquence d'allouer la somme de 2.160 euros à ce titre.
- Assistance tierce personne provisoire
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
M.[R] [H] sollicite la somme de 5.200 euros correspondant à un taux horaire de 25 euros. La compagnie l’EQUITE offre la somme de 3.146 euros sur la base d’un tarif horaire de 14 euros.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant de l'assistance tierce-personne temporaire :
2 heures par jour du 15 septembre au 9 décembre 2015, soit 86 jours et 172 heures3h par semaine du 10 décembre 2015 au 30 mars 2016 et du 22 novembre 2016 au 4 décembre 2016 soit 125 Jours et 54 heures ;
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, adapté à la situation de la victime, il convient de lui allouer la somme suivante : 226 heures x 18 euros = 4.068 euros.
- Incidence professionnelle
Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
M.[R] [H] sollicite la somme de 50.000 euros faisant valoir qu’il pratiquait la musique à titre professionnel, qu’il était membre d’un groupe et compositeur. Il ajoute que l’expert a retenu une gêne à la pratique instrumentale sans impossibilité mais avec limitation de l’endurance. Or, il explique que du fait des séquelles de son accident, il a été dans l’incapacité de poursuivre son parcours professionnel et l’absence d’endurance ne lui permet pas d’assurer des concerts, notamment à l’étranger. Il ajoute que ses productions musicales depuis l’accident n’ont pas requis le même investissement qu’un concert de musique. Il fait valoir qu’en parallèle de son activité artistique, afin de compléter ses revenus, il a eu une activité de technicien dans des salles de spectacle et qu’il avait une proposition de travail qu’il n’a pu honorer du fait de l’accident. Il ajoute que son activité de technicien est également compromise par l’accident en raison de son incapacité à porter des charges lourdes.
La compagnie l’EQUITE offre la somme de 5.000 euros en indemnisation de la gêne éprouvée par M.[R] [H] dans sa carrière. Elle relève que M.[R] [H] ne justifie aucunement de ses revenus en tant que musicien avant ou depuis l’accident, ce qui ne permet pas d’établir qu’il l’exerçait à titre professionnel. Elle en déduit que les limitations subies ne pourront être indemnisées qu’au titre du préjudice d’agrément. Elle relève en outre une absence d’inaptitude à son activité de musicien selon l’expert. Elle déduit également de l’absence d’élément justifiant de la fréquence et de la régularité de son activité de musicien que l’incidence professionnelle n’est pas quantifiable. L’assureur ajoute qu’il n’est pas établi de lien de causalité entre l’arrêt de son activité professionnelle de technicien et l’accident. Il relève enfin qu’il n’est pas justifié de la régularité de l’activité de technicien et dès lors d’une gêne subie dans l’exercice de cette profession.
SUR CE,
S’agissant de l’incidence professionnelle, l’expert a retenu les éléments suivants :
« M.[H] n’a pas repris ses activités professionnelles de technicien ni de musicien en dehors d’un concert en 2018. Il indique avoir des douleurs de l’avant-bras gauche et une insensibilité de l’index gauche. Compte tenu de la symptomatologie présentée et de l’absence de tout déficit fonctionnel, M.[H] était dans la capacité de reprendre son activité professionnelle de technicien et de musicien, à compter du 21 février 2018, soit 3 mois après l’ablation du matériel d’ostéosynthèse ulnaire.
Au niveau de son activité de technicien, il pouvait donc reprendre son activité professionnelle au même poste. Il existe une gêne pour les activités bi-manuelles nécessitant le double port de charges lourdes et une gêne pour la répétition de geste de la main gauche, type vissage en sachant cependant que M.[H] est droitier et que le besoin de visser de la main gauche est peu probableAu niveau artistique : en raison de ses douleurs du poignet gauche, il présente une gêne à la pratique instrumentale sans impossibilité mais avec limitation de l’endurance ; »
S’agissant de son activité de musicien M.[R] [H] produit :
- des photographies le représentant à des concerts,
- une copie d’écran mentionnant une inscription à la SACEM comme compositeur, auteur ;
- une attestation de [P] [W] indiquant qu’il a pris part à un spectacle en tant que musicien professionnel le 8 février 2018
- une attestation de XXX LEMA NSI témoignant avoir effectué des prestations musicales avec M.[R] [H] dans les années 1995-1996 ;
- une attestation de [F] [E] indiquant avoir travaillé avec M.[R] [H] lors de différentes représentations ;
- la copie d’une pochette d’album enregistré par M.[R] [H] le 17 décembre 2018
Si les éléments produits attestent de la participation de M.[R] [H] à plusieurs spectacles musicaux, y compris à la suite de son accident, ils apparaissent insuffisants en revanche pour témoigner d’une activité soutenue, génératrice de revenus réguliers permettant de la qualifier de professionnelle. Il n’est en effet versé aucun élément relatif aux revenus de M.[R] [H], notamment sur les versements effectués à son profit par la SACEM ou au titre d’un contrat d’embauche en qualité de musicien. Du reste, un même préjudice ne pouvant être indemnisé à plusieurs titres différents et M.[R] [H] sollicitant par ailleurs l’indemnisation des conséquences de l’accident sur son activité artistique au titre du préjudice d’agrément, ces conséquences seront donc évaluées en réparation de ce poste de préjudice.
S’agissant de son activité de technicien, M.[R] [H] produit :
des contrats de travail temporaire couvrant la période du 14 septembre 2010 au 14 janvier 2011 ;une attestation du gérant de la société CAILLOU BLANC indiquant avoir embauché M.[R] [H] entre le 23 janvier 2014 et le 30 avril 2015
Les pièces produites n’établissent pas une activité continue en tant que technicien, étant précisé que M.[R] [H] déclarait être sans emploi au jour de l’accident. Aussi, au regard des éléments versés aux débats, il doit être considéré que les séquelles de l’accident dont a été victime M.[R] [H] ont une incidence sur son activité de technicien même exercée de manière discontinue compte tenu de la gêne pour le port de charge lourde et l’activité de vissage.
Or ces données doivent être appréciée au regard de l’âge de la victime, soit 54 ans lors de la consolidation de son état.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 10.000 euros à ce titre.
2- Préjudices extra-patrimoniaux :
- Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
M.[R] [H] sollicite la somme de 5.158,40 euros sur la base d’une indemnisation de 32 euros par jour pour un déficit total. La compagnie l’EQUITE offre la somme de 3.263,70 euros sur la base d’un montant de 22 euros par jour.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant du déficit fonctionnel temporaire :
. total du 10 au 14 septembre 2015 et le 21 novembre 2016, soit 6 jours
. 50% du 15 septembre au 9 décembre 2015, soit 86 jours ;
. 25% du 10 décembre 2015 au 30 mars 2016 et du 22 novembre 2015 au 4 décembre 2016, soit 125 jours
. 10% du 1er avril 2016 au 20 novembre 2016 du 5 décembre 2016 au 3 mars 2018, soit 688 jours ;
Sur la base d’une indemnisation de 30 € par jour pour un déficit total, au regard de la situation de la victime, il sera alloué la somme suivante :
(6 jours x 30 euros) + (86 jours x 30 euros x 50%) + (125 jours x 30 euros x 25%) + (688 jours x 30 euros x 10%) = 180 euros + 1.290 euros + 937,50 euros + 2.064 euros = 4.471,50 euros.
Il n’y a pas lieu de majorer cette somme comme sollicité par M.[R] [H], le taux de déficit retenu par l’expert incluant les gênes éprouvées dans l’ensemble des activités de la victime et plus particulièrement la pratique de la musique s’agissant de M.[R] [H].
- Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
M.[R] [H] sollicite la somme de 10.000 euros tandis que la compagnie l’EQUITE offre la somme de 7.000 euros.
En l'espèce, les souffrances sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits s’agissant notamment d’une double fracture de l’avant-bras, de deux hospitalisations d’une durée de 5 jours, deux interventions chirurgicales, une immobilisation du bras durant 3 mois, des séances de rééducation et un syndrome de stress post-traumatique. Elles ont été cotées à 3,5 /7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 9.000 euros à ce titre.
- Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation.
M.[R] [H] demande la somme de 5.000 euros tandis que la compagnie l’EQUITE propose la somme de 450 euros.
En l'espèce, ce préjudice a été coté à 2,5/7 jusqu’au 9 décembre 2015 par l'expert en raison notamment des lésions initiales et de l’immobilisation du bras. Au vu des éléments retenus par l’expert et des cicatrices consécutives aux interventions chirurgicales, il y a lieu d’allouer la somme de 900 euros à ce titre.
- Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.
M.[R] [H] sollicite la somme de 10.000 euros tandis que la compagnie l’EQUITE offre la somme de 8.400 euros.
En l'espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 6% en raison des séquelles relevées suivantes :
. douleurs résiduelles de l’avant-bras gauche sans aucun déficit
. des troubles psychologiques ;
La victime étant âgée de 54 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 9.360 € (valeur du point fixée à 1.560 €).
- Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
M.[R] [H] sollicite la somme 6.000 euros tandis que la compagnie l’EQUITE offre la somme de 2.000 euros.
En l'espèce, il est coté à 2/7 par l'expert en raison notamment de la présence de cicatrices séquellaires décrite ainsi lors de l’examen :
« Cicatrice : face antérieure de l’avant-bras gauche, cicatrice de 12,5 cm de long, large 0,2 cm, striée en échelle, non adhérente, légèrement hypertrophique. Poignet gauche : face postéro-externe du tiers antérieur, cicatrice de 9 cm de long, large de 0,2 cm, légèrement hypertrophique et strie en échelle. M.[R] [H] verse une photographie de son avant-bras. »
Dans ces conditions, il convient d'allouer une somme de 3.500 euros à ce titre.
- Préjudice d'agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
M.[R] [H] sollicite la somme de 20.000 euros expliquant qu’il conserve une gêne dans la pratique du vélo et de la musique. Il précise qu’il a dédié sa vie à la pratique musicale, notamment la batterie, la guitare et la basse. Il fait valoir qu’il ne peut jouer de la musique avec la même intensité et durée qu’auparavant en raison des séquelles de l’avant-bras et du poignet.
La compagnie l’EQUITE offre la somme de 7.000 euros. Elle rappelle que la gêne dans les activités courantes comme le vélo est indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent. Elle ajoute qu’il n’est pas justifié d’un arrêt total de la musique et précise que M.[R] [H] a pu poursuivre dès 2018 cette activité avec la réalisation d’un album et la participation à un concert.
En l'espèce, il convient de noter que l’expertise a effectivement relevé une gêne à la pratique instrumentale sans impossibilité mais avec limitation de l’endurance ainsi qu’une petite gêne pour le vélo en raison de la perception douloureuse des vibrations.
Il n’est produit aucun élément relatif à la pratique du vélo au titre d’une activité de loisirs spécifique.
Compte tenu de la limitation dans son activité de musicien, il convient, au regard de l’âge de la victime à la consolidation, d'allouer la somme de 15.000 euros à ce titre.
III – Sur les demandes accessoires :
La compagnie l’EQUITE qui est condamnée, supportera les dépens, comprenant les frais d’expertise.
En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par M.[R] [H] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 2.000 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
Il n’est pas justifié de faire exception aux règles de tarification des émoluments des huissiers de justice en matière d'exécution forcée en application de l'article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
REÇOIT l’intervention volontaire de la SA L’EQUITE venant aux droits de la société GENERALI BIKE ;
MET hors de cause la SA GENERALI ;
DIT que le droit à indemnisation de M.[R] [H] des suites de l’accident de la circulation survenu le 10 septembre 2015 est entier ;
DIT n’y avoir lieu à homologuer le rapport d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la SA L’EQUITE venant aux droits de la société GENERALI BIKE à payer à M.[R] [H], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
- dépenses de santé actuelles: néant
- frais divers: 2.160 euros
- assistance par tierce personne temporaire : 4.068 euros
- incidence professionnelle: 10.000 euros
- déficit fonctionnel temporaire: 4.471,50 euros
- souffrances endurées: 9.000 euros
- préjudice esthétique temporaire: 900 euros
- déficit fonctionnel permanent: 9.360 euros
- préjudice esthétique permanent: 3.500 euros
- préjudice d’agrément: 15.000 euros
Cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DIT qu’il y aura lieu de déduire de ces sommes les provisions déjà versées ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie du [Localité 9];
DIT n’y avoir lieu de faire exception aux règles de tarification des émoluments des huissiers de justice en matière d'exécution forcée en application de l'article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
CONDAMNE la SA l’EQUITE venant aux droits de la compagnie GENERALI BIKE aux dépens qui comprendront les frais d'expertise ;
CONDAMNE la SA l’EQUITE venant aux droits de la compagnie GENERALI BIKE à payer à M.[R] [H] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 06 Février 2024
Le GreffierLa Présidente
Célestine BLIEZEmmanuelle GENDRE